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Cour d'appel, chambre commerciale 3-2, 14 avril 2026 — n° 25/01963

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Synthèse de la décision

Question juridique

La créance de la commune de [Localité 2] est-elle admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Aux Délices de [Localité 2] ?

Principe retenu

La contestation sérieuse d'une créance au passif d'une liquidation judiciaire justifie de surseoir à statuer sur son admission et d'ordonner aux parties de saisir le juge du fond pour trancher la question.

Faits clés

  • Liquidation judiciaire de la SARL Aux Délices de [Localité 2] prononcée le 3 juin 2024.
  • Créance déclarée par la direction des finances publiques pour un montant de 21 056,97 euros.
  • Créance contestée par le liquidateur le 29 août 2024.
  • Admission de la créance par le juge-commissaire le 17 mars 2025.
  • Appel interjeté par la société et son ancien gérant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant par décision réputée contradictoire, Dit que l'appel est recevable ; Dit que l'intervention volontaire de la commune de [Localité 2] est recevable ; Dit qu'il existe une contestation sérieuse à l'admission de la créance de la commune de [Localité 2] représentée par la direction générale des finances publiques (service de gestion comptable de [Localité 3]), au passif de la liquidation judiciaire de la société Aux délices de [Localité 2] ; Dit qu'il appartiendra à la commune de [Localité 2], représentée par la direction générale des finances publiques (service de gestion comptable de [Localité 3]), de saisir le juge compétent au fond dans un délai d'un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision ; Sursoit à statuer sur les demandes dans l'attente d'une décision définitive au fond tranchant la question de l'existence de la créance de la commune de [Localité 2] représentée par la direction générale des finances publiques (service de gestion comptable de [Localité 1]) ; Réserve les dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 3 juin 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Aux Délices de [Localité 2], ayant pour gérant M. [N], et a désigné M. [P] [X] en qualité de liquidateur. Le 17 juillet 2024, la direction des finances publiques (service de gestion comptable ou SGC de [Localité 3]) a déclaré une créance pour 21 056,97 euros à titre chirographaire. Le 29 août 2024, le liquidateur a informé le SGC de [Localité 3] de ce que sa créance était contestée en son intégralité. Le 17 mars 2025, le juge-commissaire a admis la créance pour 21 056,97 euros à titre chirographaire. Le 26 mars 2025, la société Aux Délices de [Localité 2] et M. [N] ont interjeté appel de son ordonnance. Par dernières conclusions du 15 janvier 2026, ils demandent à la cour de : - débouter le SGC de [Localité 1] de toutes ses contestations ; - déclarer la commune de [Localité 2] irrecevable en son intervention volontaire ; - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle prononce l'admission de la créance du SGC De [Localité 1] au passif de la société pour la somme de 21 056, 97 euros ; En conséquence, - prononcer le rejet intégral de la créance du SGC de [Localité 1] pour la somme de 21 056, 97 euros ; Subsidiairement, - juger que le juge-commissaire était incompétent et qu'il existe une contestation sérieuse sur la créance dont la connaissance ne relève pas de ses pouvoirs juridictionnels ; - renvoyer, le créancier à mieux se pourvoir et l'inviter selon le cas, à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion ; Très subsidiairement, Si par extraordinaire la juridiction se déclarait compétente, - limiter la créance du SGC De [Localité 1] à une somme de 1 000 euros x 10 sous déduction de la somme de 1 300 euros réglée soit à une somme de total de 8 700 euros, sauf à parfaire, En tout état de cause, - condamner le SGC de [Localité 1] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la commune de [Localité 2] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens. Par conclusions du 8 septembre 2025, la commune de [Localité 2] est intervenue volontairement à la procédure. Par dernières conclusions du 22 décembre 2025, la commune de [Localité 2] et le SGC de [Localité 1] demandent à la cour de : - les juger recevables et bien fondées et par conséquent ; - infirmer l'ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le juge-commissaire de [Localité 4] mais uniquement compte tenu de l'actualisation de la créance à hauteur de 26 246, 46 euros ; - juger l'appel de M. [N] et la société Aux Délices de [Localité 2] irrecevables ; - débouter M. [N] et la société Aux Délices de [Localité 2] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; - juger bien fondée la créance de la commune de [Localité 2] ; Par conséquent en tout état de cause : - déclarer admise la créance de la commune de [Localité 2] à hauteur de 26 246, 46 euros ; - condamner M. [N] et la société Aux Délices de [Localité 2] représentée par son liquidateur M. [P] [X] à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens La déclaration d'appel a été signifiée à la société [X] le 24 avril 2025 par remise à personne habilitée. Les premières conclusions des appelants lui ont été signifiées le 19 juin 2025 par remise à personne habilitée. Celle- ci n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 janvier 2026. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

Motivations de la décision

MOTIFS - Sur la recevabilité de l'appel Contestant l'irrecevabilité de leur appel soulevée par les intimées en ce qu'il serait dirigé non contre la commune, créancière, mais contre le SGC de [Localité 1], les appelants font valoir que l'ordonnance entreprise mentionne ce service et non la commune de [Localité 2] ; qu'en outre, c'est ce service seul qui a procédé à la déclaration de créance, sans référence à la commune de [Localité 2] ; qu'il est également mentionné seul sur l'état des créances. Ils en concluent que pour l'instance de vérification et d'admission des créances, les parties sont la société Aux délices de [Localité 2] d'une part, et le SGC de [Localité 1] d'autre part. Ils en déduisent la régularité de l'appel. Ils ajoutent que la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et la date de plaidoirie ont été signifiés au SGC. Ils contestent par ailleurs l'irrégularité de la signification de la déclaration d'appel alléguée par les intimées en faisant observer que l'huissier instrumentaire a expressément indiqué les raisons de l'impossibilité d'une signification à personne. La direction générale des finances publiques (SGC de [Localité 1]) et la commune de [Localité 2] font valoir que si l'appel a été formé dans le délai légal de dix jours, il a été toutefois mal dirigé contre la direction générale des finances alors que celle-ci n'est pas le bailleur ni a fortiori le créancier de la société Aux délices de [Localité 2]. Elles soutiennent que M. [N] n'ignorait pas que seule la commune était créancière de cette société alors que le SGC n'est qu'un organisme gestionnaire. Elles en déduisent qu'aucun appel n'a été formé dans le délai de dix jours contre la commune, véritable créancière. Elles prétendent en outre que la signification de la déclaration d'appel est irrégulière dès lors qu'elle a été remise à l'étude de l'huissier instrumentaire alors que l'huissier confirme que le service des impôts était ouvert. Réponse de la cour L'article R. 624-7 du code de commerce dispose que " le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel. " L'article R. 661-3, alinéa 1er, de ce code prévoit que " sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8. " L'article L. 1617-1, alinéa 1er, du code général des collectivités territoriales prévoit que " le comptable de la commune, du département ou de la région est un comptable public de l'Etat ayant la qualité de comptable principal. " L'article 547, alinéa 1er, du code de procédure civile précise qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. Il n'est pas discuté par les parties que la dette locative alléguée résulte d'un bail commercial conclu initialement entre M. [G], bailleur, et M. [N], preneur, auxquels ont succédé la commune de [Localité 2] en qualité de bailleur et la société Aux délices de [Localité 2] représentée par M. [N] en qualité de preneur. Il résulte de l'article L. 1617-1, alinéa 1er précité et des autres articles de code cités ci-après que la direction des finances publiques (SGC de [Localité 1]) est chargée légalement, comme il sera indiqué ci-après, de recouvrer les créances de la commune. Il est constant qu'elle n'a pas la qualité de bailleur. Les intimées soutiennent non sans contradiction avec leur argumentation sur la régularité de la déclaration de créance faite par le seul SGC de [Localité 1] que l'appel contre l'ordonnance entreprise aurait dû être dirigé contre le seul bailleur soit la commune de [Localité 2]. Toutefois, la cour relève que l'ordonnance entreprise ne mentionne comme créancier que le SGC de [Localité 1]. Elle est ainsi libellée : " attendu qu'il résulte des éléments communiqués par SELARL [X] (') que le créancier, SGC DE [Localité 1], a déclaré une créance pour une somme de 21 056,97 euros à titre chirographaire totalement contestée' " De manière surabondante, il sera également observé que la déclaration de créance n'a été faite que par le SGC de [Localité 1] le 17 juillet 2024, comme il se devait, sans indication de la commune de [Localité 2]. De là suit que la direction des finances publiques (SGC de [Localité 1]) était une partie au sens de l'article 547 précité dans l'instance devant le juge-commissaire. En tout état de cause, dès lors que seul le comptable de la commune tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, il re présente cette personne morale de droit public pour toutes les créances qui lui sont dues. Il en résulte que l'appel contre l'ordonnance entreprise ne pouvait être dirigée que contre la direction générale des finances publiques (SGC de [Localité 1]) qui est donc nécessairement partie à l'instance de vérification et d'admission des créances. Les parties ne discutent pas que l'appel dirigée contre le SGC a été formé dans le délai de dix jours prévu par l'article R. 661-3. Les intimées contestent par ailleurs la recevabilité de l'appel au motif que la signification de la déclaration d'appel serait irrégulière en raison des négligences de l'huissier qui n'a pas notifié à personne cet acte. Mais outre le fait qu'elles n'en sollicitent pas la nullité, cette irrégularité, à la supposer établie, ne leur a causé aucun grief dès lors qu'elles ont pu se défendre devant la présente cour. Au regard de ce qui précède, la fin de non-recevoir soulevée par les intimées ne peut pas être accueillie. L'appel sera déclaré recevable. - Sur l'intervention volontaire de la commune de [Localité 2] La commune de [Localité 2] expose qu'elle a acquis l'immeuble objet du bail le 19 octobre 2022 ; que la direction générale des finances publiques n'est qu'un organisme gestionnaire et non le bailleur ; que dès lors les loyers ne sont pas dus à celle-ci ; qu'il en résulte que l'appel est mal orienté. Elle en déduit avoir un intérêt à intervenir à l'instance pour faire valoir ses droits. Les appelants soutiennent sur le fondement de l'article 544 du code de procédure civile que l'intervention volontaire de la commune est irrecevable car cette dernière était déjà représentée en première instance par son " gestionnaire ", le SGC. Ils contestent que l'appel ait été mal dirigé et font valoir que la commune ne peut pas sérieusement invoquer une erreur d'identité alors que ses propres services (le SGC) ont agi de façon autonome dans la procédure de liquidation. Ils soulignent le caractère contradictoire des arguments de la commune qui présente le SGC comme simple gestionnaire alors que ce service a agi comme un créancier dans cette procédure. Réponse de la cour L'article 328 du code de procédure civile dispose que " l'intervention volontaire est principale ou accessoire. " L'article 330, alinéas 1 et 2 de ce code dispose : L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Il sera renvoyé aux motifs pris ci-dessus sur la régularité de l'appel. En tout état de cause, en sa qualité de bailleur et créancier, la commune de [Localité 2] a intérêt à intervenir à la présente instance ses droits étant en jeu. Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable. - Sur la régularité de la déclaration de créance
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