Cour d'appel, chambre commerciale 3-2, 14 avril 2026 — n° 25/04020
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la date de cessation des paiements d'une société en liquidation judiciaire ?
Principe retenu
La date de cessation des paiements est celle à laquelle l'entreprise ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette date doit être fixée en fonction de la situation financière de l'entreprise au moment de la déclaration de cessation des paiements.
Faits clés
- La société Fitec s'est déclarée en cessation des paiements le 6 juin 2025.
- Un jugement a ouvert une procédure de liquidation judiciaire le 17 juin 2025.
- La date de cessation des paiements a été initialement fixée au 2 janvier 2025.
- La société a interjeté appel pour contester cette date.
- Des analyses financières montrent des variations de la situation financière de la société entre janvier et avril 2025.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
la cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au 2 janvier 2025 la date de cessation des paiements de la société Fitec ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la date de cessation des paiements au 29 avril 2025 ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2025, la société Fitec s'est déclarée en cessation des paiements.
Le 17 juin 2025, par jugement contradictoire, le tribunal des activités économiques de Nanterre a :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
- autorisé une poursuite d'activité jusqu'au 20 juin 2025 à 23h59 ;
- désigné M. [J] liquidateur ;
- fixé provisoirement au 2 Janvier 2025 la date de cessation des paiements compte tenu des dettes diverses échues à cette date.
Le 28 juin 2025, la société Fitec a interjeté appel de ce jugement à deux reprises.
Ces appels ont été enregistrés sous les numéros RG 26/04020 et 26/04041.
Le 11 septembre 2025, les deux procédures ont été jointes.
Par dernières conclusions du 29 janvier 2026, la société Fitec demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a fixé provisoirement au 2 janvier 2025 la date de cessation des paiements compte tenu des dettes diverses échues à cette date et, statuant à nouveau, de fixer sa date de cessation des paiements au 29 avril 2025.
Par dernières conclusions du 31 décembre 2025, le liquidateur s'en rapporte à justice sur cette demande.
Le 28 janvier 2026, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 2 janvier 2025.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 février 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
Motivations de la décision
MOTIFS
L'appelante reproche au jugement entrepris de ne pas comporter de motivation sur le choix de la date de cessation des paiements ; elle soutient que si sa situation active-passive nette était négative au 2 janvier 2025, elle est redevenue positive le 5 février 2025, soit moins de 45 jours après le 2 janvier 2025 ; qu'elle s'est trouvée à nouveau en cessation des paiements le 29 avril 2025, soit 38 jours avant sa déclaration au greffe du tribunal de commerce ; qu'en effet, sa situation était très légèrement positive la veille, soit le 28 avril 2025.
Le ministère public souligne que la société Fitec reconnaît elle-même qu'elle était en état de cessation des paiements le 2 janvier 2025 et que son retour in bonis ultérieur est indifférent ; que le délai de 45 jours pour déclarer la cessation des paiements n'est que procédural.
Réponse de la cour
L'article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; il précise que le débiteur établissant que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Il doit être considéré qu'au sens de ce texte, la cessation des paiements s'entend d'un « arrêt du service de caisse » (Com, 15 fév. 2000, n°97-16.770, publié) caractérisant une impossibilité objective et durable de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, ce qui est exclusif d'une gêne momentanée que le débiteur peut pallier (Com, 13 nov. 2007, n°06-18.925) autrement qu'avec des moyens ruineux ou frauduleux, ou encore un apport anormal en compte courant d'associé (Com, 17 mai 2011, n°10-30.425).
Les états financiers produits par la société appelante ne sont contestés ni par le liquidateur ni par le ministère public.
Il est constant qu'au 2 janvier 2025, la balance de son actif disponible et de son passif exigible était déficitaire. Selon l'analyse qu'elle produit, ce déficit s'élevait alors à quelque 342 000 euros.
Il résulte toutefois de l'analyse produite que cette balance était redevenue positive le 5 février 2025, pour redevenir négative le 1er mars 2025, positive le 14 mars 2025, négative le 28 mars 2025, positive le 9 avril 2025, enfin négative de 44 975 euros au 29 avril 2025 ; que la situation s'est ensuite constamment dégradée, jusqu'à la déclaration de cessation des paiements du 6 juin 2025.
Sont notamment versés aux débats, qui corroborent cette analyse :
- les relevés des comptes de l'entreprise dans les livres du CIC, de la Société Générale et de la banque Spendesk ;
- un extrait du compte fournisseurs du grand livre.
La cour retient que la société Fitec a été en mesure de surmonter ses difficultés de trésorerie momentanées par une réserve de crédit et qu'elle ne s'est trouvée dans l'impossibilité complète de faire face à son passif exigible avec son actif disponible que le 29 avril 2025, ainsi qu'elle le soutient.
Le jugement entrepris sera réformé en conséquence.
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