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Tribunal judiciaire, premiere chambre, 13 avril 2026 — n° 24/00728

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La société d'études et d'équipements de constructions et de diffusion industriels engage-t-elle sa responsabilité du fait des produits défectueux ?

Principe retenu

Le vendeur est responsable des défauts de conformité et des vices cachés affectant le produit vendu. En cas de produit défectueux, le consommateur peut demander réparation des préjudices subis.

Faits clés

  • Monsieur [T] [A] est propriétaire d'une moissonneuse-batteuse de marque Claas.
  • La moissonneuse-batteuse a été remise en panne pour réparation en juin 2020.
  • Un nouveau dysfonctionnement est survenu en juillet 2021, rendant le moteur inopérant.
  • Une expertise a été réalisée et a conclu à la nécessité de reconditionner le moteur.
  • La société [O] a accepté de prendre en charge certains frais de réparation.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [T] [A], agriculteur, est propriétaire d’une moissonneuse-batteuse Dominator 88 VX de marque Claas acquise le 11 juillet 2012 de la SAS Comptoir agricole ETS [N] [K] et cie. Elle est tombée en panne au début du mois de juillet 2020, et a été remise le 24 juin 2020 à la SAS Comptoir agricole ETS [N] [K] et Cie pour procéder à la réfection du moteur avec changement de la pompe à huile, fournie par la SAS Société d’études et d’équipements de constructions et de diffusion industriels (la SAS [O]). La moissonneuse-batteuse litigieuse a été restituée à Monsieur [T] [A] à la fin du mois de septembre 2020. Un nouveau dysfonctionnement est apparu le 22 juillet 2021, rendant impossible le rallumage du moteur. Une expertise extrajudiciaire a été diligentée, dont le rapport définitif a été rendu le 20 octobre 2022. La SAS [O] s’est engagée à procéder au reconditionnement du moteur et, par courrier daté du 17 avril 2023, elle a accepté de prendre à sa charge les frais de dépose et repose du moteur reconditionné par la SAS Comptoir agricole ETS [N] [K] et Cie, suivant devis du 3 mai 2022. Monsieur [T] [A] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, la SAS Comptoir agricole ETS [N] [K] et cie ; et par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, la SAS Société d’études et d’équipements de constructions et de diffusion industriels (la SAS [O]), aux fins de demander de les condamner à procéder aux réparations, et au remontage du moteur sur la moissonneuse-batteuse Dominator 88 VX de marque Claas, et à la remise en route de ladite moissonneuse-batteuse, sous quinze jours à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir ; d’ordonner de livrer à Monsieur [T] [A], à son domicile et à leurs frais, la moissonneuse-batteuse Dominator 88 VX de marque Claas en état de fonctionnement sous quinze jours à compter de la date de prononcé de la décision à intervenir ; condamner la SAS [O] à verser la somme provisionnelle de 5.403,71 €, à valoir sur le coût des travaux de reprise ; et de les condamner in solidum à la réparation de ses préjudices, outre les entiers dépens et les frais irrépétibles. Par ordonnance en date du 07 novembre 2023, le juge des référés a : - enjoint à la SAS Comptoir agricole ETS [N] [K] et cie d’avoir à procéder, aux frais de Monsieur [T] [A] suivant devis du 3 mai 2022, au remontage du moteur sur la moissonneuse-batteuse Dominator 88 VX de marque Claas propriété de Monsieur [A], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; et de procéder à la livraison de la moissonneuse-batteuse Dominator 88 VX de marque Claas litigieuse, après remontage du moteur, à Monsieur [T] [A], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamné la SAS Société d’études et d’équipements de constructions et de diffusion industriels (la SAS [O]) à verser à Monsieur [T] [A] une provision de 5.403,71 euros TTC à valoir sur le coût des travaux de reprise du moteur litigieux suivant devis du 3 mai 2022 ; - dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formulées par Monsieur [T] [A] au titre des préjudices financier et de jouissance d’une part, et de préjudice moral d’autre part ; - rejeté la demande d’expertise à titre subsidiaire de Monsieur [T] [A] ; - débouté la SAS Comptoir agricole ETS [N] [K] et cie de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamné in solidum la SAS Comptoir agricole ETS [N] [K] et cie et la SAS Société d’études et d’équipements de constructions et de diffusion industriels à verser à Monsieur [T] [A] la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes des parties ; - condamné in solidum la SAS Comptoir agricole ETS [N] [K] et cie et la SAS Société d’études et d’équipements de constructions et…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de la société [O] au titre de la garantie des produites défectueux En application de l’article 1245 du code civil, « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». Selon l’article 1245-1 du même texte, « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne. Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ». Aux termes de l’article 1245-3 du Code civil, « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. » Selon l’article 1245-8 du Code civil, « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. » La simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage. (C. cass., 1ère ch. Civ., 2018-06-27, n° 17-17.469). Pour engager la responsabilité du producteur, il est nécessaire de réunir trois conditions cumulatives, à savoir un défaut, un dommage et un lien de causalité entre les deux. La charge de la preuve des conditions de la responsabilité du fait des produits défectueux incombe au demandeur. Pour retenir l'existence d'un fait juridique, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (3e Civ. ,14 mai 2020, n°19-16278). Toutefois, qu'une partie ait été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise ou qu'elle ne l'ait pas été, le juge ne peut refuser d'examiner le rapport produit, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (C. cass., 1ère ch. Civ., 9 septembre 2020, n°19-13755, publié au bulletin). En l’espèce, il est établi que la moissonneuse-batteuse DOMINATOR 88VX de marque CLAAS est tombée en panne ; que la société [N] [K] s’occupe de l’entretien habituelle de ladite moissonneuse-batteuse ; qu’une commande n°9915827 de pièces pour réfection moteur, soit une pompe à eau n°UEMW193, a été passée auprès de la société [O], le fabricant, le 15 juillet 2020 par la société [N] [K] ; que ladite pompe à eau a été installée par la société [N] [K] suivant facture n°DR080010/R en date du 27 août 2020 ; que ladite moissonneuse-batteuse a été restituée fin septembre 2020 et que le 22 juillet 2022, ladite moissonneuse-batteuse n’a pas redémarré. Il n’est pas contesté que la société [O] est le fabricant de la pompe à eau. M. [T] [A] produit aux débats deux procès-verbaux d’expertises amiables en date du 17 décembre 2021 et du 28 janvier 2022, ainsi que le rapport définitif de l’expert amiable en date du 20 octobre 2022. L’expert amiable retient que la pompe à huile s’est arrêtée brusquement ; que « la défaillance du roulement à aiguilles de la pompe à eau a causé la libération de ces aiguilles dans le carter de distribution. Celui-ci étant en vase communiquant avec le carter d’huile moteur. Les aiguilles sont tombées au fond du carter et sont remontées par la crépine d’aspiration. Dès lors qu’une aiguille est parvenue au cœur de la pompe à huile, celle-ci s’est bloquée. Il y a donc eu un manque de lubrification sur la ligne du vilebrequin et un décalage de la distribution suite au dommage sur les pignons intermédiaires et vilebrequin ». Il conclut que la pompe à eau est à l’origine de l’avarie moteur et que cette pompe est défaillante. Ainsi, l’expert amiable a considéré que la défectuosité de la pompe à eau a eu pour conséquence l’avarie du moteur de la moissonneuse-batteuse appartenant à M. [T] [A] et l’expert amiable a indiqué que « les ETS [O] ont accepté le reconditionnement du moteur dans leurs ateliers à [Localité 3] », ne démontrant pas leur responsabilité. Il ressort de ces pièces que deux réunions d’expertise ont eu lieu ; que lors de la seconde, toutes les parties étaient présentes ; que l’expert amiable a procédé à deux reprises à l’examen du moteur de la moissonneuse-batteuse et que ses conclusions n’ont pas changé, à savoir la pompe à eau était défaillante. En outre, le devis n°22000084 de la société [N] [K] en date du 03 mai 2022 indique que le 23 juillet 2021 le moteur de la moissonneuse-batteuse s’est arrêté ; qu’il a refusé de démarrer ; et que le 23 juillet 2021, après divers tests, la rotation du moteur était impossible. Il est précisé que le défaut du produit, c'est-à-dire qu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, peut viser le vice caché du produit ou l'inadéquation entre les caractéristiques du produit et l'attente légitime de sécurité. Il ressort de l’ensemble des pièces produites aux débats que la pièce fabriquée par la société [O] est à l’origine de la panne de la moissonneuse-batteuse, et que ce produit a provoqué la dégradation ou la destruction d’une partie du bien, à savoir son moteur, puisqu’il a dû être changé. Dès lors, il ne s’agit donc pas d’une simple panne ou d’un défaut de fonctionnement. D’ailleurs, un reconditionnement du moteur a été réalisé, la moissonneuse-batteuse ne pouvant plus démarrée avait été laissée dans le champ de M. [T] [A]. Dès lors, le défaut dont est atteint la pompe, pièce essentielle dans la bonne marche du moteur, entraînant une atteinte à ce moteur telle qu'il ne soit plus en état de fonctionner ni même d'être réparé, permet d'apprécier que ladite pompe n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. De ce fait, la responsabilité du fait des produits défectueux de la société [O] sera engagée. Sur la responsabilité contractuelle de la société [N] [K] En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure». La responsabilité du garagiste trouve sa source dans un contrat d'entreprise aux termes duquel celui-ci s'oblige, moyennant rémunération, à assurer certains services d'entretien et de réparation. Il répond des mauvaises réparations qui lui sont imputables et celles qui sont le fait de ses préposés. Il est tenu d'une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il est tenu de remettre en état de marche le véhicule qui lui a été confié. La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur et qui découle de l'article 1231 du code civil s'étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et il incombe à celui qui l'assigne de prouver que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliées à celle-ci, sans qu'il soit utile de prouver une faute du garagiste.

Dispositif

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

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