Motifs de la décision :
- sur la portée de la cassation :
Conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
En l'espèce, l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 janvier 2025 n° 22-24 648 a cassé l'arrêt de la cour de [Localité 3] uniquement sur les condamnations de monsieur [I] ainsi que sur les dépens et l'application de l'article 700 du cpc, au visa :
I -des articles 287 et 288 du code de procédure civile ainsi:
« 8. Il résulte de ces textes que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté.
9. Pour dire que la signature sur la « fiche de renseignement caution » versée aux débats par la banque est celle de la caution, l'arrêt retient qu'au vu des pièces soumises à l'examen de la cour d'appel, il a lieu de constater, au vu de la signature figurant au bas de l'acte de cautionnement (Pièce n° 2 - [I]), de la fiche de renseignement et des documents de comparaison (Pièces n° 3 et 4 - [I]), que la signature de ce dernier est similaire et qu'il n'est donc pas établi que la signature contestée a été imitée.
10. En statuant ainsi, au vu de pièces produites par la caution, qui ne pouvait détenir la fiche de renseignements qu'en copie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
II -des articles 2313 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-1 du code de la consommation, ces deux derniers alors applicables ainsi :
« 12. Aux termes du premier de ces textes, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
13. Selon le second, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité d'information de la caution emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
14. Aux termes du troisième, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
15. Pour rejeter les demandes de la caution au titre de manquements de la banque à ses obligations d'information, l'arrêt retient que, M. [I] n'ayant jamais contesté le montant des sommes dues, il sera constaté que les créances dues tant en capital qu'en intérêts ont été admises au passif.
16. En statuant ainsi, alors que la décision d'admission de la créance, même passée en force de chose jugée, n'interdit pas à la caution d'invoquer l'exception personnelle tirée de l'inobservation par l'établissement de crédit des obligations dont il est tenu à son égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
La cour de renvoi est donc régulièrement saisie d'une demande d'infirmation du jugement dont appel sur la question de la disproportion manifeste de l'engagement de caution de [K] [I] (A) et sur la question de la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour manquement à son obligation d'information annuelle de la caution (B).
En revanche, la prescription de l'action en responsabilité pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde n'a pas été remise en cause ; elle est définitive.
A. sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de [K] [I] pour 276.000 euros le 28 avril 2011 :
La CRCAM lui oppose une fiche de renseignements sur sa situation financière en avril 2011; [K] [I] conteste avoir signé ce document et sollicite une mesure judiciaire de vérification d'écritures, et à défaut, de le dire inopposable au vu des pièces de comparaison produites.
La Cour de cassation a rappelé, en l'espèce, qu'en application des articles 287 et 288 du cpc, la vérification d'écritures doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté et que pour rejeter la demande de mesure de vérification d'écritures, la juridiction ne pouvait se fonder sur une copie de l'acte produite par la caution.
En effet, la CRCAM, qui dispose nécessairement de l'original de la fiche de renseignements patrimoniale de la caution, l'a déposée au greffe de la cour d'appel en pièce 9.
En application des dispositions des articles 1372 et 1373 du code civil, l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause. La partie à laquelle on l'oppose peut toutefois désavouer son écriture ou sa signature.
En l'espèce, il appartient à la cour, en application des dispositions de l'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile, de vérifier l'écrit contesté à moins qu'elle ne puisse statuer sans en tenir compte. A cette fin, il peut être tenu compte de tout document de comparaison, et en cas de nécessité, une expertise peut être ordonnée.
La comparaison de la signature apposée dans la case « signature des cautions » précédée de la mention « certifiée sincère et véritable » qui doit être signée par la caution sur le document litigieux en original, est possible avec celles mentionnées, par 3 fois, dans l'acte de cautionnement de [K] [I] du 28 avril 2011 (pièce 2), ou encore avec celle figurant en dernière page des statuts de l'Eurl Cash bassin de thau du 22 janvier 2011 (pièce 1) et dans toutes les autres pièces figurant au dossier comportant la signature de [K] [I] dans une période proche de la signature litigieuse, soit entre 2009 et 2013, (pièce 9 qui comprend sa CNI délivrée le 6 août 2013 et une facture de cession entre particuliers du 28 Novembre 2010, pièce 17 relative à la cession de parts sociales de la société Heliodess services le 29 septembre 2009 ). Elle conduit à affirmer que la signature litigieuse est totalement différente, notamment par sa forme (boucle verticale au lieu d'être horizontale), de toutes les signatures de comparaison, qui en revanche sont similaires entre elles.
Rien ne permet d'affirmer que [K] [I] a intentionnellement modifié sa signature sur la fiche de renseignements litigieuse.
De plus, la mention manuscrite « certifiée sincère et véritable » au-dessus de la signature ne correspond pas du tout à l'écriture des mentions manuscrites figurant dans l'acte cautionnement et en particulier la suivante « bon pour consentement et engagement de la communauté au titre des obligations résultant des présentes » ; notamment c'est une écriture plus couchée et la forme des « t », « b » et « l » est totalement distincte.