MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE DECLAREE
La société se prévaut du manquement de la caisse au principe de la contradiction motif pris d'un changement de qualification de la maladie postérieurement à la clôture de l'instruction, sans qu'elle en ait été informée préalablement.
La caisse répond avoir respecté le principe de la contradiction en ce que, d'une part, le changement de dénomination de la pathologie résulte selon elle d'une simple erreur matérielle, sans incidence pour l'employeur, et que, d'autre part, les conditions de prise en charge de la maladie déclarée sont réunies.
Sur le changement de dénomination de pathologie, la caisse expose plus particulièrement qu'il n'y a pas eu de changement de dénomination de la pathologie et que la maladie prise en charge a bien consisté en une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Elle précise que le colloque médico-administratif figure parmi les pièces mises à disposition de l'employeur lors de la consultation du dossier de sorte que ce dernier a été mis en mesure de savoir que la pathologie de l'assurée correspondait bien à la maladie visée au tableau n° 57 A2.
Elle prétend que c'est en raison d'une erreur matérielle et d'une mauvaise indication du code syndrome que le courrier de consultation et le courrier de prise en charge mentionnent une rupture de la coiffe de l'épaule gauche.
En réponse, la société fait valoir que le dossier a été instruit au titre d'une tendinopathie chronique de l'épaule gauche alors que la prise en charge concerne une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Elle souligne également que le tableau n° 57 des maladies professionnelles vise trois pathologies distinctes de l'épaule, assorties de conditions de prise en charge spécifiques pour chacune d'elles.
Il est constant que si l'organisme social doit instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenue par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d'informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie.
Il est également jugé que l'information sur les éléments recueillis par la caisse et susceptibles de faire grief à l'employeur doit être communiquée à ce dernier lors de la clôture de l'instruction, et non au cours de l'instruction.
Ainsi, si l'organisme social doit instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d'informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie.
Il est en outre jugé que, si les indications figurant sur le certificat médical initial doivent en principe correspondre au libellé de la maladie prévue par le tableau de maladies professionnelles dont il est argué, il n'est pas pour autant exigé une correspondance littérale parfaite entre les mentions de ce certificat médical initial et le libellé de la maladie concernée. Il appartient en effet au juge, sans s'arrêter à la désignation de la maladie par le certificat médical initial, de vérifier si la pathologie déclarée par le salarié est bien au nombre de la pathologie désignée par le tableau de maladies professionnelles dont s'agit (Civ. 2ème, 9 mars 2017, n° 16-10.017).
Au-delà de la lettre et de l'analyse littérale du certificat médical initial, il appartient aux juges du fond de déterminer, avant de déclarer une décision de prise en charge inopposable à l'employeur, si l'affection déclarée présente les caractères et respecte les conditions du tableau visé.
En l'espèce, il est patent que le dossier de Mme [F] a été instruit par la caisse au titre du tableau n° 57 A2, à savoir une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
En témoignent explicitement et sans conteste possible :
- le colloque médico-administratif du 20 avril 2017,
- l'élément médical ayant permis de fixer la date de première constatation de la maladie au 20 octobre 2015 (compte rendu spécialisé),
- l'objectivation par arthroscanner du 28 septembre 2016,
- la mention « oui » cochée dans le colloque sur la réunion des conditions médicales réglementaires du tableau 57 A2,
- l'attestation du médecin-conseil de la caisse précisant que la maladie professionnelle instruite correspond bien à une tendinopathie chronique de l'épaule gauche
La fiche du colloque médico-administratif a été mise à la disposition de l'employeur lors de la consultation du dossier.
Or, la notification à l'employeur tant de la clôture que de la prise en charge de la maladie professionnelle vise la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche dont les conditions relatives au délai de prise en charge diffèrent de celles concernant la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
Ainsi, l'affection déclarée instruite selon le code syndrome 57AAM96F concernant la tendinopathie aigue non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateur ne correspond pas à la pathologie prise en charge et la caisse ne saurait ici se retrancher derrière une simple erreur matérielle pour tenter de régulariser la procédure d'instruction de la pathologie déclarée par l'assurée.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé, par motifs adoptés, en ce qu'il retient que la caisse a manqué au principe de la contradiction à l'égard de l'employeur et que sa décision de prise en charge est donc inopposable à ce dernier.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse, qui succombe, supportera les dépens d'appel.