Tribunal judiciaire, civil, 14 avril 2026 — n° 23/01171
Synthèse de la décision
Question juridique
Le véhicule acquis présente-t-il un défaut de conformité antérieur à la vente, engageant la responsabilité du constructeur sur le fondement de la garantie légale de conformité ?
Principe retenu
Le vendeur est tenu de garantir la conformité du bien vendu au moment de la livraison. En cas de défaut de conformité, l'acheteur peut demander la résolution de la vente et la restitution du prix.
Faits clés
- M. [I] [V] a acquis un véhicule auprès de la société AUTORAMA SUD OUEST.
- Le véhicule présente un défaut de conformité qui s'est manifesté dans les deux ans suivant la livraison.
- M. [I] [V] a assigné la société RENAULT SAS pour obtenir réparation.
- La demande inclut la résolution de la vente et la restitution du prix de 11.721,96 euros TTC.
- M. [I] [V] a également invoqué la garantie légale des vices cachés.
Articles cités
article 1641 du code civil
article 450 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 novembre 2023, M. [I] [V] a fait assigner la société RENAULT SAS devant le tribunal judiciaire de FOIX aux fins de voir :
juger que le véhicule acquis auprès de la société AUTORAMA SUD OUEST est affecté d’un défaut de conformité antérieur à la vente qui s’est manifesté dans le délai de deux ans à compter de la date de livraison du véhicule ;juger que le constructeur RENAULT SAS engage sa responsabilité à son l’égard sur le fondement de la garantie légale de conformité ;prononcer, par voie de conséquence, compte tenu de l’impossibilité de mise en conformité du véhicule, la résolution de la vente conclue avec la société AUTORAMA SUD OUEST ;ordonner les restitutions réciproques du véhicule et du prix de vente, soit la somme de 11.721,96 euros TTC à son profit ;Si par extraordinaire le Tribunal venait à ne pas faire droit à sa demande sur le fondement de la garantie légale de conformité, il lui sera demandé de :
juger que le véhicule litigieux est affecté d’une non-conformité qui existait antérieurement à la vente ;juger que le défaut de conformité continu et évolutif qui affecte le véhicule diminue tellement l’usage auquel il est destiné que l’acheteur profane ne l’aurait pas acquis s’il l’avait connu ;juger que RENAULT SAS engage sa responsabilité à son égard, en qualité de constructeur à l’égard du sous-acquéreur, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 et suivants du code civil ;prononcer, par conséquent, compte tenu de l’impossibilité de réparer le véhicule, la résolution de la vente conclue avec la société AUTORAMA SUD OUEST ;ordonner les restitutions réciproques dans les mêmes conditions ;Si par extraordinaire le Tribunal venait à ne pas faire droit à sa demande sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, il lui sera demandé de :
juger que le constructeur RENAULT SAS est tenu à son égard d’une obligation contractuelle dite « garantie véhicule » pendant une durée de trois ans à compter de la délivrance du bien ;prononcer la résolution de la vente en raison de l’impossibilité pour le constructeur RENAULT SAS de remettre en conformité le véhicule au moyen d’une réparation ou du remplacement de la pièce défectueuse ;ordonner, par voie de conséquence, les restitutions réciproques dans les mêmes conditions ;condamner le constructeur RENAULT SAS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er décembre 2023, M. [I] [V] a appelé en cause la société AUTORAMA SUD OUEST. Cette affaire a été jointe à la procédure initiale par ordonnance du juge de la mise en état du 06 mars 2024.
Par conclusions d’incident du 15 décembre 2025, M. [I] [V] a demandé au juge de la mise en état de ce tribunal d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 10 mars 2026.
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de ses dernières conclusions d’incident du 05 mars 2026, M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 5° du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d’ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En outre, le juge peut en tout état de cause ordonner une mesure d’instruction dès lors qu’il ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer, et ce, en application des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [I] [V] fait état d’un désordre affectant le véhicule acquis neuf, qu’il décrit comme manifestant un bruit de claquement lors de son fonctionnement.
Il ressort des pièces produites, et notamment du courrier du constructeur RENAULT en date du 14 décembre 2022 ainsi que du courrier de la société AUTORAMA SUD OUEST en date du 5 janvier 2023, que ce dysfonctionnement a été identifié sans qu’une solution technique pérenne n’ait pu être apportée à ce jour. En ce sens, les interventions réalisées sont demeurées insuffisantes pour y remédier.
Aussi, l’origine du désordre, son éventuelle antériorité à la vente ainsi que son incidence sur l’usage du véhicule demeurent incertaines.
Dès lors, le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur les demandes formées au fond, lesquelles impliquent d’apprécier la conformité du bien et l’existence éventuelle d’un vice caché.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision, et aux frais du demandeur.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane BOURDEAU, Président du tribunal judiciaire de FOIX, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 144 du code de procédure civile,
M. [P] [K],
[Adresse 4],
Tel : [XXXXXXXX01],
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
se faire remettre tous les documents utiles en lien avec la vente du véhicule (facture d’achat, de maintenance, ordre de réparation, le carnet d’entretien etc....) et d’entendre tous sachants, si besoin ;procéder à l’examen du véhicule DACIA Spring, n° de série UU1DBG005MU015028, vendu par la société AUTORAMA SUD OUEST à M. [I] [V] ;décrire son état actuel, relever les éventuels désordres affectant celui-ci, en préciser la nature, l’importance, le siège et les manifestations ;Indiquer, dans la mesure du possible, la date d’apparition de ces désordres ;dire si ces désordres existaient antérieurement à la vente et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires ;analyser les interventions et réparations réalisées sur le véhicule, en préciser la nature, la date et l’efficacité ;rechercher les causes des désordres et dire si elles sont imputables, le cas échéant , à un défaut de fabrication, un défaut d’entretien, une utilisation non conforme ou tout autre cause ;déterminer les conséquences des désordres sur le fonctionnement et l’usage du véhicule ; dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination ;indiquer les réparations nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;évaluer, le cas échéant les préjudices en résultant, notamment en terme d’immobilisation ;donner son avis sur son kilométrage et sur la valeur du véhicule au jour de l’expertise ;rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la détermination des responsabilités encourues ;fournir, de manière générale, tous les éléments techniques utiles à la solution du litige ;
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions.
Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Dispositif
Ordonnons à M. [I] [V], de consigner au greffe du tribunal une somme de 2.500 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d'expertise, sauf décision contraire de l'expert désigné, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.
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