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Cour d'appel, 2ème chambre, 14 avril 2026 — n° 25/01233

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Synthèse de la décision

Question juridique

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc peut-elle se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [K] [I] malgré l'irrecevabilité de sa créance ?

Principe retenu

La déchéance du droit de se prévaloir de l'engagement de caution peut être prononcée si la créance n'est pas justifiée par des éléments probants. La banque doit établir que la caution disposait des fonds nécessaires pour régler la créance.

Faits clés

  • Monsieur [K] [I] a consenti à un cautionnement pour un prêt professionnel de 230.000 euros.
  • La SARL Cash bassin de thau a été placée en redressement judiciaire en 2014.
  • La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a déclaré une créance de 138.154,94 euros.
  • La créance a été admise et un certificat d'irrecouvrabilité a été délivré en 2017.
  • La Caisse a assigné Monsieur [K] [I] pour obtenir le paiement de 163.688,78 euros.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt de la Cour de cassation chambre commerciale du 22 janvier 2025 pourvoi n° 22-24.648, Vu les conséquences de la cassation et la saisine de la cour d'appel de renvoi dans la limite de la cassation, - Infirme le jugement et statuant à nouveau, - Dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure de vérification d'écritures concernant la fiche de renseignements de la caution - Dit inopposable à [K] [I] la fiche de renseignements de la caution - Dit que la CRCAM est déchue du droit de se prévaloir de l'engagement de caution de [K] [I] du 28 avril 2011 - Condamne la CRCAM aux dépens de première instance et d'appel en ce y compris les dépens afférents à la décision cassée en application de l'article 639 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute les parties de leur demande respective en première instance et en appel. Le greffier, La présidente, .

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure : Par acte du 14 avril 2011 la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (ci-après la CRCAM) a consenti à la SARL Cash bassin de thau un prêt professionnel n°02BPB7016PR d'un montant de 230.000 euros. Par acte du 28 avril 2011, [K] [I] s'est porté caution solidaire des engagements pris par la société Cash bassin de thau à l'égard de la CRCAM au titre du prêt susvisé dans la limite de 276.000 euros et pour une durée de 108 mois. Par jugement du 16 octobre 2014, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Cash bassin de thau. Le 9 octobre 2014, la CRCAM a déclaré sa créance au titre du prêt pour un montant de 138.154,94 euros à titre privilégié. La créance a été admise le 23 février 2017 et le mandataire judiciaire a délivré à la CRCAM un certificat d'irrecouvrabilité totale et définitive le 11 septembre 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 30 mai 2017, la CRCAM a mis en demeure [K] [I] en sa qualité de caution d'avoir à régler la somme de 138.154,94 euros. Suivant exploit du 9 novembre 2017, la CRCAM a assigné [K] [I] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'obtenir sous bénéfice de l'exécution provisoire sa condamnation à lui verser la somme 163.688,78 euros outre intérêts au taux de 3,9% à compter du 3 octobre 2017 et jusqu'à complet paiement. Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a : - déclaré irrecevable le moyen tiré du manquement de la banque à son obligation de mise en garde ou de vigilance - condamné Monsieur [K] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc : La somme de 154 274,78 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,9% à compter du 3 octobre 2017 et jusqu'à complet paiement La somme de 9 414 euros outre intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2014 et jusqu'à complet paiement - condamné Monsieur [K] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Monsieur [K] [I] aux entiers dépens de l'instance - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration d'appel en date du 21 décembre 2019, [K] [I] a relevé appel du jugement. Par arrêt du 26 octobre 2022, la cour d'appel de Montpellier a : - confirmé la décision entreprise des chefs expressément dévolus, Y ajoutant : - condamné M. [K] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) - condamné M. [K] [I] aux entiers dépens d'appel. [K] [I] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel. Par arrêt du 22 janvier 2025, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 26 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier mais seulement en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole du Languedoc les sommes de 154.274,78 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,9% à compter du 3 octobre 2017 et jusqu'à complet paiement, et de 9.141 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2014 et jusqu'à complet paiement, et ce qu'il a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Toulouse. Par déclaration de saisine du 4 avril 2025, [K] [I] a saisi la cour d'appel de renvoi de Toulouse. Par avis du 15 avril 2025, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai. La clôture est intervenue le 12 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 3 février 2026 à 14h. Prétentions des parties :

Motivations de la décision

Motifs de la décision : - sur la portée de la cassation : Conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. En l'espèce, l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 janvier 2025 n° 22-24 648 a cassé l'arrêt de la cour de [Localité 3] uniquement sur les condamnations de monsieur [I] ainsi que sur les dépens et l'application de l'article 700 du cpc, au visa : I -des articles 287 et 288 du code de procédure civile ainsi: « 8. Il résulte de ces textes que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté. 9. Pour dire que la signature sur la « fiche de renseignement caution » versée aux débats par la banque est celle de la caution, l'arrêt retient qu'au vu des pièces soumises à l'examen de la cour d'appel, il a lieu de constater, au vu de la signature figurant au bas de l'acte de cautionnement (Pièce n° 2 - [I]), de la fiche de renseignement et des documents de comparaison (Pièces n° 3 et 4 - [I]), que la signature de ce dernier est similaire et qu'il n'est donc pas établi que la signature contestée a été imitée. 10. En statuant ainsi, au vu de pièces produites par la caution, qui ne pouvait détenir la fiche de renseignements qu'en copie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». II -des articles 2313 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-1 du code de la consommation, ces deux derniers alors applicables ainsi : « 12. Aux termes du premier de ces textes, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. 13. Selon le second, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité d'information de la caution emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. 14. Aux termes du troisième, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. 15. Pour rejeter les demandes de la caution au titre de manquements de la banque à ses obligations d'information, l'arrêt retient que, M. [I] n'ayant jamais contesté le montant des sommes dues, il sera constaté que les créances dues tant en capital qu'en intérêts ont été admises au passif. 16. En statuant ainsi, alors que la décision d'admission de la créance, même passée en force de chose jugée, n'interdit pas à la caution d'invoquer l'exception personnelle tirée de l'inobservation par l'établissement de crédit des obligations dont il est tenu à son égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». La cour de renvoi est donc régulièrement saisie d'une demande d'infirmation du jugement dont appel sur la question de la disproportion manifeste de l'engagement de caution de [K] [I] (A) et sur la question de la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour manquement à son obligation d'information annuelle de la caution (B). En revanche, la prescription de l'action en responsabilité pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde n'a pas été remise en cause ; elle est définitive. A. sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de [K] [I] pour 276.000 euros le 28 avril 2011 : La CRCAM lui oppose une fiche de renseignements sur sa situation financière en avril 2011; [K] [I] conteste avoir signé ce document et sollicite une mesure judiciaire de vérification d'écritures, et à défaut, de le dire inopposable au vu des pièces de comparaison produites. La Cour de cassation a rappelé, en l'espèce, qu'en application des articles 287 et 288 du cpc, la vérification d'écritures doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté et que pour rejeter la demande de mesure de vérification d'écritures, la juridiction ne pouvait se fonder sur une copie de l'acte produite par la caution. En effet, la CRCAM, qui dispose nécessairement de l'original de la fiche de renseignements patrimoniale de la caution, l'a déposée au greffe de la cour d'appel en pièce 9. En application des dispositions des articles 1372 et 1373 du code civil, l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause. La partie à laquelle on l'oppose peut toutefois désavouer son écriture ou sa signature. En l'espèce, il appartient à la cour, en application des dispositions de l'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile, de vérifier l'écrit contesté à moins qu'elle ne puisse statuer sans en tenir compte. A cette fin, il peut être tenu compte de tout document de comparaison, et en cas de nécessité, une expertise peut être ordonnée. La comparaison de la signature apposée dans la case « signature des cautions » précédée de la mention « certifiée sincère et véritable » qui doit être signée par la caution sur le document litigieux en original, est possible avec celles mentionnées, par 3 fois, dans l'acte de cautionnement de [K] [I] du 28 avril 2011 (pièce 2), ou encore avec celle figurant en dernière page des statuts de l'Eurl Cash bassin de thau du 22 janvier 2011 (pièce 1) et dans toutes les autres pièces figurant au dossier comportant la signature de [K] [I] dans une période proche de la signature litigieuse, soit entre 2009 et 2013, (pièce 9 qui comprend sa CNI délivrée le 6 août 2013 et une facture de cession entre particuliers du 28 Novembre 2010, pièce 17 relative à la cession de parts sociales de la société Heliodess services le 29 septembre 2009 ). Elle conduit à affirmer que la signature litigieuse est totalement différente, notamment par sa forme (boucle verticale au lieu d'être horizontale), de toutes les signatures de comparaison, qui en revanche sont similaires entre elles. Rien ne permet d'affirmer que [K] [I] a intentionnellement modifié sa signature sur la fiche de renseignements litigieuse. De plus, la mention manuscrite « certifiée sincère et véritable » au-dessus de la signature ne correspond pas du tout à l'écriture des mentions manuscrites figurant dans l'acte cautionnement et en particulier la suivante « bon pour consentement et engagement de la communauté au titre des obligations résultant des présentes » ; notamment c'est une écriture plus couchée et la forme des « t », « b » et « l » est totalement distincte.
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