MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la responsabilité de la société Cassandre Immobilier
M. [W] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Cassandre Immobilier pour avoir donné l'appartement litigieux à bail à une locataire ne présentant pas les garanties suffisantes pour s'acquitter du loyer, et alors que cette dernière n'avait pas même réglé le dépôt de garantie.
Il expose à la cour que son mandataire immobilier a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de la locataire, dont les revenus déclarés ne lui permettaient pas de régler le loyer, et de sa situation locative, l'attestation d'hébergement délivrée par son fils de 23 ans et non signée étant sans valeur probante.
Il souligne que Mme [S] ayant refusé de régler immédiatement le dépôt de garantie et les honoraires d'agence, prétextant qu'elle n'avait pas de chéquier et y procéderait par virement, le mandataire aurait dû différer la signature du bail, voire y renoncer.
La société Cassandre Immobilier réplique qu'elle n'est soumise qu'à une obligation de moyen et n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile, dès lors que :
- elle s'est fait remettre les pièces qui peuvent être exigées d'un candidat à la location par le bailleur aux termes de l'annexe 1 du décret du 5 novembre 2015 : une pièce d'identité, un justificatif de domicile, un document attestant des activités professionnelles et des ressources de l'impétrant,
- elle a parfaitement vérifié que le loyer était adapté aux revenus de Mme [S] et qu'elle était en capacité de l'assumer, étant précisé que les revenus de Mme [S], agent immobilier indépendant, doivent s'apprécier non pas en tenant compte des seuls revenus imposables, mais également des abattements fiscaux consentis au contribuable, abattements que Mme [S] est parvenue à optimiser en étant imposée non plus sous le régime des bénéfices non commerciaux, mais des bénéfices industriels et commerciaux,
- elle n'avait pas à exiger des bulletins de salaire et des quittances de loyers de la locataire pour la période allant du 1er janvier 2021 au 16 juillet 2022, dès lors que Mme [S] exerce à titre individuel dans le domaine de l'immobilier et que son fils avait attesté qu'il l'hébergeait depuis le 3 janvier 2022,
- la candidate locataire ne l'avait pas informée qu'elle avait une créance d'hébergement envers l'hôtel dans lequel elle séjournait,
- l'attestation d'hébergement délivrée par son fils a toute valeur probante, contrairement à ce que soutient M. [W].
Réponse de la cour
Selon les dispositions des articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution, répondant non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Il résulte de ces dispositions que la responsabilité contractuelle du mandataire est engagée lorsqu'il a commis une faute dans l'accomplissement de sa mission, que cette faute a causé un préjudice à son mandant et qu'il existe un lien de causalité entre la faute et le préjudice, conformément au droit commun.
M. [W] reproche à son mandataire immobilier de n'avoir point vérifié la solvabilité de la candidate locataire, Mme [S].
Aux termes du mandat de gérance signé par les parties, le mandataire avait pour mission de :
' proposer, présenter et faire visiter les locaux à toute personne pouvant répondre aux conditions de location,
- faire toute publicité qu'il jugera utile (commerciale, petites annonces...)...
- communiquer éventuellement le dossier de l'opération à tout qu'il jugera susceptible de concourir à la location...
- réclamer et faire établir toutes pièces utiles auprès de toutes personnes privées ou publiques...
- rédiger le contrat de location,
Obligations du mandataire :
- entreprendre d'une façon générale toutes démarches nécessaires pour mener à bien la mission qui lui est confiée,
- informer le mandant de tous éléments nouveaux pouvant modifier les conditions de location,
- informer le mandant de l'accomplissement du mandant sous huit jours,
- lorsqu'il propose les services d'un tiers, informer le mandant par écrit au moment de la proposition des liens des liens capitalistiques ou juridiques qu'il entretient avec ce tiers,
- respecter les dispositions légales ou réglementaires notamment en matière de non-discrimination d'accès au logement'.
Il est constant que l'agent immobilier auquel est confiée la gérance d'un immeuble, quelle que soit l'étendue de sa mission, est tenu de s'assurer par des vérifications sérieuses de la solvabilité réelle du preneur (Cass., 1ere Civ., 11 mars 2020, pourvoi n° 18-26.577).
En premier lieu, il apparaît que le mandataire n'a pas, contrairement à ce qu'il soutient, vérifié la solvabilité de la candidate locataire.
En effet, le dernier avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, qui porte sur les revenus de l'année 2020, faisait apparaître un revenu net de 33 101 euros, représentant plus de 54 % du loyer annuel.
C'est en vain que l'intimée soutient qu'il convient de prendre en compte le revenu déclaré avant abattement, dès lors que ce revenu ne correspond pas à un revenu disponible et n'intègre pas notamment les cotisations sociales à acquitter par l'agent mandataire en immobilier indépendant.
En outre, la société Cassandre Immobilier aurait dû être alertée par la très forte décroissance des revenus par rapport aux années précédentes et par le fait que le dernier avis d'imposition portait sur les revenus de l'année 2020, alors que la prise à bail est intervenue au mois de juillet 2022. Si l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021 n'était pas disponible, elle aurait dû demander à Mme [S] de justifier de ses revenus au titre de l'année 2021 et du premier semestre de l'année 2022.
L'attestation d'hébergement délivrée par le fils de Mme [S], âgé de 23 ans, par un simple émail, aurait également dû l'alerter et la conduire à effectuer des investigations supplémentaires, compte tenu de la manière dont cette attestation a été délivrée, du jeune âge de l'attestant, et du rattachement de ce dernier au foyer fiscal de sa mère.
Le fait que Mme [S] ait indiqué ne pas avoir de chéquier lui permettant de régler le dépôt de garantie et les honoraires de l'agence aurait dû éveiller les soupçons, et aurait dû, à tout le moins, conduire la société Cassandre Immobilier à différer la signature du bail jusqu'à la réception du virement promis.
Il appartenait ainsi à l'agence de faire ces vérifications élémentaires même si les éléments versés ne révélaient pas en tant que tels leur caractère mensonger, sans qu'elle puisse valablement invoquer l'absence de raison de se méfier comme soutenu dans ses écritures.
Enfin, la circonstance que la candidate locataire ait commis une dissimulation de sa véritable situation matérielle et de l'importante créance d'hébergement envers l'hôtel dans lequel elle séjournait, ne peut exonérer l'agent immobilier de sa faute et faire obstacle à la recherche de sa responsabilité.
La société Cassandre Immobilier n'a pas mis en oeuvre tous les moyens qu'elle avait à sa disposition pour prémunir le bailleur contre le risque d'insolvabilité de son preneur et appréhender la situation réelle de Mme [S].
Le bailleur appelant caractérise ainsi la faute qu'il reproche à l'agence immobilière.
Il convient d'ajouter que le préjudice subi par M. [W] est en lien certain avec le manquement reproché à la société Cassandre Immobilier.
Si celle-ci avait procédé à des vérifications réelles et sérieuses sur la solvabilité de M. [S], elle n'aurait pas retenu sa candidature.
C'est pourquoi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'agence Cassandre Immobilier.
II) Sur les demandes indemnitaires de M. [W]
M.