MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur les demandes nouvelles :
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait.
Au cas présent, la notification du licenciement de Mme [J] le 31 mai 2024, alors que le jugement du conseil de prud'hommes avait déjà été rendu et la cour saisie d'un appel de la salariée le concernant, constitue à l'évidence la révélation d'un fait qui justifie que de nouvelles prétentions soient formulées à hauteur de cour.
Par ailleurs, les demandes de dommages et intérêts pour les faits de harcèlement moral et les faits de discrimination constituent la conséquence des manquements imputés à l'employeur pour justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de sorte que Mme [J] peut ajouter ces dernières aux prétentions d'ores et déjà soumises aux premiers juges en application de l'article 566 du code de procédure civile.
Il en est de même pour l'indemnité spéciale de licenciement laquelle n'est que la conséquence du licenciement pour inaptitude en lien avec une maladie professionnelle ou un accident de travail.
L'intimée n'est en conséquence pas fondée à soulever l'irrecevabilité des demandes nouvellement présentées à hauteur de cour par la salariée.
II - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée lorsque l'une des parties rapporte la preuve de l'inexécution par l'autre partie des obligations qui étaient les siennes et lorsque les manquements ainsi constatés présentent une gravité suffisante pour voir rompu le lien de subordination (Cass soc.12 juin 2014 n° 13-11.448).
La résiliation judiciaire du contrat de travail à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass soc- 20 janvier 1998 n° 95-43.350).
Au cas présent, Mme [J] reproche à son employeur d'avoir manqué gravement à son obligation de sécurité en :
- la confrontant à une discrimination en raison de ses activités syndicales et de son mandat de maire
- participant à sa mise à l'écart, son dénigrement et l'atteinte à sa dignité
- s'étant abstenu de réaction aux risques psychosociaux factuellement rapportés dès 2017
- n'ayant mené aucune enquête ou pris aucune mesure, même après le signalement de harcèlement du 2 octobre 2021 et la mise en demeure du 4 mars 2022, manquements particulièrement graves ayant dégradé ses conditions de travail et conduit à l'apparition d'une maladie professionnelle.
A - Sur la discrimination syndicale et au titre de ses mandats électifs :
Par appplication de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de ses activités syndicales ou de l'exercice d'un mandat électif.
L'article L. 2141-5 du code du travail interdit au surplus à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe et indirecte et à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, en application de l'article L.1134-1 du code du travail.
Au cas présent, Mme [J] soutient avoir subi une discrimination depuis sa réélection le 12 juin 2019 comme membre suppléante au conseil social et économique et comme maire de la commune de [Localité 5] depuis le 26 mai 2020, caractérisée en :
- une absence d'entretien obligatoire de début de mandat de maire malgré plusieurs relances
- un refus d'aménagement loyal de ses horaires de travail
- une mise à l'écart par l'exclusion de fait des réunions hebdomadaires et la réalisation de tâches subalternes
- une stigmatisation du fait de ses mandats
- une suppression des heures d'équivalences après la demande de rupture conventionnelle.
Pour justifier des atteintes portées à ces deux mandats, l'appelante se prévaut notamment de :
- l'entretien professionnel du 5 octobre 2020 mentionnant " Mme [J] a, du fait de ses absences dues à son statut d'élue syndicale et municipale, du mal à trouver, retrouver, sa place au sein de l'équipe éducative" et celui du 19 juillet 2021 mentionnant les « absences du fait de ses mandats» au Bilan général comme étant des « échecs » selon l'intitulé du paragraphe, et constatant que "ses absences du fait de ses mandats d'élue (syndicat, mairie) font qu'il est compliqué de programmer des activités régulières et l'empêchent de participer aux différentes réunions institutionnelles hebdomadaires (synthèses, analyse de la pratique, travail de réflexion...)"
- son courrier du 23 juillet 2020 sollicitant la réduction de son temps de travail à 70 % et la réalisation de ce dernier sur trois jours, et le courrier de réponse de l'employeur
- la demande de rupture conventionnelle du 18 juin 2021 et le refus que lui a opposé l'employeur
- sa demande d'entretien formulée le 6 juillet 2021 pour venir exposer les motivations l'ayant conduite à faire la demande de rupture
- l'enquête menée par la CPAM suite à la maladie professionnelle qu'elle a déclarée le 31 octobre 2022
- l'attestation de Mme [N], monitrice-éducatrice ayant travaillé d'avril à octobre 2021au CME "Le sapin bleu", relevant "les bonjours timides ou absents à son égard" et "elle n'était plus associée aux projets, plus sollicitée pour son avis ou ses idées"
- le cahier de liaison relatant une réunion du 16 juillet 2021 au cours de laquelle sa demande de rupture conventionnelle a été abordée en son absence et révélée au reste du personnel
- son courriel du 28 septembre 2021 sollicitant le rappel d'heures de récupération selon une pratique supprimée sans explication à compter de sa demande de rupture conventionnelle.
De tels éléments pris dans leur ensemble laissent présumer une situation de discrimination en lien avec ses activités syndicales et électives.
Pour s'en expliquer, l'employeur conteste toute discrimination opérée au détriment de la salariée et rappelle à l'appui qu'il a fait droit à la demande de Mme [J] de réduire à 70 % son temps de travail et de lui libérer le jeudi, jour où elle indiquait devoir remplir ses obligations de maire, ainsi que le vendredi après-midi ; que le refus opposé pour le vendredi matin tenait compte des contraintes impératives de service, l'établissement où était affectée Mme [J] ne pouvant fonctionner deux jours sans aide-médico psychologique, poste qu'elle occupait seule ; que la modification du planning avait été opérée après discussion avec la salariée, laquelle n'avait jamais formalisé de manière écrite une demande d'entretien spécifique de prise de fonction de maire ; que dans les entretiens d'évaluation, il n'avait fait que retranscrire les difficultés évoquées par la salarié elle-même en octobre 2020, sans lui reprocher ses activités syndicales ou électives ; que si les services avaient pu remonter également des difficultés, les évoquer n'était pas fautif et qu'il n'était enfin aucunement tenu d'accepter une rupture conventionnelle.