14/04/2026
N° RG 25/02027 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCKP
Décision déférée - 16 Mai 2025 - Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de [Localité 1] -24/00001
[A] [L]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
MP PG CIVIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N° 41/2026
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Le quatorze Avril deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [A] [L], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-laure DUCO de la SELASU DUCO AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-9987 du 30/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIME
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
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Par décision du 16 mai 2025, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, siégeant au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
- déclaré irrecevable la demande présentée par M. [A] [L],
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 13 juin 2025, M. [L] a formé appel de la décision.
Par conclusions d'incident du 7 octobre 2025, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions demande au conseiller de la mise en état de:
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [L] à l'encontre de la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction de [Localité 3] le 16 mai 2025,
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Il soutient que la décision déférée ayant déclaré irrecevables les demandes de l'intimé de voir ordonner une expertise n'a pas tranché tout ou partie du principal, que dès lors elle ne peut faire l'objet d'un appel.
Par conclusions d'incident du 12 novembre 2025, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que son appel est parfaitement recevable,
- rejeter l'incident de procédure présentée par le FGTI,
- condamner le FGTI à verser à Maître [Localité 4]-Laure Duco, conseil de M. [L], la somme de 3500 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 combinés, sous réserve pour elle de renoncer à la part contributive de l'État,
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Il soutient que la commission d'indemnisation des victimes a tranché le principal à savoir la demande d'indemnisation, ce rejet emportant celui de la demande d'expertise et de provision a ainsi tranché le fond. Par ailleurs, la décision a été rendue en premier ressort, ouvrant son droit à interjeter appel.
Par avis du 20 janvier 2026, le parquet général a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur l'incident.