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Cour d'appel, chambre civile 1-1, 14 avril 2026 — n° 24/00711

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'absence de contrat de mariage sur la liquidation du régime matrimonial en cas de divorce?

Principe retenu

En l'absence de contrat de mariage, le régime matrimonial applicable est celui de la séparation des biens, conformément à l'article 4, alinéa 2, de la Convention de la Haye du 14 mars 1978. Les biens acquis durant le mariage sont donc considérés comme appartenant à celui qui les a acquis.

Faits clés

  • Mariage sans contrat de mariage en 2005
  • Acquisition d'un appartement en 2011
  • Application du régime légal algérien assimilable à la séparation des biens
  • Demande de réparation de préjudices matériel et moral
  • Condamnation de plusieurs parties au paiement de sommes en réparation

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 10 janvier 2024 uniquement en ce qu'il a : - condamné in solidum Mme [C] [E] [H] la SELARL [W] [4] à verser à M. [Y] [G] [M] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ; - condamné in solidum M. [Q] [B] [H] la SCP [V] [N] à verser à M. [Y] [G] [M] la somme de 1 200 euros en réparation de son préjudice matériel [H] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Le confirme pour le surplus sauf à observer que la SAS [3] vient aux droits de la SCP [V] [N], Statuant de nouveau des chefs infirmés [H] y ajoutant, Condamne in solidum M. [Q] [B] [H] la SAS [3] à verser à M. [Y] [G] [M] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice matériel, Déboute M. [Y] [G] [M] de ses demandes au titre d'un préjudice moral, Condamne M. [Y] [G] [M] aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouverts selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [G] [M] à payer à M. [A] [H] la SAS [O] [K], [U] [A] [H] [Z] [D], notaires associés, ensemble, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anna MANES, Présidente [H] par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS [H] PROCEDURE Le [Date mariage 1] 2005, M. [Y] [M] [H] Mme [X] [I] se sont mariés à [Localité 7] en Algérie sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage ou désigné de loi applicable à leur régime matrimonial. À partir du 21 avril 2006, Mme [I] a rejoint M.[M] qui résidait déjà sur le territoire français. M. [M] a successivement fait l'acquisition : - d'un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 8] (92), par acte authentique du 15 avril 2011 reçu par Mme [E], notaire associée au sein de la SELARL [W], Klepping [H] [E]. L'acte mentionne qu'il est 'soumis au régime légal algérien assimilable au régime de la séparation des biens (') en application de l'article 4, alinéa 2, de la Convention de la Haye du 14 mars 1978, M. [M] [H] Mme [I] ayant au moment du mariage pour nationalité commune la nationalité algérienne [H] à défaut de première résidence habituelle commune immédiatement après le mariage'; - d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Siméon (27), par acte authentique du 22 mai 2013 reçu par M. [U] [A], notaire associé au sein de la SCP Turbe-Tranvouez, [P] [H] [A]. L'acte mentionne qu'il est 'marié sans contrat à [Localité 7] en Algérie, le [Date mariage 1] 2005, ce régime non modifié' ; - d'un appartement situé à Montpellier (34), par acte authentique du 18 septembre 2015 reçu par M. [B], notaire associé au sein de la SCP [B], [L] [H] [V]. L'acte mentionne qu'il est 'marié sans contrat sous le régime légal algérien de la séparation des biens ('), ce régime non modifié'. Le 10 juillet 2020, Mme [I] a fait assigner M. [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir le prononcé du divorce. Dans le cadre de cette procédure, Mme [I] a fait valoir que les biens immobiliers précités étaient soumis au régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts [H] constituaient des acquêts de communauté. Par actes d'huissier de justice en date des 29 [H] 30 mars, 1er [H] 22 avril 2021, M. [M] a fait assigner Mme [E] [H] la SELARL [W] [4], M. [U] [A] [H] la SAS [O] [K], [A] [H] [D], notaires associés, M. [B] [H] la SCP [V] [N] devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Par ordonnance du 17 janvier 2022, le juge de la mise en état a rejeté une fin de non-recevoir tirée de la prescription qui était opposée aux demandes formées par M. [M]. La dissolution de la communauté [J] a été prononcée par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 9] 12 avril 2023 qui énonce dans ses motifs que 'en l'absence de contrat de mariage, le régime matrimonial applicable aux époux est celui de la communauté légale réduite aux acquêts', [H], dans son dispositif, invite les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation [H] partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix [H], en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. Par jugement contradictoire rendu le 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - Condamné in solidum Mme [C] [E] [H] la SELARL [W] [4] à verser à M. [M] la somme de 19 848,75 euros en réparation de son préjudice matériel [H] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ; - Condamné in solidum M. [Q] [B] [H] la SCP [V] [N] à verser à M. [M] la somme de 1 200 euros euros en réparation de son préjudice matériel [H] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - Condamné in solidum Mme [C] [E], la SELARL [W] [4], M. [Q] [B] [H] la SCP [V] [N] aux dépens ; - Condamné in solidum Mme [C] [E], la SELARL [W] [4], M. [Q] [B] [H] la SCP [V] [N] à verser à M. [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M.[M] du surplus de ses demandes ; - Condamné M. [M] à verser à M. [U] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, Sur l'objet de l'appel Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges, sur les mêmes fondements juridiques. M. [M] poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf celles afférentes aux condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcées en sa faveur [H] aux dépens. M. [A] [H] la SAS [O] [K], [U] [A] [H] [Z] [D], notaires associés demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Mme [E] [H] la SELARL [2], M. [B] [H] la SAS [3], concluent à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. A titre liminaire, la cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions [H] la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Ainsi, n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'juger que' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, notamment celles de M. [B] [H] de la SAS [3], lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs [H] non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Sur les fautes Le tribunal constate d'abord que les trois actes authentiques d'achat de biens immobiliers font état d'un régime matrimonial qui n'est pas applicable à M. [M] en ce que ces actes retiennent soit explicitement (actes reçus par Mme [E] en 2011 [H] M. [B] en 2015) soit implicitement (acte reçu par M. [A] en 2013) l'application du régime légal algérien assimilable à la séparation de biens alors que, par l'effet combiné des articles 4, alinéa 2 3 °, [H] 7, alinéa 2 3°, de la Convention de La Haye, le régime applicable à M. [M] a tout d'abord été le régime légal algérien de séparation de biens, en l'absence de première résidence habituelle commune des époux après la mariage, puis le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts à compter du 21 avril 2006 lorsque M. [M] [H] Mme [I] ont établi en France leur première résidence habituelle après le mariage. Il relève ensuite que, pour caractériser l'éventuelle faute commise par les notaires, il convient d'apprécier les diligences qu'ils ont mises en oeuvre pour déterminer le régime matrimonial applicable, considérant qu'en l'état d'un mariage célébré en Algérie, les notaires se devaient de se référer à la Convention de [Localité 10] du 14 mars 1978 [H] donc de se renseigner sur la première résidence habituelle des époux. En considération des ces éléments, il apprécie ensuite la faute de chaque notaire. S'agissant de Mme [E], il juge que celle-ci a correctement identifié le régime matrimonial initialement applicable mais qu'elle ne justifie pas avoir interrogé M. [M] sur l'existence d'une résidence commune établie postérieurement au mariage en Algérie, [H] ce alors qu'elle était débitrice de l'obligation de se renseigner en qualité de professionnel du droit. Dans ces conditions, il retient sa faute. S'agissant de M. [U] [A], le tribunal constate d'une part, que celui-ci a questionné M. [M] sur le lieu de son premier domicile conjugal après le mariage, d'autre part, que M. [M] a expressément répondu que la mariage avait été célébré en Algérie [H] que le domicile était 'au début en Algérie'. Il considère que la question posée était suffisamment claire pour permettre à un profane du droit d'apporter une réponse, que dès lors, si la réponse donnée par M. [M] était erronée, cette erreur ne pouvait être imputée à M. [A] [H] à un manque de diligences de celui-ci. Il en conclut que la faute de ce dernier n'est pas établie. S'agissant enfin de M. [B], le tribunal relève que celui-ci a correctement identifié le régime matrimonial initialement applicable, que l'étude notariale a interrogé M. [M] sur son régime matrimonial mais a tiré de la réponse de ce dernier des conséquences inexactes puisque celui-ci n'a pas fait état d'une première résidence commune en [Etablissement 1], que dans ces conditions le notaire aurait dû poser une question complémentaire [H] plus précise sur la localisation du premier domicile conjugal, qu'en ne le faisant pas, M. [B] a commis un manquement à ses obligations. Par ailleurs, le tribunal juge que la prétention de M. [M] de voir retenir un manquement au devoir de conseil des trois notaires quant aux possibilités offertes pour acquérir un bien en propre, est en réalité une conséquence induite de la première faute préalablement retenue ; qu'en effet, les notaires n'avaient aucune raison d'apporter à M. [M] un conseil sur ce point dès lors qu'ils étaient convaincus que s'appliquait un régime de séparation de biens. Moyens des parties M. [M] s'approprie la motivation des premiers juges sur la faute de M. [B] [H] de Mme [E] ajoutant qu'il ne lui appartenait pas de préciser qu'il entendait se constituer un patrimoine propre, de s'interroger sur le régime matrimonial visé dans l'acte, ou encore de connaître les conséquences juridiques du déménagement de son épouse en France ; qu'il incombait aux notaires de poser les questions pertinentes dans le cadre d'un achat par un profane du droit [H] d'anticiper les enjeux de l'opération [H] les intérêts du client afin de dresser des actes parfaitement conformes à sa volonté. Concernant M. [A], il fait valoir que ce dernier ne s'est même pas donné la peine de préciser dans l'acte de vente le régime matrimonial applicable, qu'il n'a fait aucune référence aux questions d'extranéité [H] notamment à l'applicabilité de la Convention de [Localité 10] du 14 mars 1978, que ce manque de diligences est fautif car la qualification du régime matrimonial est indubitablement une formalité essentielle lors de l'acquisition d'un bien par un époux marié. Il soutient que le courriel du 22 mai 2013 est sans incidence dès lors que ce courriel de M. [A] n'était ni clair ni précis [H] qu'il ne lui appartenait pas de définir le régime matrimonial applicable ; qu'en tout état de cause, il n'a pas menti en indiquant au notaire avoir établi sa première résidence matrimoniale en [Etablissement 1] ; qu'il a cru à tort que cette résidence était fixée en [Etablissement 1] dès lors que le mariage y avait été célébré ; qu'il s'agit d'une erreur de droit [H] non de fait quant à la notion même de 'résidence matrimoniale' ; qu'il appartenait à M. [A] d'expliquer à son client ce qu'était le 'domicile conjugal après le mariage' d'autant que la question posée démontre qu'il avait parfaitement connaissance du souhait de M. [M] d'acquérir le bien en propre ; que profane en droit, il n'a pas cerné les enjeux cachés derrière la question juridique du notaire ; qu'au regard de la complexité de la situation [H] de l'importance des enjeux, un réel entretien avec le client aurait été nécessaire plutôt qu'un simple échange par mails. Mme [E] [H] la SELARL [W] [4] soutiennent que lors de l'établissement de l'acte de vente, Mme [E] n'a pas négligé d'instruire la question du régime matrimonial applicable, qu'en l'absence de tout indice lui permettant de concevoir que la résidence séparée de l'épouse en [Etablissement 1] -situation initiale après le mariage - eût cessé, Mme [E] n'avait pas à interroger M. [M] sur la réunion des époux en France, que cette dernière n'a pas eu connaissance de la carte de résident de Mme [I] [H] n'avait pas à la réclamer dans le cadre d'une acquisition par M. [M] seul qui s'affirmait de surcroît séparé de biens. M. [B] [H] la SAS [3] font valoir que M.
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