MOTIFS
Sur la portée de la cassation et la saisine de la Cour
Madame [X] [C] épouse [L] demande à la cour de fixer sa créance contre la Société Bcd [Localité 1] à la somme de 7 857,30 € au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement.
Conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
En l'espèce, l'arrêt de la cour de cassation du 27 février 2025 n'a pas cassé les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 25 avril 2023 qui ont :
- condamné la Sarl Bcd [Localité 1] et pour elle son représentant légal à payer à [X] [C] épouse [L] la somme de 7 857,30 euros au titre de l'arriéré des loyers et des charges arrêté à la date du commandement de payer du 31 octobre 2018 ;
- rejeté la demande de délais de paiement.
Ces chefs sont donc définitivement jugés et la cour de renvoi ne peut en être saisie.
En conséquence, la demande de Madame [X] [C] épouse [L] relative à la fixation de sa créance de loyers et charge à l'égard du preneur ne peut qu'être déclarée irrecevable.
La cour constate qu'à la suite de l'arrêt de cassation partielle, elle reste saisie de la question de la résiliation du bail, mais qui ne lui est plus soumise par les parties.
Le litige se limite donc aux demandes indemnitaires formées par les parties.
Sur la demande indemnitaire du preneur
La Sarl Bcd [Localité 1] demande à la cour de lui allouer la somme de 500 000 euros au titre de la restitution qu'elle affirme être en droit de revendiquer du fait des conséquences de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Pau ; elle affirme ainsi avoir perdu son fonds de commerce, avoir été privée de la jouissance de son fonds, avoir été contrainte de licencier du personnel, avoir perdu un important contrat de commissionnement, et du fait de la ruine de sa trésorerie, avoir subi l'ouverture d'une procédure collective.
Madame [L] conteste la recevabilité de ces demandes ; sur le fond, elle conteste l'évaluation de son préjudice par la société preneuse, et lui reproche un défaut de preuve.
Il ressort des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, que la cassation d'une décision de justice entraîne, de plein droit, l'annulation de tous les actes qui sont la suite ou l'exécution de la décision cassée.
Selon l'article L111-10 du code des procédure civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article L311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.
L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
L'article L111-11 de ce même code ajoute que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée.
Cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute.
Sur la recevabilité de la demande
La bailleresse soulève :
- l'irrecevabilité de la demande en restitution formée par l'intimée du fait de son refus de réintégrer les locaux ;
- l'irrecevabilité de la demande en restitution dans la mesure où le préjudice est présenté de manière globale et forfaitaire ;
- l'irrecevabilité de la demande indemnitaire sans lien avec la restitution, en ce qu'elle constitue une demande nouvelle en appel.
Ce faisant, elle distingue, comme le fait le code des procédures civiles d'exécution, entre les demandes qui relèvent du rétablissement du preneur dans ses droits du fait de l'exécution d'une décision remise en cause ultérieurement, et celles qui visent à réparer une faute.
La Sarl Bcd [Localité 1] forme sa demande indemnitaire de manière forfaitaire, en englobant plusieurs griefs, sans précisément indiquer ce que cette demande vient réparer, et sans distinguer entre restitution et indemnisation pour faute.
Afin de statuer sur les moyens d'irrecevabilité soulevés par la bailleresse il convient de distinguer entre ce qui relève de la restitution, et ce qui relève de l'indemnisation pour faute, et donc de reprendre les reproches adressés par la société preneuse dans le cadre de ses conclusions.
La Sarl Bcd [Localité 1] invoque ainsi dans ses développements :
- l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Pau par la bailleresse de mauvaise foi, alors qu'une procédure avait été engagée devant le juge de l'exécution, pour ensuite laisser les locaux vacants, causant l'ouverture d'une procédure collective à son encontre ;
- la privation de jouissance des locaux, et de ce fait la privation de ressources résultant du fait de ne plus pouvoir exercer son activité dans les locaux, la contraignant à licencier du personnel et à perdre un contrat de commissionnement ;
- la perte du fonds de commerce.
La restitution implique de remettre la société preneuse dans la situation qui aurait été la sienne à défaut d'exécution par la bailleresse de la décision de la cour d'appel de Pau, et donc de son expulsion ; le rétablissement de la société preneuse dans ses droits sur le fondement des articles L111-110 et L111-111 du code des procédure civiles d'exécution ne concerne donc que les demandes relatives à la privation de jouissance et à la perte du fonds de commerce.
Les autres demandes formées par la Sarl Bcd [Localité 1] consistent à sanctionner un comportement de la bailleresse qu'elle qualifie de fautif, et n'entrent donc pas dans le champ de la restitution de ses droits ; en effet, elle affirme que l'expulsion a été réalisée de mauvaise foi alors qu'une demande de délais était en cours devant le juge de l'exécution, et tire comme conséquence de ce comportement fautif et de son expulsion prématurée, la survenance de la procédure collective.
Les demandes relatives aux conditions d'exécution de la mesure d'expulsion et à l'ouverture d'une procédure collective constituent donc des demandes indemnitaires.
Madame [L] soulève le caractère nouveau en appel des demandes indemnitaires sans lien avec la restitution.
Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les articles 565 et 566 de ce même code ajoutent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les demandes indemnitaires, relatives à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Pau, résultent de l'expulsion de la société preneuse et donc de la survenance de faits nouveaux.
Ces demandes ne sont donc pas irrecevables.
Il conviendra également d'écarter toute irrecevabilité au motif d'une demande indemnitaire formulée de manière forfaitaire par l'intimée, ou du refus de réintégration des locaux par la société preneuse, ces éléments étant relatifs au bien fondé des demandes, et non pas à leur recevabilité.
En conséquence, Madame [L] ne pourra qu'être déboutée de ses demandes d'irrecevabilité sur les moyens soulevés.
Sur le fond
- sur les demandes indemnitaires
Il résulte des articles L111-110 et L111-111 du code des procédures civiles d'exécution que l'exécution par la bailleresse de l'arrêt de la cour d'appel de Pau n'est pas fautif, et que les demandes formées à son encontre ne peuvent qu'être formées à titre de restitution et non à titre indemnitaire.