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Cour d'appel, 1ère chambre, 14 avril 2026 — n° 24/01713

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le bail rural conclu par une usufruitière sans qualité est-il nul et peut-il être annulé ?

Principe retenu

Un bail rural conclu par une personne n'ayant pas qualité pour le faire est nul. Le renouvellement d'un bail ne purge pas cette nullité. L'acceptation d'une succession ne rend pas opposable un bail frappé de nullité dès l'origine.

Faits clés

  • Mme [V] [N] a donné à bail une parcelle sans avoir qualité pour le faire.
  • Le bail a été conclu le 19 avril 2002 et renouvelé tacitement en 2011 et 2020.
  • Mme [J] [D] a hérité de la parcelle en pleine propriété suite à un partage en 2020.
  • Mme [J] [D] a demandé l'annulation du bail et la libération de la parcelle.
  • Le tribunal a annulé le bail et a ordonné la libération de la parcelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement ; Condamne solidairement le GAEC [G], M. [Z]-[G] et M. [L] [G] à payer à Mme [J] [D] la somme de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement le GAEC [G], M. [Z]-[G] et M. [L] [G] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président

Exposé du litige

I. Procédure M. [Y] [N] était propriétaire d'un domaine agricole sis à [Localité 3], commune de [Localité 1] (Cantal). Il est décédé le 21 novembre 1980, laissant pour lui succéder son épouse Mme [V] [N] née [A], en qualité d'usufruitière, et ses deux enfants : son fils M. [X] [N] et sa fille Mme [S] [N] épouse [K], en qualité de nus-propriétaires. Mme [V] [A] veuve [N] est décédée le 18 février 2008 à l'âge de 93 ans. Ses deux enfants sont également décédés : ' Mme [S] [N] épouse [K] est décédée le 20 janvier 2009, laissant pour lui succéder ses six enfants dont Mme [J] [K] épouse [D]. ' M. [X] [N] est décédé le 28 novembre 2019, sans enfant. Suivant partage authentique des 23 septembre et 3 novembre 2020, Mme [J] [K] épouse [D] a reçu en pleine propriété la parcelle cadastrée ZY [Cadastre 1], [Adresse 3], d'une superficie de 5 ha 72 ares 60 ca. Mme [J] [D] se plaint de ce que la parcelle dont elle est pleinement propriétaire a été donnée à bail rural le 19 avril 2002 par Mme [V] [A] veuve [N], n'ayant pas qualité pour ce faire. Le 6 mai 2021, Mme [J] [D] a donc saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour afin de voir annuler toute convention de mise à disposition onéreuse concédée au GAEC [G] ou à M. [Z] [G] et M. [L] [G], outre la condamnation des défendeurs à libérer les lieux et à lui verser la somme de 15 000 EUR à titre de dommages intérêts, ainsi que 6 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le GAEC [G], M. [Z] [G] et M. [L] [G] plaidaient le débouté de Mme [D], au motif que le GAEC est titulaire d'un bail rural valablement conclu sur la parcelle ZY nº [Cadastre 1]. À l'issue des débats, par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour a rendu la décision suivante : « Le Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort, ANNULE le contrat de bail conclu le 19 avril 2002 entre Madame [V] [N] et le GAEC [G], portant sur la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 1] section ZY [Cadastre 1] [Adresse 3] ; ANNULE les baux tacitement renouvelés les 19 avril 2011 et 19 avril 2020, ENJOINT aux membres du GAEC [G] et à tout occupant de leur chef, de libérer la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 1] section ZY [Cadastre 1] [Adresse 3], appartenant à Madame [J] [K], épouse [D], et ce, dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, DÉBOUTE le GAEC [G], Monsieur [Z] [G] et Monsieur [L] [C] [G] de leur demande de garantie à l'encontre de Madame [J] [K]. épouse [D]. DÉBOUTE Madame [J] [K] épouse [D], de sa demande de dommages-intérêts, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. CONDAMNE le GAEC [G] à verser à Madame [J] [K], épouse [D], la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE le GAEC [G] aux entiers dépens de l'instance. » *** Dans des conditions non contestées, le GAEC, M. [L] [G] et M. [Z] [G] ont fait appel de cette décision le 31 octobre 2024. Dans leurs conclusions les plus récentes du 18 février 2026, les appelants demandent à la cour de : « Vu les dispositions des articles 595, 2224, 724, 1738, 1122, 1240 et 2224 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile, Ii est demande à la Cour de : - DÉCLARER recevables le GAEC [G] et les consorts [G] et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : ' ANNULE le contrat de bail conclu le 19 avril 2002 entre Mme [V] [N] et le GAEC [G], portant sur la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 1] section ZK [Cadastre 1] [Adresse 3], ' ANNULE les baux tacitement renouvelés les 19 avril 2011 et 19 avril 2020, '

Motivations de la décision

II. Motifs Le contrat de bail à ferme litigieux a été conclu par écrit et signé le 19 avril 2002 entre Mme [V] [N] née [A] et le GAEC [G]. Il porte notamment sur la parcelle ZY [Cadastre 1], parmi d'autres. Lors de la conclusion de cette convention Mme [V] [N] était veuve de M. [Y] [N] à qui appartenait de son vivant la parcelle ZY [Cadastre 1] en pleine propriété. Au décès de son mari Mme [V] [N] a recueilli uniquement l'usufruit de ce bien. Les nus-propriétaires à l'époque étaient les deux enfants du couple [V] et [Y] [N] : M. [X] [N] et Mme [S] [N] (elle-même mère de Mme [J] [D]). Selon l'article 595 du code civil l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fond rural. En l'espèce, ni M. [X] [N] ni Mme [S] [N] ne sont intervenus lors de la signature de ce contrat de bail à ferme le 19 avril 2002. La convention a donc été engagée uniquement par Mme [V] [N] qui n'avait pas juridiquement le droit de consentir un bail à ferme sur la parcelle ZY [Cadastre 1]. Par conséquent, cet acte est annulable (3e Civ., 29 novembre 2018, nº 17-17.442). Les appelants font valoir que ce sont M. [X] [N] et Mme [S] [N], enfants de Mme [V] [N], qui étaient nus-propriétaires lorsque celle-ci était usufruitière de la parcelle ZY [Cadastre 1], moyennant quoi leur héritière Mme [J] [D] ne peut se prévaloir de la nullité du bail litigieux. Il est exact que lors de la convention du 19 avril 2002 Mme [J] [D] n'était pas nu-propriétaire de la parcelle litigieuse, puisque la nue-propriété appartenait alors à son oncle M. [X] [N] et à sa mère à Mme [S] [N]. Il a pourtant été jugé que la dévolution successorale n'éteint pas le droit personnel du propriétaire à se prévaloir de la nullité d'un bail rural consenti par le seul usufruitier (3e Civ., 9 décembre 2009, nº 08-20.133, Bull. 2009, III, nº 271). En outre, l'argument des appelants se heurte au principe selon lequel la nullité relative d'un acte est un droit patrimonial qui se transmet aux héritiers (1re Civ, 4 juillet 1995, nº 93-15.005, Bull. 1995 I nº 291 ; 1re Civ., 6 novembre 2019, nº 18-23.913). La solution inverse serait juridiquement contestable et de surcroît particulièrement inéquitable pour celui qui, devenant pleinement propriétaire d'un domaine agricole, découvrirait que celui-ci est affermé, sans pouvoir élever la moindre contestation, alors qu'il s'agit d'un acte grave qui incontestablement affecte la nature du patrimoine recueilli. C'est d'ailleurs bien pour cette raison que l'article 595 du code civil interdit à l'usufruitier, sans le concours du nu-propriétaire, de conclure un bail rural. Mme [J] [D] a donc parfaitement qualité à agir pour contester le bail rural conclu le 19 avril 2002 par sa grand-mère Mme [V] [N] née [A]. Le GAEC [G] et Messieurs [Z] et [L] [G] soutiennent encore que M. [X] [N] et Mme [S] [N], nus-propriétaires à l'époque de la conclusion du bail, en avaient eu connaissance « par feu leur mère », en conséquence de quoi l'acte s'imposerait à Mme [D]. Ils plaident par conséquent que le point de départ de la prescription quinquennale des actions personnelles ou mobilières selon l'article 2224 du code civil se situe « à compter du jour le nu-propriétaire, soit Mme [S] [N] épouse [K] et M. [X] [N] ont eu connaissance de l'existence du bail, et non pas au jour où l'héritier du nu-propriétaire en a eu connaissance » (conclusions des appelants, pages 6 et 7). Or, nonobstant l'aspect familial du contexte dans lequel les choses se sont passées, rien ne démontre que M. [X] [N] et Mme [S] [N] avaient une parfaite connaissance des conventions passées par leur mère Mme [V] [N]. Cela ne résulte que de la seule affirmation des appelants, non vérifiée. Nul ne peut connaître la nature des relations qu'à l'époque la mère entretenait avec ses deux enfants, ni savoir de quelle manière elle gérait ses affaires, et si elle leur en faisait part. Cet argument ne peut donc être retenu, ce ne sont que des suppositions. Le fait que par ailleurs M. [X] [N] a consenti au GAEC [G], le même jour 19 avril 2002, un bail rural sur des terres lui appartenant en propre ne prouve rien. L'argument enfin de la proximité géographique de Mme [S] [N] avec la parcelle litigieuse, relève d'une pure spéculation dont on ne saurait sérieusement tirer aucune conséquence juridique. Concernant la connaissance personnelle du bail litigieux par Mme [J] [D], elle n'est pas mieux démontrée par les appelants. Le fait qu'elle soit exploitante agricole sur la même commune ne prouve rien. Par ailleurs, la demande d'explication adressée au GAEC [G] le 16 avril 2009 par le notaire chargé de la succession de Mme [V] [N], n'intéresse pas Mme [D], et rien ne démontre qu'elle en a eu connaissance à ce moment-là, ni à une autre date. En réalité, ce n'est que lorsque la préfecture du Cantal a informé Mme [J] [D] le 8 avril 2021 de ce que la demande d'autorisation d'exploiter formée par le GAEC « [Adresse 4] » vient en concurrence « avec la situation du preneur en place », qu'elle a eu connaissance de l'existence précisément de ce preneur. À l'évidence, si Mme [D] avait su de manière certaine que sa parcelle ZY [Cadastre 1] était exploitée en vertu d'un bail rural précédemment conclu avec le GAEC [G], elle n'aurait pas elle-même sollicité une autorisation d'exploiter au bénéfice de son propre GAEC (les adresses sont identiques). Une telle démarche de sa part n'aurait eu aucun sens. On constate également que Mme [D] a présenté sa requête au tribunal paritaire très rapidement après avoir reçu cette information, soit le 6 mai 2021, ce qui encore une fois tend à prouver qu'elle ignorait auparavant la situation révélée par la préfecture. Concernant la perception des fermages, le tribunal paritaire a parfaitement répondu à l'argument du GAEC [G] et des consorts [Z] et [L] [G], en disant que les règlements n'étaient pas suffisamment précis pour permettre de les affecter avec certitude à telle ou telle parcelle, d'autant moins que M. [X] [N] avait de son côté conclu également une convention de fermage avec le GAEC [G] le 19 avril 2002. Contrairement à ce que plaident les appelants, le renouvellement du bail litigieux n'a purgé aucune irrégularité. Ce n'est pas parce que le bail se renouvelle que la cause de nullité édictée par l'article 595 du code civil disparaît. Il en va de même de l'acceptation par Mme [J] [D] des successions de M. [X] [N] et de Mme [S] [N]. Cette situation en effet ne lui rend pas opposable un bail frappé de nullité dès l'origine. Enfin, l'appel en garantie formé par le GAEC [G] et les consort [Z] et [L] [G] ne saurait mieux prospérer. Outre que le fondement juridique d'une telle demande dans le cas présent demeure quelque peu obscur, il convient de relever que Mme [J] [D] n'a pas hérité de sa grand-mère Mme [V] [N], mais de son oncle et de sa mère, ce qui n'est pas la même chose. À ce titre en tout cas il n'est nullement démontré en quoi elle devrait une quelconque garantie aux appelants. Concernant la demande indemnitaire de Mme [D], le tribunal paritaire a parfaitement statué en la rejetant. Elle soutient en effet avoir toujours refusé d'encaisser le moindre fermage depuis qu'elle est propriétaire de la parcelle ZY [Cadastre 1] (conclusions page 21), mais rien ne l'empêchait de solliciter qu'ils soient consignés auprès du notaire chargé de la succession de son oncle et de sa mère, à tout le moins à titre d'indemnité d'occupation. Les motifs ci-dessus conduisent à la confirmation du jugement. 3000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile. Le GAEC [G], et Messieurs [Z] et [L] [G], supporteront les dépens d'appel.
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