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Cour d'appel, chambre commerciale, 13 avril 2026 — n° 24/00523

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Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation d'un contrat de cession de jouissance d'une autorisation de débit de boissons peut-elle être constatée en l'absence de signification à tous les co-indivisaires ?

Principe retenu

La déclaration d'appel doit être signifiée à tous les co-indivisaires pour garantir leur droit à être informés et à participer à la procédure. L'irrecevabilité des demandes peut être prononcée si cette condition n'est pas respectée.

Faits clés

  • Mme [E] [V] et Mme [L] [M] ont saisi le tribunal pour résilier un contrat de cession de jouissance d'une licence IV.
  • Le tribunal a déclaré les appelantes irrecevables en leurs demandes.
  • M. [G] [V], co-indivisaire, n'a pas été informé de la procédure d'appel.
  • Les appelantes ont relevé appel de la décision du tribunal.
  • La cour a ordonné la réouverture des débats pour informer M. [G] [V].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, avant dire droit et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats afin que M. [G] [V], partie à l'instance et co-indivisaire avec les appelantes soit destinataire de la déclaration d'appel et des conclusions des appelantes, et invite les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la déclaration d'appel et des conclusions des appelantes, RENVOIE l'affaire à l'audience en rapporteur pour clôture et plaidoirie du : - lundi 11 juin 2026 - 8h30 RESERVE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière. La Greffière La Présidente de chambre Hélène PETRO Aurore BLUM

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Par assignation en dates des 19 et 20 février 2024, Mme [E] [V] et Mme [L] [V] ont saisi le président du tribunal de commerce de Cayenne en référé provision à l'encontre de la SARL [Q] aux fins notamment de voir constater la résiliation du contrat de cession de jouissance d'une autorisation de débit de boissons dit licence 4, en ordonner la restitution, et voir condamner la SARL Pelerdorr à leur payer les redevances impayées. Par acte en date du 27 mars 2024, Mme [E] [V] et Mme [L] [M] ont assigné en intervention forcée l'association tutélaire de Guyane (ATG) en qualité de mandataire judiciaire à la tutelle de M. [G] [V] afin que les demandes leur soient opposables. Par ordonnance contradictoire du 10 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a: - ordonné la jonction des instances 2024000398 et 2024000557, - déclaré Mme [E] [V] et Mme [L] [M] irrecevables en leurs demandes, - condamné Mme [E] [V] et Mme [L] [M] à payer à la SARL [Q] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé le caractère exécutoire de cette décision, - condamné Mme [E] [V] et Mme [L] [M] aux dépens, - taxé et liquidé les frais de greffe à la somme de 90,52€. Par déclaration en date du 28 octobre 2024, Mme [E] [V] et Mme [L] [V] ont relevé appel de ce jugement limité aux chefs expressément critiqués. Par avis en date du 30 octobre 2024, l'affaire a été orientée à bref délai en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile et a été fixée à l'audience du 10 avril 2025. Les premières conclusions d'appelant ont été transmises le 6 novembre 2024 et ont été signifiées à personne morale à la SARL Pellerrdor le 5 novembre 2024. La SARL Pellerrdor a constitué avocat le 8 septembre 2025. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 5 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plua ample exposé des prétentions et moyens des parties, Mme [E] [V] et Mme [L] [M] sollicitent, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 815-2, 815-3 et 1104 du code civil, que la cour : - réforme la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré Mesdames [V] irrecevables en leur action, et les a condamnées à payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - en conséquence, dise irrecevable et bien fondé en droit comme en fait l'appel interjeté par mesdames [L] et [E] [V] et y fasse droit, Statuant à nouveau - condamne la SARL Pellerrdor à payer aux appelantes représentant l'indivision dans laquelle elles se trouvent avec M. [G] [V] : - la somme 12864,50€ au titre des redevances impayées à la date du commandement, - les frais du commandement, - la somme mensuelle de 858,30€, en totalité de la période de novembre 2022 jusqu'à la restitution de la livence IV à titre de dommages et intérêts, - condamne la SARL Pellerdor à voir prononcer la résiliation du contrat de cession de jouissance de la licence 4 susvisée, en ordonne la restitution aux requérantes pour le compte de l'indivision, - condamne la SARL Pellerdor au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des demanderesses in solidum au titre de la première instnce et 5000€ au titre de l'instance d'appel, - condamne la SARL Pellerdor 'Ti Pic Kreol's' aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, Mme [E] [V] et Mme [L] [M] soutiennent pour l'essentiel que le tribunal de commerce a méconnu le dernier alinéa de l'article 815-3 du code de procédure civile prévoyant la règle de représentation conventionnelle tacite. Elles soulignent que M. [G] [V], informé de l'action de ses co-indivisairesen première instance, n'a ni exprime la volonté de conclure un contrat de mandat, ni manifesté sa volonté de s'opposer à l'action de ses nièces , ceci permettant de conclure qu'il y a un mandat tacite excluant toute autre qualification de la situation litigieuse.

Motivations de la décision

Sur ce, la cour Sur la recevabilité de l'action de Mme [E] [V] et Mme [L] [V] Le jugement déféré a exactement retenu que Mme [E] [V] et Mme [L] [V] sont héritières de M. [H] [V], décédé le 17 décembre 2017, et que ce dernier était propriétaire indivis par moitié à égale concurrence avec M. [G] [V] de la licence IV concernée. Le jugement de première instance a relevé que Mme [E] [V] et Mme [L] [M] ne disposent que de 50% des droits indivis, et que M. [G] [V], représenté par son organisme de tutelle l'ATG , parties au procès, ne s'est pas associé aux demandes des requérantes, lesquelles sont en conséquence irrecevables en leurs demandes en application des dispositions de l'article 815-3 du code civil exigeant que l'action exercée par les indivisiaires nécessite une majorité des deux tiers. Si les appelantes soutiennent en appel que M. [G] [V] et l'ATG , parties au procès, ont déclaré s'en rapporter à la sagesse du président en première instance, il ne peut cependant qu'être constaté que M. [G] [V], sous tutelle de l'ATG, n'a pas été informé de la présente procédure d'appel en ce que ni la déclaration d'appel ni les conclusions des appelantes ne lui ont été signifiés, et ce alors même qu'il était partie à la procédure de première instance suite à l'intervention forcée, et qu'il est propriétaire indivis par moitié sur la licence IV objet du litige. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que M. [G] [V], partie à l'instance et co indivisaire avec les appelantes soit destinataire de la déclaration d'appel et des conclusions des appelantes. Par là même, les parties seront invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de la déclaration d'appel et des conclusions des appelantes. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
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