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Tribunal judiciaire, ch2 jex contentieux, 2 avril 2026 — n° 25/02618

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité d'une saisie conservatoire et de sa conversion en saisie-attribution ?

Principe retenu

La saisie conservatoire est une mesure de protection des créances qui permet de garantir le paiement d'une dette. Sa conversion en saisie-attribution est possible lorsque les conditions de la saisie conservatoire sont remplies et que la créance est suffisamment établie.

Faits clés

  • Mme [N] [A] a investi 200 000 euros sur les conseils de la SARL Financière de l’étoile.
  • Un litige a surgi concernant la restitution du capital investi.
  • Mme [N] [A] a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la SARL Financière de l’étoile.
  • La saisie conservatoire a été convertie en saisie-attribution.
  • La SARL Financière de l’étoile a demandé la mainlevée de la saisie conservatoire.

Exposé du litige

Exposé des faits, de la procédure et des moyens : Dans le courant de l’année 2018, Mme [N] [A] (née [F]), alors âgée de 89 ans, a, sur les conseils de la SARL Financière de l’étoile, investi une somme de 200 000 euros dans des obligations d’une société de droit américain. La société Acadian Advisors & Associates était chargée de commercialiser des actions et des obligations émises par les sociétés du groupe [R] [D] Investments Ltd dans le cadre d’une activité de développement foncier et d’investissement immobilier aux Etats-Unis d’Amérique. La SASU Financière de l’étoile et la société Acadian Advisors & Associates ont signé une convention d’apporteur d’affaires le 1er juin 2017 pour permettre à la première nommée la mise en relation de personnes physiques ou morales avec la seconde nommée. Un litige est survenu entre notamment Mme [N] [A] et la SARL Financière de l’étoile ayant pris forme par l’envoi le 22 novembre 2022 par la première nommée d’une lettre de mise en demeure de restituer le montant de leur capital investi outre intérêts et dommage moral. Par actes d’huissier de justice en date des 30 mai et 9 juin 2023, Mme [N] [A] a fait assigner la SARL Financière de l’étoile et la société Acadian Advisors & Associates, représentée par son liquidateur, la SELARL M.J. [Q], devant le tribunal judicaire de Valence. Saisi suivant requête en date du 26 mai 2025, le présent juge de l’exécution a, par ordonnance en date du 2 juin 2025, autorisé Mme [N] [A], à faire pratiquer des saisies conservatoires des sommes détenues par tous établissements bancaires que pourra identifier le commissaire de justice sur toutes sommes que ceux-ci pourraient détenir pour le compte de la SARL Financière de l’étoile, et ce pour sureté conservation et avoir paiement de sa créance évaluée provisoirement en principal, frais et intérêts à la somme de 233 000 euros correspondant au capital investi majoré des intérêts au taux légal déduction faite des intérêts perçus. Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, Mme [N] [A] a fait pratiquer entre les mains de la SA Lyonnaise de Banque à une saisie conservatoire de créances sur les sommes par elle détenues pour le compte de la SARL Financière de l’étoile. Cette saisie conservatoire, fructueuse à hauteur de la somme de 17 729,41 euros, a été dénoncée à la SARL Financière de l’étoile par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, enrôlé sous le numéro 25/2618 du répertoire général, la SARL Financière de l’étoile fait assigner Mme [N] [A] devant le présent juge de l’exécution, en son audience du 11 septembre 2025, pour entendre : - ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire en date du 12 juin 2025 opérée sur son compte bancaire ; - condamner Mme [N] [A] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au surplus des dépens ; - de rappeler que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit. Par jugement en date du 9 septembre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des données du litige, le tribunal judiciaire de Valence, statuant dans le cadre de l’instance opposant, d’une part, Mme [N] [A], à, d’autre part, la SA Acadian Advisors & Associates, représentée par la SELARL M.J.

Motivations de la décision

Motifs de la décision : L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. L’article L. 512-1 du même code prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies. L’article L. 523-2 du même code prévoit que si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement et que cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur. Les articles R.523-7 et suivants du même code prévoient : - que le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité : 1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ; 2° L'énonciation du titre exécutoire ; 3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur. - que l'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier ; - que la copie de l'acte de conversion est signifiée au débiteur ; - qu’à compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure, ce délai étant prescrit à peine d'irrecevabilité ; - que sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. - qu’en l'absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l'acte de conversion. L’acte de conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution ne tend qu’à l’attribution de la créance préalablement saisie, de sorte que la condition d’existence de cette créance s’apprécie au jour où la saisie conservatoire est pratiquée. Il apparait justifié de rappeler, tout d’abord, que la SARL Financière de l’étoile a exclusivement demandé au présent juge d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée sur son compte bancaire le 12 juin 2025 et de la saisie-attribution du 27 octobre 2025. Ainsi cette société n’a ni invoqué de caducité de la demande de saisie conservatoire ni contesté l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution. De même, il sera noté à toutes fins que la SARL Financière de l’étoile n’a pas présenté d’observations s’agissant de la saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 15 octobre 2025 qui ne semble pas lui avoir a été dénoncé. L’essentiel de l’argumentation de la SARL Financière de l’étoile tient au fait qu’elle n’avait pas commis de faute, que sa responsabilité n’était pas engagée, que ses clients n’avaient pas subi de préjudice et que son assureur, la compagnie MMA, s’était engagé à prendre en charge le sinistre et, dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 5], à consigner le montant des condamnations. Il sera dit que la compagnie d’assurance MMA n’était pas partie au jugement rendu le 9 septembre 2025 de sorte qu’aucune décision judicaire n’a, jusqu’à ce jour, décidé que cet assureur devait sa garantie. La production par la SARL Financière de l’étoile de divers documents concernant sa couverture d’assurance ne peut pallier cette absence. De même, le seul document produit par la SARL Financière de l’étoile pour fonder son allégation de ce chef résulte d’un courriel en date du 3 novembre 2025 adressé par un chargé de conseil indemnisation de la société MMA adressé à son avocat ainsi libellé : « Nous vos confirmons bien que nous prenons en charge les condamnations mise à la charge de la Financière de l’étoile suite aux jugements rendus le 9 septembre dernier par le tribunal judicaire de Valence dans les affaires opposant notre assuré à Mme [A] et Mme [W]. Comme déjà indiqué, nous sommes enclins pour consigner les fonds sur le compte CARPA qui nous sera transmis ». Ce courriel, au regard de sa rédaction, constitue, certes, une information importante, mais ne peut entrainer de conséquences juridiques certaines et immédiates quant au présent litige. Au surplus, et en tout hypothèse, ce courriel est daté du 3 novembre 2025 et donc postérieurement à tous les actes utiles rendus dans cette procédure, à savoir l’ordonnance du 2 juin 2025 autorisant la saisie conservatoire, la saisie conservatoire pratiquée le 12 juin 2025, le jugement en date du 9 septembre 2025 et le procès-verbal de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution. La mainlevée de la mesure conservatoire ne peut être ordonnée que s’il apparait que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies. Pour être autorisée à pratiquer une mesure conservatoire, le créancier doit justifier d’une créance paraissant fondée en son principe. La créance invoquée doit être vraisemblable. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit exigible.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, RAPPELLE la jonction opérée des instances enrôlées sous les numéros 25/2618 et 25/3554 du répertoire général sous le seul numéro 25/2618 ; DEBOUTE la SARL Financière de l’étoile de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 12 juin 2025 sur son compte à la Lyonnaise de Banque CIC en application de l’ordonnance rendue le 2 juin 2025 par le présent juge de l’exécution, et de la conversion de cette saisie conservatoire en saisie-attribution effectuée par acte du 21 octobre 2025 ; DEBOUTE la SARL Financière de l’étoile de ses autres demandes ; DEBOUTE Mme [N] [A] de sa demande de versement de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SARL Financière de l’étoile aux dépens, CONDAMNE la SARL Financière de l’étoile à payer à Mme [N] [A] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. La greffière, Le juge de l’exécution,

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