Cour d'appel, chambre civile 1-1, 14 avril 2026 — n° 24/07704
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule la liquidation et le partage d'une succession en cas de désaccord entre héritiers ?
Principe retenu
La liquidation d'une succession doit respecter les donations antérieures et les règles de rapport à l'indivision successorale. Les héritiers peuvent être déboutés de leurs demandes si elles ne sont pas fondées.
Faits clés
- Deux héritières issues du mariage de [T] [U] et [J] [U]
- Une donation en avance sur part successorale reçue par chaque héritière
- Un testament léguant la quotité disponible à l'une des héritières
- Une assignation en justice pour ouvrir les opérations de compte et de partage de la succession
- Une demande de recel successoral formée par l'une des héritières
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Confirme le jugement du 12 novembre 2024, sauf en ce qu'il a statué sur le montant du rapport dû par Mme [I] [U] épouse [X] ainsi que sur la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [G] [U] à rembourser la somme de 54 212,03 euros au titre du trop-perçu,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne le rapport à l'indivision successorale par Mme [I] [U] épouse [X] de la somme de 78 038 euros,
Dit que le bien immobilier ayant fait l'objet d'une donation à Mme [I] [U] épouse [X] en avancement d'hoirie selon acte notarié du 9 octobre 1989 devra être rapporté à la succession selon la règle du moins prenant,
Rejette la demande de Mme [I] [U] épouse [X] aux fins de condamnation de Mme [G] [U] à restituer le trop-perçu au titre du contrat de capitalisation,
Dit que chaque partie conservera par devers elle la charge des dépens exposés en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE,
Du mariage d'[T] [V] et de [J] [U], prédécédé, sont issues :
- Mme [I] [U], épouse [X], née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 3],
- Mme [G] [U] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1].
[T] [V] et [J] [U] ont procédé en avance sur parts successorales à :
- une donation reçue par M. [O], notaire à [Localité 5], le 26 mars 1984, au profit de Mme [G] [U] d'une somme d'argent de 370 000 francs ;
- une donation reçue par M. [Q], notaire à [Localité 6] (78), le 9 octobre 1989, au profit de Mme [I] [U] épouse [X] d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] d'une valeur de 350 000 francs.
Une donation-partage a été reçue par M. [C], notaire à [Localité 6], le 19 juillet 2004 au profit de :
- Mme [I] [U] épouse [X] pour la nue-propriété d'un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6] pour 197.000 euros moyennant le versement d'une soulte à Mme [G] [U] de 7 960 euros ;
- Mme [G] [U] pour la nue-propriété d'un bien immobilier situé à [Localité 5] [Adresse 5].
Par testament authentique du 17 mars 2011, [T] [U] a légué à Mme [I] [U] épouse [X] la quotité disponible.
[T] [U] est décédée le [Date décès 1] 2015 à [Localité 7] (78), laissant pour lui succéder ses deux filles. Un acte de notoriété a été dressé le 25 janvier 2016 par Mme [K], notaire à [Localité 6]. Une déclaration de succession a été établie le 27 juillet 2016.
En l'absence de partage amiable, Mme [G] [U] a, par acte d'huissier de justice du 12 novembre 2021, fait assigner Mme [I] [U] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[T] [U] et voir déclarer sa s'ur coupable de recel successoral.
Sur saisine de Mme [I] [U] épouse [X], par ordonnance en date du 23 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
- constaté la recevabilité de la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de d'[T] [U] ;
- déclaré recevable l'action en recel successoral formée par Mme [G] [U] ;
- déclaré irrecevable la demande formée à titre subsidiaire par Mme [G] [U] tendant à voir rapporter les donations à la succession.
Par jugement contradictoire rendu le 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté Mme [X] de sa demande d'homologation du projet d'état liquidatif ;
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[T] [V] veuve [U] décédée le [Date décès 1] 2015 à [Localité 7] (78) ;
- désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
M.[B], notaire,
SCP [1]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
[XXXXXXXX01]
- désigné le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ou tout autre magistrat de la première chambre civile pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté ;
- dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
- dit que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le de cujus directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- dit que le notaire pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties au prorata de leurs droits dans l'indivision successorale, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
- rappelé que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les limites de l'appel
L'appelante poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [G] [U] de sa demande au titre du recel successoral ;
- ordonné le rapport à l'indivision successorale de Mme [I] [U] épouse [X] de la somme de 70 000 euros au titre des donations indirectes perçues ;
- débouté Mme [G] [U] de sa demande au titre des frais bancaires formée contre Mme [I] [U] épouse [X] ;
- condamné Mme [G] [U] à payer à Mme [I] [U] épouse [X] la somme de 54 212,03 euros au titre du trop-perçu du contrat de capitalisation revenant à Mme [I] [U] épouse [X] avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté Mme [G] [U] de ses autres demandes ;
- débouté celle-ci de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [U] épouse [X] forme quant à elle un appel incident et sollicite l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il a :
- ordonné le rapport à l'indivision successorale par Mme [I] [U] épouse [X] de la somme de 70.000 euros au titre des donations indirectes perçues ;
- rejeté sa demande quant au rapport en moins prenant.
Le surplus des dispositions du jugement, non critiquées par les parties, sont donc irrévocables.
Par ailleurs, si l'appelante sollicite dans le corps de ses conclusions qu'une nouvelle évaluation des meubles meublants soit effectuée, elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses écritures, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas valablement saisie.
Sur le recel successoral
Position du tribunal
Pour débouter Mme [G] [U] de ses demandes au titre du recel successoral, le tribunal a d'abord jugé qu'il ressort de la combinaison des attestations versées aux débats par les parties et du certificat médical établi en 2011 par le docteur [L] que Mme [G] [U] ne rapporte pas la preuve de ce que [T] [V] veuve [U] se trouvait dans un état de faiblesse à compter de 2010 ; que la seule attestation de M. [Z] [U], fils de Mme [G] [U], faisant état de ce qu'il avait personnellement constaté qu'[T] [U] n'avait « plus toute sa tête » et les attestations d'amis de Mme [G] [U] qui rapportent les propos de cette dernière concernant l'état de santé de sa mère, ne permettent pas de démontrer qu'[T] [U] était dans un état de faiblesse et par suite que sa s'ur ait profité de cet état pour effectuer des retraits d'argent à son seul profit ; que par ailleurs, Mme [G] [U] ne justifie pas du fait qu'elle ait été mise à l'écart de la vie et des décisions concernant leur mère par Mme [I] [U] épouse [X].
S'agissant des sommes prélevées sur le compte bancaire d'[T] [U], le tribunal a retenu que :
- Mme [I] [U] épouse [X] fait état de ce que sa mère sortait régulièrement de l'EHPAD et qu'avec son époux, ils l'emmenaient notamment au restaurant, dans leur résidence secondaire à [Localité 9] ; qu'ainsi, les opérations étaient effectuées à l'occasion de ces sorties, les retraits étant réalisés dans les lieux où [T] [U] se trouvait avec Mme [I] [U] épouse [X] ;
- si Mme [I] [U] épouse [X] ne conteste pas avoir perçu des sommes d'argent de la part de sa mère, tout comme son époux et leur fils, les deux filles de Mme [G] [U] ont également bénéficié de sommes d'argent données par leur grand-mère ;
- il n'est pas contesté que Mme [I] [U] épouse [X] avait procuration sur le compte de sa mère ; qu'il résulte des comptes bancaires qu'un virement de 3 000 euros a été effectué au profit de Mme [W] [A] et des virements mensuels automatiques au profit de M. [Z] [Y] pendant trois ans ;
- en 2008, [T] [U] a écrit à sa fille Mme [I] [U] épouse [X] pour lui dire qu'elle souhaitait lui donner en souvenir de son père sa bague de fiançailles et son alliance en diamants ;
- en 2012, elle lui a écrit que pour participer à l'anniversaire de ses 50 ans de mariage, elle accompagnait sa lettre d'un chèque de 30 000 euros.
Le tribunal a considéré qu'il résulte de la combinaison de ces éléments que Mme [G] [U] ne rapporte pas la preuve que Mme [I] [U] épouse [X] ait prélevé des sommes d'argent sur le compte d'[T] [U] dans son seul intérêt, profitant de l'état de faiblesse de sa mère, pour s'assurer un avantage à l'encontre de Mme [G] [U].
Moyens des parties
Mme [G] [U] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande aux fins de juger que sa s'ur, Mme [I] [U] épouse [X], a commis un recel successoral.
Elle entend démontrer que celui-ci est constitué tant dans son élément matériel que dans son élément intentionnel.
S'agissant de l'élément matériel du recel, elle expose qu'après le décès d'[T] [U] et dans le cadre des opérations de succession, elle s'est aperçue de l'existence de mouvements suspects sur le compte de sa mère ; qu'après avoir commandé les relevés de compte et la copie de certains chèques établis à partir du compte de cette dernière, elle s'est aperçue que Mme [I] [U] épouse [X] avait effectué de nombreux prélèvements à son seul bénéfice sur le compte d'[T] [U], particulièrement à compter du mois de décembre 2009 et jusqu'à son décès ; que Mme [I] [U] épouse [X] détenait une procuration sur le compte d'[T] [U] depuis le 4 novembre 1997 ; qu'à compter du mois d'avril 2012, elle s'est fait adresser les relevés bancaires à son domicile, [T] [U] n'ayant dès lors plus de contrôle sur les opérations passées sur son compte, sachant par ailleurs qu'aucune mesure de protection n'a été mise en place au profit de cette dernière malgré la dégradation de son état et notamment de ses capacités de discernement ; qu'[T] [U] a été placée en EHPAD à compter de 2010 ; que son état s'est progressivement dégradé avec beaucoup de perte d'autonomie jusqu'à être placée en unité de soins adaptés, c'est-à-dire en unité protégée sans possibilité de sortie libre à compter du mois de novembre 2014 ; qu'[T] [U] a perdu progressivement ses facultés comme le décrit M. [Z] [Y], son petit-fils ; que pourtant, c'est au sein de cet EHPAD qu'elle a signé un testament le 17 mars 2011 par lequel elle lègue la quotité disponible à Mme [I] [U] épouse [X] et révoque toutes autres dispositions testamentaires ; qu'alors qu'elle était entièrement prise en charge au sein de l'EHPAD, sans en sortir et sans avoir les ressources matérielles et psychologiques suffisantes pour effectuer ces dépenses, son compte a été régulièrement prélevé de montants s'élevant entre 2010 et 2015 à une somme qu'il est possible d'évaluer à ce jour à 230 954,61 euros ; que cette somme est justifiée par les relevés de compte de 2010 à 2015, les ordres de virements et chèques établis au bénéfice de M. et Mme [X].
L'appelante retrace en pages 13 à 17 de ses conclusions tous les mouvements qu'elle estime ainsi suspects et dont elle sollicite la réintégration des montants à la succession et qu'ils fassent l'objet d'une qualification de recel successoral, soulignant que la comparaison des dépenses de la de cujus de 2006 à 2009 d'une part, et de 2010 à 2015 d'autre part, montre une inflation de celles-ci à compter de 2010.
Elle ajoute que de la même manière, une somme de 201 594,75 euros a purement et simplement disparu lors de la vente de l'appartement situé à [Localité 10] d'[T] [U] orchestrée par M. et Mme [X] en 2009 qui s'ajoute à la somme de 230 954,61 euros correspondant aux détournements listés précédemment ; que M. et Mme [X] ont, grâce aux sommes issues de cette vente, effectué différents placements et notamment, une somme de 201 594,75 € le 16 octobre 2009 pour la souscription de SICAV dont on ne retrouve pas trace aujourd'hui dans le cadre de la succession d'[T] [U], sachant que les placements étaient effectués par M. [X] sans aucune procuration ; que M.
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