Cour d'appel, 1ère chambre, 14 avril 2026 — n° 25/01100
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande d'expertise judiciaire de la bailleur est-elle recevable contre le groupement agricole d'exploitation commun ?
Principe retenu
Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun demeure seul titulaire du bail rural, et les droits du bailleur ne sont pas modifiés. La demande formée par le bailleur contre le groupement est donc irrecevable.
Faits clés
- Bail à ferme consenti par Mme [N] [A] à Mme [J] [A] à partir du 1er janvier 2012.
- Mme [J] [A] s'est associée au GAEC des LONGEAIS le 30 janvier 2019.
- Relations entre Mme [N] [A] et le GAEC se sont détériorées, avec des accusations de dégradations.
- Mme [N] [A] a demandé une expertise judiciaire pour évaluer les désordres sur la propriété.
- Le juge des référés a rejeté la demande d'expertise, considérant l'irrecevabilité de la demande contre le GAEC.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance rendue par le juge des référés au tribunal judiciaire de Moulins le 3 juin 2025 (RG nº 24/77) ;
Statuant à nouveau :
Juge irrecevables les demandes de Mme [N] [A] formées contre le GAEC des LONGEAIS ;
Condamne Mme [N] [A] à payer au GAEC des LONGEAIS la somme de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, devant le juge des référés et la cour d'appel ;
Condamne Mme [N] [A] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
Exposé du litige
I. Procédure
Par convention sous-seing-privé du 20 décembre 2011, Mme [N] [A], bailleur, a consenti un bail à ferme à Mme [J] [A] épouse [U], preneur, à compter du 1er janvier 2012, sur une propriété agricole située à « [Localité 3] [Adresse 3] », commune de [Localité 4] ([Localité 5]), notamment les parcelles [Cadastre 1] et ZH20.
Le 30 janvier 2019 Mme [J] [U] s'est associée au GAEC des LONGEAIS, Mme [N] [A] en avait été informée par lettre RAR du 31 décembre 2018.
Au fil du temps les relations entre les parties se sont altérées. Mme [N] [A] reproche au GAEC des LONGEAIS des coupes d'arbres, ainsi que diverses dégradations. Par exploit du 2 décembre 2024 elle a fait assigner le GAEC devant le juge des référés au tribunal judiciaire de Moulins afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Le GAEC des LONGEAIS s'y opposait au motif que Mme [N] [A] est seulement usufruitière de la parcelle ZH20, et que le preneur titulaire du bail est Mme [J] [A] épouse [U].
À l'issue des débats, par ordonnance du 3 juin 2025, juge des référés a rendu la décision suivante :
« Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel,
Vu les articles 145 du code de procédure civile,
REJETONS la demande d'expertise de madame [N] [A],
CONDAMNONS madame [N] [A] aux dépens de l'instance. »
***
Dans des conditions non contestées Mme [N] [A] a fait appel de cette décision le 27 juin 2025. Dans ses conclusions ensuite du 11 septembre 2025 elle demande à la cour de :
«
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
ORDONNER une expertise judiciaire, en nommant tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux [Adresse 1], [Localité 2] et notamment sur les parcelles ZH [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ainsi que [Cadastre 1],
- Décrire et donner son avis sur les désordres présents dans et sur les bâtiments composant le corps de ferme et mis à disposition,
- Chiffrer la reprise des désordres,
- Décrire et donner son avis sur la totalité des bois coupés et élagués en limite des parcelles ZH [Cadastre 4] et ZH [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 6] par le GAEC DES [Localité 6] et dire si les bois coupés étaient sur la propriété de Madame [A],
- Chiffrer le préjudice subi par Madame [A] consécutive à la perte du bois,
- Donner son avis sur les remèdes, solutions et travaux éventuellement nécessaires à la remise en état des lieux, chiffrer le coût des travaux de remise en état et la durée prévisible de ceux-ci, donner tous éléments utiles pour déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
De manière générale donner tous éléments utiles de nature à éclairer le Tribunal.
- Répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiqués, avant d'émettre un avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations.
Condamner le GAEC DES LONGEAIS à payer et porter à Madame [A] une somme de 2 440 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner le GAEC DES LONGEAIS aux entiers dépens. »
***
Le GAEC des LONGEAIS a conclu pour sa part le 10 décembre 2025, afin de demander à la cour de :
«
Vu les dispositions des article 30, 31, 32, 122 et 145 du Code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du Juge des référés près le Tribunal judiciaire de MOULINS en date du 3 juin 2025 ;
À titre principal, en raison des omissions de statuer commises par le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de MOULINS, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, y ajouter et en conséquence :
Déclarer irrecevable la demande d'expertise formulée par Madame [N] [A] compte-tenu de son absence d'intérêt et de qualité à agir.
Motivations de la décision
II. Motifs
De la première partie de la décision du juge des référés (exposé du litige), il se déduit que dès la première instance le GAEC des LONGEAIS mettait en débat la question du titulaire du bail. Le juge des référés écrit en effet, au dernier paragraphe de la page 2 de sa décision :
« Par conclusions en défense, le GAEC DES LONGEAIS fait observer, aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de madame [N] [A] arguant qu'elle n'est usufruitière que des parcelles ZH20 et ZH17, que seule la première est objet du bail, et qu'elle n'est pas portée devant le preneur titulaire du dit-bail, madame [J] [A], épouse [U]. »
Manifestement, le juge des référés n'a pas répondu à cette question pourtant essentielle, concentrant ses motifs uniquement sur l'application de l'article 145 du code de procédure civile.
Ceci étant précisé, il résulte du dossier les éléments suivants. Le bail à ferme dont il est question a été conclu le 20 décembre 2011 entre Mme [N] [A], bailleur, et Mme [J] [A], aujourd'hui Mme [J] [U], preneur.
Lors d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 30 janvier 2019, Mme [J] [U] est devenue, à compter du 1er janvier 2019, associée du GAEC (à l'époque nommé GAEC [U] D et B), à qui elle a apporté divers biens (cheptel bovin, matériel, stocks, etc.) Il ne résulte pas de cet acte que Mme [U] a apporté au GAEC le bail rural dont elle était titulaire auprès de Mme [N] [A]. Au contraire, il est bien précisé que Mme [J] [U] apporte uniquement des « biens mobiliers ».
Cela est d'autant plus vrai que par lettre RAR du 31 décembre 2018, Mme [J] [U] a notifié à Mme [N] [A] son entrée dans le GAEC, notamment en ces termes : « Par ce courrier, je t'informe qu'à compter du 1er janvier 2019 je rentre dans le GAEC [U]. Je lui mets ainsi donc à disposition les terres et les bâtiments que j'ai à bail. »
Or selon l'article L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime :
Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire.
Cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts d'intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail [']
À l'issue de son entrée dans le GAEC à compter du 1er janvier 2019, Mme [J] [U] est donc demeurée seule titulaire du bail rural qui la liait, et la lie encore, à Mme [N] [A].
En conséquence, la demande formée par Mme [N] [A] contre le GAEC des LONGEAIS et irrecevable, ce qu'aurait dû relever le juge des référés qui était saisi de cette question.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée.
3000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile (première instance et appel).
Mme [N] [A] supportera les dépens de première instance et d'appel.
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