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Cour d'appel, chambre civile 1-1, 14 avril 2026 — n° 25/03546

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la liquidation d'une indivision entre héritiers en cas de désaccord sur les modalités ?

Principe retenu

La liquidation d'une indivision peut être réalisée sans l'insertion d'une clause spécifique dans le cahier des charges si les parties ne s'accordent pas sur celle-ci. Cela permet d'éviter des conflits supplémentaires et d'accélérer la résolution du différend.

Faits clés

  • Propriétaires indivis d'un ensemble immobilier à [Localité 12]
  • Conflit persistant entre les héritiers concernant la gestion de l'indivision
  • Demande de clause d'insertion dans le cahier des charges rejetée
  • Jugement confirmant le rejet de la demande d'insertion de clause
  • Condamnation des parties perdantes aux dépens d'appel

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Dans les limites de l'appel, Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [H] [Q] épouse [C] ; Confirme le jugement ; Condamne in solidum MM. [P], [F], [T], [A] [C] ainsi que Mme [H] [Q] épouse [C] aux dépens d'appel ; Condamne in solidum MM. [P] et [T] [C] à verser à Mme [V] [C], épouse [N], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Mme [V] [C], épouse [N], M. [P] [C], son frère, et MM. [T], [A], et [F] [C], ses neveux, venant en représentation de leur père, [B] [C], décédé, sont propriétaires indivis d'un ensemble immobilier situé à [Localité 12] (Hauts-de-Seine), [Adresse 7], et constitué de : - une maison élevée sur sous-sol et garage, composée d'un rez-de-chaussée, divisé en trois pièces, cuisine, salle de bain et d'un premier étage identique, faux grenier au-dessus, jardin devant et terrain derrière, cadastrée section BV n°[Cadastre 1], pour une contenance 4 ares, 31 centiares ; le rez-de-chaussée de la maison était occupé à titre privatif par [D] [G], indivisaire ; le reste du pavillon demeure inoccupé ;- un hangar, cadastré section BV n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour une contenance de 2 ares, 30 centiares ; - un atelier et un magasin cadastré section [Etablissement 1] n°[Cadastre 5], pour une contenance de 2 ares, 30 centiares ; l'atelier a été loué à la société [1], selon bail commercial du 13 septembre 1995, qui a donné congé et a quitté les lieux au 30 septembre 2025, donc postérieurement au prononcé du jugement déféré. Le [Date décès 1] 2015 est décédée [D] [G] laissant pour habiles à lui succéder son fils, M. [T] [C], et ses petits-fils, MM. [F] et [A] [C], venant par représentation de leur père [B] [C], décédé. L'ensemble des biens en indivision est aujourd'hui la propriété de : - Mme [N] pour 25 % ; - M. [P] [C] pour 25 % également ; - MM. [T], [A] et [F] [C] pour 50 %. L'indivision a été gérée amiablement pendant des années, les loyers perçus ainsi que les charges étant réparties entre les indivisaires des deux branches de la famille au fur et à mesure par [D] [G] et [K] [C] sa belle-s'ur. Au décès de [K] [C], ses enfants M. [P] [C] et Mme [N], chacun propriétaire indivis à hauteur de 25%, ont poursuivi la gestion de l'indivision avec leur tante [D] [C]. En 2009, la maladie d'Alzheimer était diagnostiquée chez [D] [C] et son fils, M. [T] [C], devenait son représentant dans l'indivision en vertu d'un mandat. En mai 2015, Mme [N] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des indivisaires, les informant de son souhait de quitter l'indivision et proposant soit un partage amiable en nature, soit une vente amiable des biens indivis. MM. [F] et [A] [C] ont répondu ne pas s'y opposer. Les autres indivisaires n'ont donné aucune réponse. Par actes d'huissier de justice des 9, 10,14 et 17 septembre 2015, Mme [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre, [D] [G] (décédée en cours de procédure), MM. [F], [A], [T] et [P] [C] aux fins de voir notamment ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux s'agissant de biens immobiliers situés à Nanterre, [Adresse 8]. L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 28 janvier 2016 avant d'être rétablie au rôle à la demande de Mme [N]. Par jugement contradictoire rendu le 20 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - Débouté MM. [F], [A] et [P] [C] de leur demande d'autorisation de vendre seuls les biens indivis situés [Adresse 9] à [Localité 12] (92) ; - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [N], MM. [P], [A], [F] et [T] [C] et portant sur lesdits immeubles ; - Renvoyé à cette fin les parties devant la SAS [2], notaires associés, [Adresse 10] à [Localité 12], www.[01].fr , tel : [XXXXXXXX01] , fax : [XXXXXXXX02] aux fins d'y procéder conformément à l'article 1364 du code de procédure civile et en exécution du jugement ; En cas d'empêchement, le notaire désigné pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, Sur l'objet de l'appel, L'appel principal et les appels incidents de MM. [T], [F], [A], [P] [C] ainsi que Mme [H] [Q] épouse [C] portent sur les seules dispositions du jugement relatives à la vente par adjudication du bien en indivision, aux clauses de substitution et d'attribution dans le cahier des charges. Ils demandent : - la désignation d'un autre notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ; - à être autorisés à vendre amiablement l'ensemble immobilier indivis en un ou plusieurs lots selon des modalités fixées dans leurs conclusions de façon identique ; - passé le délai de 18 mois, à défaut d'acquéreur, ordonner la vente par adjudication à la barre du tribunal selon des modalités fixées dans leurs conclusions de façon identique ; - autoriser les appelants et à inclure une clause de substitution dans le cahier des conditions de vente de sorte que chaque indivisaire puisse se substituer à l'acquéreur dans le délai d'un mois à compter de l'adjudication par déclaration au greffe ou auprès du notaire. Mme [V] [C] épouse [N] poursuit la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. La cour observe que les appelants ne sollicitent plus l'autorisation de vendre seuls les biens indivis et n'allèguent plus le défaut d'entretien de ceux-ci ni d'un risque de diminution de leur valeur vénale ; que depuis le prononcé du jugement déféré, la société [1], preneur à bail commercial de lots relevant de cette indivision, a donné congé et a quitté les lieux au 30 septembre 2025. Les parties précisent que l'ensemble immobilier est libre de tout occupant, que chaque propriété dispose d'un accès direct et indépendant à la [Adresse 8] et que chacune d'entre elles a des fonctions différentes, habitation dans un cas, locaux commerciaux et industriels dans l'autre. Sur l'intervention volontaire de Mme [H] [Q] épouse [C], veuve de [B] [C] Mme [H] [Q] épouse [C], veuve de [B] [C], mère de MM. [F] et [A] [C], est usufruitière d'une quote-part des droits indivis pour les avoir recueillis de la succession de son époux, feu [B] [C]. Son intervention est nécessaire pour régulariser la procédure. Elle sera dès lors déclarée recevable. Sur la désignation du notaire Moyens des parties MM. [F], [A], [T], [P] [C] et Mme [H] [Q] épouse [C] sollicitent la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision autre que l'étude [S] [I] en raison de son manque de neutralité. Selon eux, cette étude serait celle habituelle de M. [J], potentiel acquéreur de l'ensemble immobilier indivis, et ils soutiennent que ce fait prouve l'absence de neutralité du notaire. Pour justifier le bien-fondé de leur allégation, ils produisent des échanges de courriels entre M. [J] et Mme [E], notaire appartenant à cette étude (pièce 27 de M. [T] [C]). A hauteur d'appel, ils reprochent surtout à cette étude son manque de réactivité, celle-ci laissant sans réponse leurs demandes, et son inaction (pièce 29 de M. [T] [C], lettres des parties au juge des 28 avril 2023, 16 mai 2023 et courriel du 19 mai 2025). Mme [V] [C] épouse [N] poursuit la confirmation du jugement de ce chef sans développer des moyens à l'appui. Appréciation de la cour Il résulte des écritures des appelants que leur grief à l'encontre de l'étude [S] [I] n'est plus son manque de neutralité, au reste la pièce 27 produite par M. [T] [C] n'est pas de nature à le démontrer, mais son absence de réponse à leurs demandes, son inaction. Or, la pièce 29 à l'appui de ces allégations n'en justifie pas. En effet, cette pièce est constituée d'une photocopie d'une lettre du 28 avril 2023 adressée à un juge, sans aucune précision sur le nom et les fonctions de celui-ci, sans preuve ni de l'envoi, ni de la réception de cette lettre, rédigée 'pour les consorts [C]' (les appelants), non signée, faisant part au juge de leur accord pour obtenir l'autorisation de vendre le bien à l'amiable et pour demander la désignation d'un notaire autre que l'étude [S], en raison de son inaction et son refus de répondre à leurs demandes. Ces dernières allégations ne sont corroborées par aucune pièce. Figure également au titre de cette pièce 29, la photocopie d'une lettre du 16 mai 2023 émanant de M. [T] [C] adressée à un juge, sans aucune précision sur le nom et les fonctions de celui-ci, sans preuve ni de l'envoi, ni de la réception de cette lettre, signée par MM. [T] et [P] [C], l'informant de l'accord de l'indivision, sauf Mme [V] [C] épouse [N], pour vendre soit à l'amiable soit par adjudication les lots indivis, selon certaines modalités, et sollicitant la désignation d'un notaire autre que celui désigné par le jugement en raison de son inaction et de son refus de répondre aux demandes. Cette dernière allégation n'est pas plus corroborée par des éléments de preuve. Figurent également sous cette pièce 29 la copie d'un courriel du 19 mai 2023 émanant de M. [F] [C] adressé à Mme [H] [C], MM. [T], [P] et [A] [C] précisant que la branche '[B] [C] de l'indivision consorts [C]' était parvenue à un accord et celle d'un courriel du 16 mai 2023 émanant de M. [T] [C] adressé à Mme [H] [C], MM. [F], [P] et [A] [C] informant les destinataires que [P] et [T] avaient travaillé sur le document devant être approuvé. Les documents en question, résultat de l'accord, ne sont pas joints. Ces éléments ne démontrent donc ni la partialité du notaire, ni son inaction, ni l'absence de réponse aux demandes qui lui auraient été formulées. Il sera en outre observé que l'étude [S] [I] a une connaissance exhaustive du dossier et accueillir la demande des appelants, donc procéder à la désignation d'un autre notaire, sans l'accord commun exprimé par cette indivision au fonctionnement conflictuel, risque de retarder encore longtemps les opérations de comptes, liquidation et partage de celle-ci alors que Mme [V] [C], épouse [N], demande à sortir de l'indivision depuis mai 2015. Il s'ensuit que la demande de désignation d'un autre notaire n'est pas justifiée et ne sera pas accueillie. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la vente des biens indivis Constatant l'opposition existant entre Mme [V] [C], épouse [N], et M. [T] [C] au sujet de la vente amiable des biens indivis litigieux, le tribunal a ordonné leur licitation en un seul lot compte tenu de la configuration des lieux. Il a fixé la mise à prix au regard des estimations de la valeur des biens émanant d'agences immobilières produites, datant des années 2016 et 2017. Faute d'accord entre les parties, il a rejeté l'insertion d'une clause d'attribution ainsi qu'une clause de substitution dans le cahier des charges. Moyens des parties MM. [F], [T] et [A] [C], Mme [H] [Q] épouse [C] poursuivent l'infirmation du jugement qui ordonne la vente par licitation à la barre du tribunal et sollicitent la vente amiable pour se tourner vers la vente aux enchères passé un délai de 18 mois sans qu'aucun acquéreur n'ait été trouvé. Ils ne produisent aucune pièce justifiant l'existence d'offre d'achat de la part de tiers et des estimations récentes de la valeur des biens émanant d'agences immobilières. M. [T] [C] sollicite l'insertion d'une clause de substitution dans le cahier des conditions de vente afin que chaque indivisaire puisse se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication par déclaration au greffe ou auprès du notaire. Il reproche au tribunal les motifs ayant guidé son refus, rappelle les termes de l'article 815-15 du code civil, et soutient que l'application de ce texte n'est pas subordonnée à l'accord des indivisaires. M. [P] [C] se borne à s'associer aux demandes de M. [T] [C]. Il ne verse pas plus aux débats de pièce justifiant l'existence d'offre d'achat de la part de tiers et des estimations de la valeur des biens émanant d'agences immobilières.
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