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Tribunal judiciaire, référés - indivi/success, 14 avril 2026 — n° 25/02636

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Une indemnité d'occupation est-elle due par un époux à l'autre pour la jouissance exclusive d'un bien indivis après le divorce ?

Principe retenu

L'indemnité d'occupation est due par un époux à l'autre pour la jouissance exclusive d'un bien indivis jusqu'au partage ou à la remise du bien à la disposition de l'indivision. Cette indemnité peut être fixée provisoirement par le juge.

Faits clés

  • Divorce prononcé entre M. [V] [F] et Mme [C] [L] en octobre 2022.
  • M. [V] [F] a assigné Mme [C] [L] pour obtenir une indemnité d'occupation.
  • Mme [C] [L] a joui exclusivement d'un bien indivis situé à [Localité 4].
  • Le jugement a fixé l'indemnité d'occupation à 3 536 euros à compter du 1er septembre 2025.
  • Une somme de 52 084,40 euros a été due par Mme [C] [L] pour sa quote-part des bénéfices de l'indivision.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [V] [F] et Mme [C] [L] (nom d’usage [X]) se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 sous le régime de la séparation de biens, selon acte reçu par Maître [D] [P], notaire à [Localité 3]. Deux enfants aujourd’hui majeurs sont issus de cette union. Par ordonnance de non-conciliation du 12 mars 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment : -dit n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal ; -attribué la jouissance du mobilier du ménage de [Localité 1] à M. [V] [F], et la jouissance du mobilier du ménage de [Localité 4] à Mme [C] [L] ; -attribué à Mme [C] [L] la jouissance du bien situé à [Localité 4], à titre gratuit conformément à l’accord des époux, à charge pour elle de s’acquitter des frais de jouissance de ce logement ; -dit que le bien d’[Localité 5] sera géré par M. [V] [F] (perception des loyers et prise en charge des frais), à charge de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ; -dit que la jouissance de la résidence secondaire en [Etablissement 1] sera partagée entre les époux, à charge pour eux de s’entendre sur les périodes ; -rappelé qu’il n’appartient pas au magistrat conciliateur de statuer sur le caractère gratuit ou onéreux de l’attribution de la jouissance d’une résidence secondaire à défaut d’accord entre les parties ; -dit que les taxes foncières des biens immobiliers situés à [Localité 4] et [Localité 6] et les frais liés à la propriété de ces biens seront partagés par moitié entre les parties, conformément à leur accord ; -dit que M. [V] [F] prendra en charge les remboursements des trois crédits immobiliers, à charge de compte lors des opérations de liquidation du régime matrimonial. Par jugement du 4 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal de judiciaire de Nanterre a notamment : -prononcé le divorce des époux ; -dit que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 12 mars 2018, -date de l’ordonnance de non-conciliation ; -débouté Mme [C] [L] de sa demande d’attribution préférentielle ; -renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de comptes liquidation et partage devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; -condamné M. [V] [F] à verser à Mme [C] [L] la somme de 550 000 euros sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire. Le divorce a été signifié le 1er février 2023 et est devenu définitif en l’absence d’appel, le 3 mars 2023. Par acte du 29 octobre 2025, M. [F] a fait assigner Mme [L] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de : -fixer à titre provisionnel à la somme de 104 162,80 euros le montant des bénéfices provisionnels de l’indivision [B] en raison des indemnités d’occupation de la maison de [Localité 4] dues par -Mme [L] pour la période du 1er mars 2023 au 30 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter -de la décision et capitalisation des intérêts par année entière ; -condamner Mme [L] à payer 104 162,80 euros (soit 80 % de 130 203,50 euros) à l’indivision pour la période du 1er mars 2023 au 30 août 2025, et en conséquence la somme de 52 081,40 euros à M. [F] ; -fixer provisoirement le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [L] à l’indivision à la somme de 3 535,60 euros et ce à compter du 1er septembre 2025, et jusqu’au partage ou la libération des lieux situés à [Localité 4]. Y condamner Mme [L] au titre des bénéfices provisionnels ; -condamner provisionnellement Mme [L] à régler à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes d’indemnités d’occupation L’article 815-9 du code civil dispose : Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Selon l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. M. [F] sollicite des indemnités d’occupation au titre de la jouissance exclusive par Mme [L] de la maison de [Localité 4] et de la propriété de [Localité 6]. Il convient par conséquent d’examiner les demandes afférentes à chacun des biens. Sur la demande au titre de l’occupation exclusive du bien indivis situé à [Localité 4] M. [F] fait valoir que Mme [L] jouit de manière exclusive du bien indivis situé à [Localité 4] et est redevable à ce titre d’une indemnité d’occupation depuis le 1er mars 2023, date à laquelle le divorce entre les parties est devenu définitif. Mme [L] ne conteste pas jouir de manière exclusive du bien indivis. Toutefois, elle s’oppose au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel faisant valoir que la créance de M. [F] sur l’indivision n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible et qu’il appartiendra au juge aux affaires familiales chargé des opérations de partage de fixer la créance de l’indivision dans le cadre des opérations de partage. Il convient de dire à cet égard que la demande de provision, fondée sur les articles 815-9 et 815-11 du code civil, relevant du président du tribunal judiciaire est une procédure autonome et indépendante de toute instance qui pourrait être engagée en vue du partage de l’indivision. Sa finalité est d’obtenir une réponse séparée à un litige particulier dans le cadre général des opérations de partage. Par conséquent, dans la mesure où Mme [L] jouit du bien indivis de manière exclusive depuis le 2 mars 2023, elle est redevable à l’égard d’une indemnité d’occupation, conformément aux dispositions de l’article 815-9 du code civil. Sur le montant de l’indemnité d’occupation due M. [F] fait valoir que la valeur locative du bien indivis doit être fixée au 1er septembre 2025 à 4 419,48 euros, compte tenu du fait que la maison était louée jusqu’en janvier 2017 et que le loyer était alors de 3 802,12 euros. M. [F] applique à cette valeur locative de 2017 l’indice de référence des loyers afin de fixer la valeur locative mensuelle du bien en 2023, 2024 et 2025. À l’appui de son affirmation, M. [F] produit : -le bail conclu entre les ex-époux [B] et les consorts [Y] le 15 juin 2015 pour la location de la maison de [Localité 4] à hauteur de 3 750 euros par mois, -le compte rendu de gérance du syndic de l’immeuble afférent à la situation des consorts [Y] au 1er janvier 2017, faisant état d’un loyer à 3 802 euros, -plusieurs graphiques afférents à l’évolution des prix au mètre carré à [Localité 4] entre 2010 et 2021 (graphique de consortium-immobilier.fr, graphique de drimki.fr, graphique de netvendeur.com, graphique d’efficity.com, graphique la coteimmo.com), -une estimation du prix moyen des maisons à [Localité 4], non datée, du site « seloger.com », -une estimation du prix moyen des maisons à [Localité 4], du mois de février 2021, du site « la cote immo », -le tableau de l’Indice des Revenus Locatifs de 2006 au deuxième trimestre 2025, -une estimation du site Meilleurs Agents de février 2024 de la valeur vénale et locative d’un bien situé [Adresse 2] à [Localité 4], fixant la valeur locative moyenne dans la commune à 22 euros du mètre carré. Mme [L] soutient que la maison n’était pas louée au 1er janvier 2017, ce qui résulte du bail produit par M. [F], qui est daté du 12 juin 2015 et à échéance au 12 juin 2016. En outre, Mme [L] fait valoir qu’il s’agissait d’un bail meublé et que pour ce qui concerne l’indice IRL, il ne saurait s’appliquer à un contrat « éteint », en l’occurrence le bail de 2015 venu à échéance en 2016. Mme [L] fait valoir que seule une estimation du bien par un professionnel de l’immobilier permettrait de déterminer la valeur locative du bien. Dans la mesure où M. [F] n’en communique pas, le président du tribunal ne peut fixer la montant de l’indemnité d’occupation due. Réponse du président du tribunal L’acte de vente décrit le bien ainsi : une villa construite partie en brique sur sous-sol total de 170 m² se composant, au sous-sol : garage, cave à vins, laverie, chaufferie, douche avec WC et lavabo et agrandissement sous terrasse avec accès au jardin. Au rez-de-chaussé, hall d’entrée, couloir, cuisine avec coin repas, doublé séjour avec accès à la terrasse extérieure, WC, bureau. Au premier étage, une grande chambre, une deuxième plus petite, salle de bains, WC et débarras et au deuxième étage deux chambres, salle d’eau avec WC. Un jardin. La superficie loi Carrez du bien est de 157 m² pour les pièces du rez-de-chaussé, premier et deuxième étage et de 160 m² pour le sous-sol qui a été aménagé et comprend un garage pour trois voitures, une salle de jeux, une salle de gymnastique, une salle de douche, une cave à vins et une laverie. Le bien était loué jusqu’au mois de janvier 2017 aux époux [Y] au prix de 3 802,12 euros par mois, ce qui est attesté par le contrat de location ainsi que par le compte rendu du syndic de l’immeuble de janvier 2017. En outre, contrairement aux dires de Mme [L], il est pertinent de se baser sur l’indice des revenus locatifs afin de déterminer le loyer dû à compter de 2023 par Mme [L]. Le fait que le contrat de location soit arrivé à échéance n’a aucune incidence sur l’évaluation des loyers qui auraient été dus. S’il est fait application de l’indice des revenus locatifs, la valeur locative moyenne du bien indivis en 2023 était de 4 235,99 euros, en 2024 de 4 373,98 et en 2025 de 4 419,48. Si Mme [L] conteste ces chiffres, en faisant notamment valoir que leur maison était louée en meublée, il est établi que M. [F] n’a pas récupéré de meubles de la maison de [Localité 4] suite à la séparation du couple, la maison est donc toujours meublée. En outre, il convient de préciser que Mme [L] dispose de la jouissance privative du bien depuis de nombreuses années et avait par conséquent tout loisir de faire valoriser sa valeur locative, ce qu’elle n’a pas fait, se contentant de contester les chiffres produits par son ex-époux qui n’a pas accès au bien. Il convient par conséquent de fixer la valeur locative mensuelle du bien en 2023 à 4 235,99 euros, en 2024 à 4 373,98 euros et en 2025 à 4 419,48 euros. M. [F] applique un abattement de 20 % à cette valeur afin de tenir compte de la précarité de l’occupation. Cet abattement sera par conséquent retenu. L’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [L] à l’indivision s’élève donc à 3 389 euros en 2023, 3 499 en 2024 et 3 536 euros à compter du 1er janvier 2025. Cette indemnité est due du 3 mars 2023 jusqu’au partage ou la remise du bien à la disposition de l’indivision. Sur la demande de provision formée par M. [F] M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT qu’une indemnité d’occupation est due par Mme [C] [L] à M. [V] [F] au titre de la jouissance exclusive du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 4] (92) jusqu’au partage ou la remise du bien à la disposition de l’indivision ; FIXE provisoirement l’indemnité d’occupation due par Mme [C] [L] à l’indivision à la somme de 3 536 euros à compter du 1er septembre 2025 ; CONDAMNE Mme [C] [L] à payer à M. [V] [F] la somme de 52 084,40 euros au titre de sa quote-part des bénéfices de l’indivision pour la période allant du 3 mars 2023 au 30 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et anatocisme des intérêts par année entière ; DIT IRRECEVABLE la demande de M. [V] [F] de condamner Mme [C] [L] à lui payer la somme de 1 767,80 euros par mois à compter du 1er septembre 2025 au titre de la jouissance du bien de [Localité 4] ; DIT qu’une indemnité d’occupation est due par Mme [C] [L] à M. [V] [F] au titre de la jouissance exclusive du bien indivis situé à [Localité 6], à compter du 1er mars 2023 et jusqu’au partage ou jusqu’à la remise du bien à la disposition de l’indivision ; REJETTE la demande de M. [V] [F] de fixer provisoirement le montant mensuel de cette indemnité à 2 000 euros ; REJETTE la demande de M. [V] [F] de condamner Mme [C] [L] à lui verser une provision au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis de [Localité 6] ; DIT IRRECEVABLE la demande de M. [V] [F] de condamner provisoirement Mme [C] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros par mois au titre de la jouissance exclusive du bien de [Localité 6] ; REJETTE la demande de Mme [C] [L] au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [C] [L] aux dépens ; CONDAMNE Mme [C] [L] à payer à M. [V] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Mme [C] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. FAIT À [Localité 7], le 14 Avril 2026. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LA PRÉSIDENTE Caroline COLLET, Vice-Présidente

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