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Cour d'appel, 1ère chambre, 14 avril 2026 — n° 24/01458

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences de la résiliation d'un bail et de l'expulsion d'un locataire en cas de non-paiement des loyers ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail peut être prononcée en cas de non-paiement des loyers, entraînant l'expulsion du locataire. La clause résolutoire insérée dans le bail permet au bailleur de demander l'expulsion si le locataire ne régularise pas sa situation dans le délai imparti.

Faits clés

  • Bail signé le 20 avril 2022 entre l'EPIC [Localité 1] Habitat et M. [U] [P].
  • Montant du loyer mensuel fixé à 136,36 € hors charges.
  • Commandement de payer signifié le 27 juin 2023 pour un montant de 1.413,95 €.
  • Assignation en justice le 1er décembre 2023 pour résiliation de bail et expulsion.
  • Jugement de première instance rendu le 10 juillet 2024 constatant la résiliation du bail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 24/0166 rendu le 10 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon, CONDAMNE M. [U] [P] à payer au profit de l'EPIC [Localité 1] Habitat OPH une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [U] [P] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, REJETTE le surplus des demandes des parties. Le greffier Le président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing-privé du 20 avril 2022, l'EPIC [Localité 1] Habitat a donné à bail à M. [U] [P] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 136,36 €, provision sur charges non comprise. Le 27 juin 2023, l'EPIC [Localité 1] Habitat a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 1.413,95 €. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après : CCAPEX) a été informée de la situation de M. [U] [P] le 28 juin 2023. Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, l'EPIC Montluçon Habitat a assigné M. [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon aux fins de voir : - constater la résiliation du bail, - expulser le locataire et tous occupants de son chef, - condamner M. [U] [P] au paiement de la somme de 1.826,88 € au titre du dépôt de garantie, des loyers et des charges arrêtés au 13 octobre 2023, outre loyers échus entre la date de l'assignation et la date d'audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - fixer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges dus à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - condamner M. [U] [P] au paiement de la somme de 150 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les paiements comprenant le coût du commandement de payer. L'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Allier le 4 décembre 2023. Par jugement contradictoire n° RG 24/00166 rendu le 10 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a : - constaté la résiliation du bail conclu entre l'EPIC [Localité 1] Habitat et M. [U] [P] concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], - dit qu'à défaut pour M. [U] [P] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur, - condamné M. [U] [P] à payer à l'EPIC [Localité 1] Habitat la somme de 2.192,47 € au titre du dépôt de garantie, des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 23 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 sur la somme de 1.413,95 € et à compter du présent jugement pour le surplus, - condamné M. [U] [P] à payer à l'EPIC [Localité 1] Habitat, en deniers ou en quittances, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'au jour de la libération totale des lieux, étant précisé que les indemnités d'occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 28 août 2023, et jusqu'à la date d'arrêté du dernier décompte, soit le 23 mai 2024, sont intégrées dans la somme de 2.192,47 € allouée au bailleur par le présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir, - rejeté la demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire, - dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant, - dit que l'EPIC [Localité 1] Habitat sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles, - dit que l'EPIC [Localité 1] Habitat sera autorisé à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l'article 23 de la loi de 1989, - rejeté tous les autres chefs de demande, - condamné M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il y a lieu de constater que si M. [P] a interjeté appel de l'intégralité du jugement et demande l'infirmation de toutes les dispositions, il ne conteste en réalité pas le principe, ni le montant de la dette telle que fixée par le juge de première instance. Sa condamnation au paiement de cette dette sera donc confirmée. L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige compte tenu de la date du bail, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Toutefois, en application des dispositions de ce même article 24, paragraphes V et VII, dans leur version applicable à la présente espèce : « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » En l'espèce, le bail conclu le 20 avril 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause (pièce annexée à l'assignation, versée au titre des pièces de procédure dans le dossier de l'appelant) a été délivré le 27 juin 2023 à M. [U] [P]. Il résulte du décompte versé par le bailleur aux débats que le locataire n'a versé qu'une somme de 100 € le 16 mai 2024, il ne conteste d'ailleurs pas le principe de la dette. Ainsi, il apparaît que les causes du commandement de payer n'ont pas été régularisées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire était acquise dès le 28 août 2023 et que le bail se trouve donc résilié à cette même date. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point. Quant aux demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement formulées par M. [P], c'est à juste titre que le premier juge souligne que le locataire n'a pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience de première instance, pas plus qu'il ne justifie avoir repris le paiement dudit loyer au jour de l'audience devant la Cour d'appel. De ce seul fait, aucun délai de paiement, ni aucune suspension des effets de la clause résolutoire ne saurait être accordé à M. [P] qui, par ailleurs, ne justifie pas être en capacité d'apurer sa dette en plus du loyer courant, dès lors qu'il n'a depuis plusieurs mois effectué qu'un seul paiement de 100 €. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement, en ce qu'il a prononcé l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef et en ce qu'il a fixé les modalités de l'indemnité mensuelle d'occupation que le locataire sera condamné à verser jusqu'à libération des lieux. Il résulte de l'ensemble des développements ci-dessus que le jugement de première instance sera donc intégralement confirmé, y compris s'agissant des dépens. M. [U] [P], succombant à la présente instance, supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il serait en outre inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de l'EPIC [Localité 1] Habitat OPH les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette procédure d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.000 €.
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