MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel de M. [X] [W].
- Sur la demande de condamnation à paiement.
Au soutien de son appel, M. [X] [W] reproche au premier juge d'avoir fait droit aux demandes de M. [G] [Q], faisant valoir qu'avant la date de prise d'effet du bail, le 24 juin 2019, il avait informé Mme [I] [Q] qu'étant retourné vivre au Canada, il ne reviendrait pas s'installer en France, que par courriel du 2 juillet 2019, il a également écrit à M. [G] [Q] pour lui indiquer qu'il souhaitait résilier le bail et lui demander d'en informer le bailleur, que par courriel du 4 juillet, M. [Q] a accusé réception de son mail et pris acte qu'il ne retournerait pas vivre en France, que c'est dans ce contexte, ainsi que le démontre l'attestation du bailleur en date du 5 décembre 2019, que celui-ci était informé que M. [X] [W] n'occuperait jamais les locaux, objet du bail. M. [X] [W] affirme que le bailleur a bien eu connaissance du congé qu'il a donné et qu'en dépit du fait que la famille [Q] était parfaitement informée de la situation, Mme [I] [Q], colocataire, et son père, en sa qualité de caution, ont malgré tout décidé de maintenir leurs engagements envers le bailleur pendant plus de trois ans. M. [X] [W] prétend également que M. [Q] ne saurait, en qualité de caution, tirer profit d'un prétendu défaut de formalisme du congé, pour obtenir le remboursement de la moitié des loyers réglés en contrepartie de l'occupation par sa fille de l'appartement litigieux de 2019 à 2022.
M. [G] [Q] réplique que M. [X] [W] ne rapporte pas la preuve de la délivrance d'un congé par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte de commissaire de justice, ou par remise en main propre contre émargement ou récépissé au bailleur, de sorte qu'il ne peut sérieusement prétendre avoir valablement donné congé. M. [G] [Q] ajoute que M. [X] [W] ne peut davantage soutenir lui avoir demandé de procéder à la résiliation du bail pour son compte dans la mesure où il ne lui a jamais adressé de mandat en ce sens.
Sur ce,
En l'espèce, Mme [I] [Q] et M. [X] [W] ont, par acte sous-seing privé en date du 27 mai 2019, avec effet au 1er juillet 2029, pris à bail l'appartement à usage d'habitation sis à [Adresse 4], étant tenus de manière solidaire et indivisible de toutes les obligations du bail, en vertu de la clause de solidarité figurant au contrat.
Par acte sous-seing privé distinct du même jour, M. [G] [Q] s'est porté caution solidaire avec renonciation au bénéfice de division et de discussion de toutes les sommes que pourrait devoir Mme [I] [Q], sa fille, pour les obligations nées du bail.
M. [G] [Q], pris en sa qualité de caution, qui justifie être subrogé dans les droits et actions de sa fille, [I] [Q], pour avoir payé en ses lieu et place l'intégralité des sommes auxquelles elle était tenue envers le bailleur, de par la clause de solidarité insérée à l'engagement de location, est donc recevable, au fondement des dispositions des articles 2308 et 2310 du code civil, en son action subrogatoire dirigée à l'encontre de M. [X] [W]. A cet égard, ce dernier ne peut sérieusement soutenir avoir valablement donné congé au bailleur pour prétendre être dégagé de toute obligation née du bail : en effet, le simple fait, après être reparti au Canada, d'avoir informé M. [G] [Q] de son intention de ne jamais revenir vivre en France et de lui avoir demandé de faire le nécessaire auprès du bailleur pour résilier le bail qu'il avait contracté, ne saurait valoir congé régulièrement donné conformément aux prescriptions édictées à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et à l'arrêté du 29 mai 2015 en son § 3.1.1 'congé délivré par le locataire' relatif au contenu de la notice d'information annexée aux contrats de location de logement à usage de résidence principale : en effet, le congé doit être délivré selon des conditions de forme limitativement énumérées soit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, acte de commissaire de justice, ou remise en main propre contre émargement ou récépissé. Le fait que le bailleur ait appris que M. [X] [W] n'occuperait pas le logement est à cet égard sans incidence.
Au surplus, M. [X] [W] ne saurait sérieusement invoquer la mauvaise foi de M. [G] [Q] lors de l'exécution du contrat, ainsi qu'en attestent les documents produits aux débats : c'est ainsi qu'en réponse au mail du 2 juillet 2019 aux termes duquel M. [X] [W] demandait la résiliation du bail, M. [G] [Q] lui écrivait par mail du 4 juillet 2019 en ces termes : 'Comme tu le savais, les modalités du bail, plus précisément l'article 3.3.1 de l'annexe stipulent que vous devez donner un préavis de trois mois pour mettre fin à vos obligations en vertu du bail. Cela commencerait le jour où les autres parties du bail recevraient un avis officiel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Vous êtes également liés par le droit français:/UE pour le montant total du loyer dû pendant la période de préavis, soit 6 426 euros'. M. [X] [W] qui a accusé réception de ce mail en indiquant qu'il avait besoin de réflexion pour les prochaines étapes avant de répondre ne justifie pas être revenu vers M. [G] [Q] pour donner sa position.
En l'absence de congé valablement donné, M. [X] [W] n'est pas davantage fondé à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article 8.1 de la loi du 6 juillet 1989, l'absence de solidarité pour la période postérieure au 2 avril 2020.
M. [G] [Q], qui produit toutes les quittances de loyers de juillet 2019 à juin 2022 délivrées par la bailleur, justifie s'être acquitté de l'intégralité des sommes dues chaque mois par les colocataires. Il est donc bien fondé en son action subrogatoire dirigée à l'encontre de M. [X] [W] à hauteur de la somme de 36 814 euros correspondant à la moitié de sommes dues, déduction faite du montant du dépôt de garantie acquitté par l'appelant lors de la conclusion du bail.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
- Sur la demande de délais de paiement.
M. [X] [W] poursuit la confirmation du jugement en sa disposition lui ayant accordé des délais de paiement.
Dans la mesure où M. [G] [Q] ne s' oppose pas à la demande, le jugement doit être également confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires.
M. [X] [W] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [G] [Q] au titre des frais de procédure par lui exposés en cause d'appel en condamnant M. [X] [W] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.