MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT
DECLARE ET LA DEMANDE D'EXPERTISE
Au soutien de sa demande d'inopposabilité, la société prétend que la présomption d'imputabilité n'a pas vocation à s'appliquer en ce qu'elle rapporte la preuve, d'une part, de l'existence d'une pathologie médicale préexistante et, d'autre part, de l'absence totale de lien entre l'activité de la salariée et le malaise décrit. Et elle ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve contraire.
Se prévalant de l'avis de son médecin-conseil, le docteur [F], elle soutient que le malaise du 5 janvier 2022 n'est pas imputable à l'activité professionnelle de la salariée mais à une cause totalement étrangère. Elle considère que le sinistre déclaré est un malaise d'origine interne, apparu progressivement et antérieurement, correspondant à un motif de santé strictement personnel.
Elle soutient en outre que le malaise du 5 janvier 2022 a une origine inconnue et que si la matérialité de la chute n'est pas remise en cause en tant que telle, son origine professionnelle est formellement contestée. Elle ajoute que la caisse a pris en charge les suites d'une maladie et non d'une chute et qu'elle ne démontre pas l'existence d'un fait soudain et précis à l'origine de ce malaise.
Subsidiairement, elle estime qu'en présence d'une difficulté d'ordre médical, une expertise judiciaire s'impose à tout le moins. Elle considère en effet que le rapport du docteur [F] constitue un commencement de preuve justifiant la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, d'autant plus opportune face à l'absence de contrôle du service médical.
En réponse, la caisse fait valoir que des éléments objectifs (déclaration d'accident du travail, présence d'un témoin, certificat médical initial) permettent de constater la survenue du malaise de la salariée aux temps et lieu du travail suivi d'une chute dont il se déduit la matérialité du fait accidentel. Elle ajoute que les lésions survenues également au temps et au lieu du travail ont été immédiatement constatées par un médecin. La présomption d'imputabilité a donc, selon elle, vocation à s'appliquer et elle relève que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail permettant de détruire cette présomption.
Elle entend ensuite préciser que les considérations médicales d'ordre général ne sauraient remettre en cause la présomption d'imputabilité, ni un hypothétique état antérieur. Elle estime ainsi qu'en l'absence de difficulté d'ordre médical, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avr. 2003, n° 00-21.768), la lésion pouvant se manifester après l'événement en cause.
Pour qu'un accident soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, il incombe à la victime, ou à la caisse subrogée dans les droits de celle-ci le cas échéant, de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, étant précisé que la preuve d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut pas résulter de seules allégations du salarié, lesquelles doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998, n° 97-10.914).
Il en résulte que la caisse doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait ayant date certaine, survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, nº 397).
Ici, la société a établi, le 7 janvier 2022, une déclaration d'accident du travail mentionnant les circonstances de l'accident : « la salariée déclare qu'elle ne se sentait pas bien (nausée, vomissement, évanouissement) et a chuté ».
Il est acquis aux débats que la salariée a été prise, aux temps et lieu du travail, d'un malaise sans perte de connaissance qui a entraîné sa chute, ces éléments caractérisant un évènement soudain survenu à une date certaine, au temps et au lieu du travail. La cour ajoute que le motif du malaise est indifférent.
Le médecin, consulté le jour-même, a constaté un malaise sans perte de connaissance avec traumatisme crânien, une douleur hanche et inguinal gauche et fosse iliaque gauche, des céphalées et cervicalgies post traumatisme crânien avec surveillance traumatisme crânien. L'existence de lésions est donc établie dans les suites immédiates de l'évènement et l'information de l'employeur s'en est suivie.
Il s'ensuit que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident du 5 janvier 2022 s'applique et qu'il appartient à la société de rapporter la preuve contraire en démontrant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
L'employeur se prévaut de l'avis de son médecin-conseil, le docteur [F], du 9 février 2024 lequel constate que la salariée a « présenté sur son lieu de travail sans facteur professionnelle favorisant, survenue sur un état antérieur justifiant un suivi biologique non précisé ». Il conclut qu'il « n'existe aucun élément permettant de rattacher ce malaise à l'activité professionnelle exercée » et que « les contusions présentées suites à la chute postérieure au malaise ne permettent pas de justifier une période d'arrêt d'activité professionnelle supérieure à 2 semaines ».
Cependant, comme l'indique le premier juge, le médecin consultant ne mentionne pas sur quel document il se fonde pour estimer que l'assurée faisait l'objet d'un suivi biologique antérieurement à l'accident litigieux, et l'existence d'un tel suivi ne ressort d'aucune pièce médicale versée aux débats.
Il en résulte que la société ne rapporte pas la preuve ni ne justifie d'un commencement de preuve que les lésions présentées par l'assurée trouveraient leur origine exclusive dans un état pathologique antérieur. Il n'introduit pas un doute suffisamment sérieux qui justifierait le recours à une mesure d'expertise.
En conséquence, la décision de prise en charge de l'accident du travail est opposable à l'employeur, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions en ce sens, y compris en ce qu'il rejette la demande d'expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel.