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Cour d'appel, 2ème chambre, 14 avril 2026 — n° 25/01234

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause résolutoire d'un bail commercial peut-elle être considérée comme acquise en cas de non-paiement des charges par le locataire ?

Principe retenu

La clause résolutoire d'un bail commercial n'est pas acquise si le bailleur ne démontre pas que le locataire a fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. En cas de non-paiement des charges, le bailleur doit prouver la résistance abusive du locataire pour obtenir des dommages et intérêts.

Faits clés

  • Bail commercial signé le 1er juillet 2000 entre Madame [X] [C] et la Sarl Bcd.
  • Montant du loyer mensuel fixé à 3 790,30 euros charges comprises.
  • Commandements de payer des charges délivrés en juillet et octobre 2018.
  • Assignation de la Sarl Bcd par Madame [X] en janvier 2019 pour constater l'acquisition de la clause résolutoire.
  • Jugement du tribunal de Bayonne du 25 janvier 2021 rejetant la demande de résiliation du bail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt de la Troisième Chambre Civile de la Cour de cassation en date du 27 février 2025, Constate que la cour n'est plus saisie de demandes relatives à la résiliation du bail, Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bayonne, Déclare irrecevable la demande formée par Madame [X] [C] épouse [L] en fixation de sa créance de loyers et charge ; Déboute Madame [X] [C] épouse [L] de ses demandes d'irrecevabilité ; Constate que la Sarl Bcd [Localité 1] refuse de réintégrer les locaux ; Condamne Madame [X] [C] épouse [L] à payer à la Sarl Bcd [Localité 1] la somme de 20 000 euros au titre du rétablissement dans ses droits après exécution de la mesure d'expulsion ; Déboute Madame [X] [C] épouse [L] et la Sarl Bcd [Localité 1] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Laisse les dépens à la charge de chacune des parties pour moitié ; La Greffière La Présidente .

Exposé du litige

Faits et procédure Par acte du 1er juillet 2000 Madame [X] [C] épouse [L] a donné à bail commercial à la Sarl Bcd [Localité 1] deux locaux commerciaux dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situés [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 3 790,30 euros charges comprises. Les 13 juillet et 31 octobre 2018 la bailleresse a fait délivrer au preneur deux commandements de payer des charges visant la clause résolutoire. Par acte délivré le 18 janvier 2019, Madame [X] [C] épouse [L] a assigné la Sarl Bcd [Localité 1] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, prononcer l'expulsion du locataire et la voir condamner au paiement de diverses sommes. Par jugement du 25 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Bayonne a : - déclaré Madame [X] [C] recevable en ses demandes - constaté que la clause résolutoire du bail du 1er juillet 2000 liant Madame [X] [C] et la Sarl Bdc [Localité 1] n'est pas acquise - rejeté la demande de résiliation judiciaire dudit bail - rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires formées par Madame [X] [C] - déclaré sans objet la demande en délai de paiement formée par la Sarl Bdc [Localité 1] - condamné Madame [X] [C] à verser à la Sarl Bcd [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté la demande formée par Madame [X] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Madame [X] [C] au dépens - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de décision. Par déclaration du 4 mars 2021 Madame [X] [C] épouse [L] a relevé appel du jugement. Par arrêt du 25 avril 2023 la cour d'appel de Pau a : - infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - prononcé la résiliation judiciaire du bail liant [X] [C] épouse [L] à la Sarl Bcd [Localité 1] ; - ordonné l'expulsion des lieux loués de la Sarl Bcd [Localité 1] au besoin avec le concours de la force publique ; - condamné la Sarl Bcd [Localité 1] et pour elle son représentant légal à payer à [X] [C] épouse [L] la somme de 7 857,30 euros au titre de l'arriéré des loyers et des charges arrêté à la date du commandement de payer du 31 octobre 2018 ; - rejeté la demande de délais de paiement ; - condamné la Sarl Bcd [Localité 1] et pour elle son représentant légal à payer à [X] [C] épouse [L] une indemnité d'occupation de 3 970,30 euros par mois à compter du présent arrêt jusqu'à libération des lieux ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné la Sarl Bcd [Localité 1] et pour elle son représentant à payer à [X] [C] épouse [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - dit la Sarl Bcd [Localité 1] tenue aux entiers dépens incluant le cout des commandements les 13 juillet 2018 et 31 octobre 2018 Par jugement du tribunal de commerce de Mont de Marsan du 9 juin 2023, une procédure de sauvegarde a été ouvert à l'encontre de la Sarl Bcd [Localité 1] ; la Selarl Ekip' prise en la personne de Maître [W] [T], a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Le 21 juin 2023, la bailleresse a fait signifier à la Sarl Bcd [Localité 1] un commandement aux fins de saisie-vente, ainsi qu'un commandement de quitter les lieux, le tout en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau. Le preneur a saisi le juge de l'exécution en vue de voir prononcer la nullité de ces deux commandements, et obtenir un sursis à exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation. En exécution de l'arrêt rendu, la bailleresse a fait procéder à l'expulsion de la Sarl Bcd [Localité 1] le 5 décembre 2023. Par jugement du 20 juin 2024, le juge de l'exécution a annulé le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 21 juin 2023, et a constaté que la demande de délai pour quitter les lieux était devenue sans objet.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la portée de la cassation et la saisine de la Cour Madame [X] [C] épouse [L] demande à la cour de fixer sa créance contre la Société Bcd [Localité 1] à la somme de 7 857,30 € au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement. Conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. En l'espèce, l'arrêt de la cour de cassation du 27 février 2025 n'a pas cassé les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 25 avril 2023 qui ont : - condamné la Sarl Bcd [Localité 1] et pour elle son représentant légal à payer à [X] [C] épouse [L] la somme de 7 857,30 euros au titre de l'arriéré des loyers et des charges arrêté à la date du commandement de payer du 31 octobre 2018 ; - rejeté la demande de délais de paiement. Ces chefs sont donc définitivement jugés et la cour de renvoi ne peut en être saisie. En conséquence, la demande de Madame [X] [C] épouse [L] relative à la fixation de sa créance de loyers et charge à l'égard du preneur ne peut qu'être déclarée irrecevable. La cour constate qu'à la suite de l'arrêt de cassation partielle, elle reste saisie de la question de la résiliation du bail, mais qui ne lui est plus soumise par les parties. Le litige se limite donc aux demandes indemnitaires formées par les parties. Sur la demande indemnitaire du preneur La Sarl Bcd [Localité 1] demande à la cour de lui allouer la somme de 500 000 euros au titre de la restitution qu'elle affirme être en droit de revendiquer du fait des conséquences de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Pau ; elle affirme ainsi avoir perdu son fonds de commerce, avoir été privée de la jouissance de son fonds, avoir été contrainte de licencier du personnel, avoir perdu un important contrat de commissionnement, et du fait de la ruine de sa trésorerie, avoir subi l'ouverture d'une procédure collective. Madame [L] conteste la recevabilité de ces demandes ; sur le fond, elle conteste l'évaluation de son préjudice par la société preneuse, et lui reproche un défaut de preuve. Il ressort des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, que la cassation d'une décision de justice entraîne, de plein droit, l'annulation de tous les actes qui sont la suite ou l'exécution de la décision cassée. Selon l'article L111-10 du code des procédure civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article L311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. L'article L111-11 de ce même code ajoute que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. Cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute. Sur la recevabilité de la demande La bailleresse soulève : - l'irrecevabilité de la demande en restitution formée par l'intimée du fait de son refus de réintégrer les locaux ; - l'irrecevabilité de la demande en restitution dans la mesure où le préjudice est présenté de manière globale et forfaitaire ; - l'irrecevabilité de la demande indemnitaire sans lien avec la restitution, en ce qu'elle constitue une demande nouvelle en appel. Ce faisant, elle distingue, comme le fait le code des procédures civiles d'exécution, entre les demandes qui relèvent du rétablissement du preneur dans ses droits du fait de l'exécution d'une décision remise en cause ultérieurement, et celles qui visent à réparer une faute. La Sarl Bcd [Localité 1] forme sa demande indemnitaire de manière forfaitaire, en englobant plusieurs griefs, sans précisément indiquer ce que cette demande vient réparer, et sans distinguer entre restitution et indemnisation pour faute. Afin de statuer sur les moyens d'irrecevabilité soulevés par la bailleresse il convient de distinguer entre ce qui relève de la restitution, et ce qui relève de l'indemnisation pour faute, et donc de reprendre les reproches adressés par la société preneuse dans le cadre de ses conclusions. La Sarl Bcd [Localité 1] invoque ainsi dans ses développements : - l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Pau par la bailleresse de mauvaise foi, alors qu'une procédure avait été engagée devant le juge de l'exécution, pour ensuite laisser les locaux vacants, causant l'ouverture d'une procédure collective à son encontre ; - la privation de jouissance des locaux, et de ce fait la privation de ressources résultant du fait de ne plus pouvoir exercer son activité dans les locaux, la contraignant à licencier du personnel et à perdre un contrat de commissionnement ; - la perte du fonds de commerce. La restitution implique de remettre la société preneuse dans la situation qui aurait été la sienne à défaut d'exécution par la bailleresse de la décision de la cour d'appel de Pau, et donc de son expulsion ; le rétablissement de la société preneuse dans ses droits sur le fondement des articles L111-110 et L111-111 du code des procédure civiles d'exécution ne concerne donc que les demandes relatives à la privation de jouissance et à la perte du fonds de commerce. Les autres demandes formées par la Sarl Bcd [Localité 1] consistent à sanctionner un comportement de la bailleresse qu'elle qualifie de fautif, et n'entrent donc pas dans le champ de la restitution de ses droits ; en effet, elle affirme que l'expulsion a été réalisée de mauvaise foi alors qu'une demande de délais était en cours devant le juge de l'exécution, et tire comme conséquence de ce comportement fautif et de son expulsion prématurée, la survenance de la procédure collective. Les demandes relatives aux conditions d'exécution de la mesure d'expulsion et à l'ouverture d'une procédure collective constituent donc des demandes indemnitaires. Madame [L] soulève le caractère nouveau en appel des demandes indemnitaires sans lien avec la restitution. Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les articles 565 et 566 de ce même code ajoutent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les demandes indemnitaires, relatives à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Pau, résultent de l'expulsion de la société preneuse et donc de la survenance de faits nouveaux. Ces demandes ne sont donc pas irrecevables. Il conviendra également d'écarter toute irrecevabilité au motif d'une demande indemnitaire formulée de manière forfaitaire par l'intimée, ou du refus de réintégration des locaux par la société preneuse, ces éléments étant relatifs au bien fondé des demandes, et non pas à leur recevabilité. En conséquence, Madame [L] ne pourra qu'être déboutée de ses demandes d'irrecevabilité sur les moyens soulevés. Sur le fond - sur les demandes indemnitaires Il résulte des articles L111-110 et L111-111 du code des procédures civiles d'exécution que l'exécution par la bailleresse de l'arrêt de la cour d'appel de Pau n'est pas fautif, et que les demandes formées à son encontre ne peuvent qu'être formées à titre de restitution et non à titre indemnitaire.
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