MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution du 23 août 2024
En application de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
L'article L111-7 du même code prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article L111-8 rappelle que les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Les époux [J] reprochent à la SCI [T] d'avoir multiplié les procédures d'exécution forcée, dans le but d'augmenter artificiellement la dette.
Il n'est pas contesté que la SCI [T] agit bien en vertu d'un titre exécutoire en l'espèce, une ordonnance de référé du 8 octobre 2020 qui a ordonné l'expulsion des appelants et condamné ces derniers à payer les sommes suivantes :
- 10.560,00 € au titre des arriérés de loyers arrêté au mois de septembre 2020,
- une indemnité d'occupation de 620,00 € par mois à compter d'octobre 2020 ;
- la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens, comprenant les frais du commandement de payer et de l'assignation.
Au vu des pièces versées aux débats et notamment du procès verbal de saisie attribution contesté, ainsi que du décompte du 29 août 2024, Monsieur et Madame [J] sont redevables en principal de la somme de 15.820,00 € (indemnités d'occupation dues d'octobre 2020 à avril 2021, date de la reprise des lieux par le bailleurs). Les dépens liés à l'ordonnance de référé s'élèvent à la somme de 388,24 €.
Outre la procédure d'expulsion, dont le coût s'élève à 1.060,48 € (le coût des actes n'étant pas contesté), la SCI [T] a fait pratiquer les mesures d'exécution forcée suivantes :
- une procédure de saisie vente, avec le commandement aux fins de saisie délivré le 27 octobre 2020, le procès-verbal de saisie vente du 23 novembre 2020, une première signification de la date de vente le 30 décembre 2020, puis une seconde signification de la date de vente le 22 février 2022 ;
- deux procédures de saisie sur rémunérations suivant requête des 16 et 24 décembre 2020 ;
- une procédure de saisie attribution le 10 novembre 2020, avec tous les actes subséquents ;
- une procédure de saisie attribution sur compte clos le 19 janvier 2021 ;
- deux procédures de saisie attribution le 09 avril 2021 avec les actes subséquents ;
- une procédure de saisie attribution sur compte clos ou solde négatif le 31 janvier 2022 ;
- une procédure de saisie attribution sur compte clos ou solde négatif le 18 janvier 2024 ;
- deux procédures de saisie attribution le 23 août 2024, objets de la présente contestation.
Il ressort en outre du décompte susvisé que les époux [J] ont effectué 5 versements entre le 14 décembre 2021 et le 25 juin 2024 pour un total de 3.899,78 €, étant précisé qu'une partie de ces sommes est le résultat d'un recouvrement forcé notamment dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations. Il sera fait remarquer que les seuls versements effectués ne couvrent pas le principal de la créance fixée dans l'ordonnance du 8 octobre 2020 et qu'aucun plan d'apurement n'a été mis en place pour éviter le recours à des procédures de recouvrement forcé.
S'agissant de la procédure de saisie-vente, le commissaire de justice chargé du recouvrement a procédé à deux publicités aux fins de vente à presque deux années d'intervalle, certes sans procéder à la vente à l'issue. En tout état de cause, cette procédure ne revêt eu égard au montant de la créance, aucun caractère abusif, le commissaire de justice n'ayant pas multiplié les procès-verbaux dit de placard dans un but purement vexatoire pour faire pression sur le débiteur.
S'agissant des procédures de saisie attribution, la cour soulignera que la SCI [T] a fait pratiquer huit saisies sur compte bancaire en quatre ans, ce qui n'est pas démesuré contrairement à ce que soutiennent les appelants. En outre, trois saisies ont été effectuées sur des comptes soit clôturés soit négatifs, mais il sera rappelé que le coût d'un procès verbal de saisie sur compte bancaire clôturé ou solde négatif est dans ce cas moindre que le coût d'une saisie effective. Seuls pourraient être considérés comme inutiles, mais non abusifs, les actes de dénonciation des saisies sur compte clôturé ou solde négatif ainsi que dans une certaine mesure, les saisies sur des comptes très faiblement créditeurs de sorte que le coût de la saisie attribution excèderait manifestement le solde saisissable. Or, sur ce point, les parties ne produisent pas l'ensemble des actes de saisie permettant de connaître le solde des comptes bancaires saisis. Les époux [J] échouent donc à rapporter la preuve que le commissaire de justice a multiplié des actes de poursuite qu'il savait manifestement voués à l'échec dans le seul but de rajouter des frais à la charge des débiteurs.
S'agissant enfin des procédures de saisie sur rémunérations, les actes ne sont pas produits aux débats, et il sera rappelé qu'il est nécessaire de former une requête par débiteur, de sorte que la délivrance de deux requêtes à quelques jours d'intervalle n'est pas dénuée de fondement.
Pour l'ensemble de ces motifs, les procédures d'exécution forcées mises en oeuvre par la SCI [T] pour obtenir le paiement de sa créance ne présentent aucun caractère abusif et sont au contraire justifiées par l'absence d'exécution volontaire des débiteurs. C'est donc par de justes motifs que le premier juge a débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande de mainlevée de la saisie attribution du 23 août 2024 sur les comptes à la SOCIETE GENERALE et de leur demande tendant à les déclarer non redevables des procédures de saisie-vente, de saisie des rémunérations et de saisies-attribution.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
La cour adoptera les motifs du premier juge qui a débouté les époux [J] de leur demande de dommages et intérêts, en l'absence d'abus de saisie.
Sur l'appel incident de la SCI [T]
En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
L'absence de paiement volontaire des débiteurs n'implique pas nécessairement leur mauvaise foi ni la volonté de se soustraire sciemment à leurs obligations. L'intimée ne démontre pas que les époux [J] ont cherché à contester systématiquement et de manière injustifiée l'ensemble des procédures d'exécution forcée engagées à leur encontre, ni cherché à organiser leur insolvabilité. Dans ces conditions, l'absence d'exécution volontaire de leurs obligations ne peut être qualifiée d'abusive. Il conviendra donc de confirmer le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI [T].
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [J], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Ils seront tenus de verser à la SCI [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme que l'équité commande de fixer à 1.000,00 €.