MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L'occupation du bien est privative au sens de l'article 815-9 précité, dès lors que l'un des coïndivisaires se trouve dans l'impossibilité de droit ou de fait d'user de la chose de la même manière que l'autre, et ce même en l'absence d'occupation effective des lieux par celui-ci.
En l’espèce, il est constant que Madame [U] s’est maintenue seule après la séparation dans le bien acquis par le couple au 6, Clos des oiseaux à Trouville Sur Mer (14) (et non 46 bis route de Rouen à La Rivière Saint Sauveur comme mentionné de manière erronée dans le corps des écritures de celle-ci).
Il sera observé qu’aucune demande n’est formée quant au montant de l’indemnité d’occupation alors même que cette question est au centre des discussions encore en cours entre les parties (dans son projet d’état liquidatif de février 2024, le notaire proposait de retenir 1.200 euros par mois soit 960 euros par mois déduction faite du coefficient de précarité de 20%).
De même, la demande de Monsieur [L] ne vise pas de point de départ.
En application des dispositions ci-dessus, Madame [U] est donc redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision post-communautaire en contrepartie de son occupation exclusive du bien indivis, ce qu’elle ne conteste pas. Le notaire commis en a déjà tenu compte dans le projet qu’il a transmis aux parties le 2 février 2024. Se pose entre les parties la question de la prescription, non soumise au juge.
Compte tenu de l’issue du présent litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage mis à la charge de chacun par moitié, et Monsieur [L] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes des articles 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police.
Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie mentionnée à l'alinéa précédent au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés.
L’article 121 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991relative à l'aide juridique précise que la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor public, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
En l’occurrence, les termes du présent litige conduisent, en équité, à dispenser Madame [U] de tout recouvrement par le Trésor public des sommes par lui avancées au titre de l’aide juridictionnelle.
Enfin, rien ne justifie d’écarter l'exécution provisoire.