MOTIFS
1 ' sur la demande en paiement concernant le chantier de [Localité 3]
La société [I] sollicite paiement de 3 factures des 31 mai, 30 juin et 31 juillet 2020 pour des montants respectifs de 88,91 euros, 69,66 euros et 1 200 euros. Elle soutient avoir fourni l'intégralité des bons de sortie et de retour du matériel, précisant que 343,50 kg de matériel sont restés en possession de la société CF Services, ce qui a motivé la dernière facture (du 31 juillet 2020) correspondant à la cession du matériel non restitué.
La société CF Services soutient qu'elle n'est redevable d'aucune somme dès lors qu'elle a restitué l'intégralité des matériels loués, la société [I] n'apportant pas de preuve contraire. Elle fait valoir que les factures sont imprécises, sans aucune indication de la nature du matériel prétendument manquant, ajoutant que la société [I] n'a pas répondu lorsqu'elle lui a demandé des précisions à ce titre. Elle ajoute que, malgré ses demandes, la société [I] ne lui a jamais adressé la grille tarifaire, de sorte qu'elle ne justifie pas des demandes en paiement au titre des cessions de matériels non restitués. Elle ajoute que les bons de retour n'ont pas été signés par ses soins ni par le transporteur, soutenant qu'ils ne lui sont donc pas opposables. Elle conclut au débouté des demandes en paiement formées à son encontre.
Réponse de la cour
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le devis accepté par la société CF Services porte sur divers matériels d'échafaudage pour un tarif mensuel de 617,12 euros HT, puis « au-delà du premier mois », une facturation de 20,57 euros HT/jour.
L'article 5 des conditions générales de location de la société [G], devenue [I], est ainsi rédigé : « restitution du matériel loué : le matériel loué doit être restitué par le locataire en parfait état d'usage et de fonctionnement ('). Le coût du matériel perdu ou volé sera supporté par le locataire sur la base du tarif de la société [G] en vigueur au jour où cette dernière aura été informée de la perte ou du vol du matériel. »
Pour le chantier de [Localité 3], la société [I] sollicite paiement de 3 factures.
Les deux premières concernent des locations pour des matériels non encore restitués sur les mois de mai et juin 2020 (factures de 88,91 euros et 69,66 euros), pour :
- des quantités allant de 9 à 31 sans que l'on sache à quoi elles correspondent (sans lien avec les quantités en kilogrammes apparaissant sur les bons de retour et le tableau visé dans les conclusions de la société [I]),
- un prix unitaire HT variant de 1,74 euros à 2,39 euros, sans que soit précisé à quoi correspondent ces prix.
Faute pour la société [I] d'expliciter les quantités et le prix unitaire mentionnés sur ses factures, sa demande en paiement ne peut être satisfaite.
La troisième facture d'un montant TTC de 1 200 euros, concerne une cession pour du matériel non restitué en fin de chantier. Elle mentionne « suivant listing joint », la cour constatant toutefois qu'aucun listing n'est joint. Il est également mentionné un prix HT avant remise de 1 305,15 euros, sans que ce prix ne soit explicité. Comme le fait valoir la société CF Services, la société [I], outre qu'elle se fonde sur des bons de retour qui ne sont pas signés de la locataire, ne produit pas la grille tarifaire permettant éventuellement de facturer le matériel qui ne serait pas restitué. Elle n'explicite en rien la manière dont elle est parvenue à facturer un prix de 1 305,15 euros.
Faute pour la société [I] de produire le listing mentionné sur sa facture et sa grille tarifaire, et d'expliciter la manière dont elle parvient à un prix de 1 305,15 euros, elle doit être déboutée de sa demande en paiement, le jugement étant confirmé de ce chef.
2 ' sur les demandes en paiement concernant les chantiers du [Localité 6] et de [Localité 5] ([Adresse 4]
Pour chacun des chantiers du [Localité 6] et de [Localité 5], la situation est identique à celle du chantier de [Localité 3], à savoir que les quantités de matériels non restitués, telles que mentionnées sur les factures, ne sont pas en corrélation avec les bons de retour ou les tableaux produits (en kilogrammes), et que les prix facturés ne sont jamais explicités. S'agissant des factures de cession de matériel prétendument non restitué, les listings mentionnés sur les factures ne sont pas produits de même que la grille tarifaire, de sorte que la société [I] n'explique pas la manière dont elle a procédé à sa facturation.
La société [I] sera donc déboutée de ses demandes en paiement, le jugement étant confirmé de ce chef.
3 ' sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société [I] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, outre au paiement d'une somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.