MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la communication des pièces
Par une dernière ligne dans leurs écritures, les consorts [P] [W] demandent d'écarter les pièces non communiquées par l'adversaire conformément à l'article 915-1 du code de procédure civile, sans autre précision.
Pour autant, les appelants ne contestent pas avoir reçu communication des pièces produites par l'intimé, lesquelles ont été soumises à la discussion. Il n'y a donc pas lieu d'écarter les pièces versées par l'intimé.
Sur la nullité du contrat de maîtrise d''uvre
Monsieur [P] et Madame [W] estiment que Monsieur [R], sous couvert d'un contrat de maîtrise d''uvre, propose un contrat de construction de maison individuelle, dont les dispositions d'ordre public n'ont pas été respectées.
Monsieur [R] conteste la qualification de contrat de construction de maison individuelle, en ce qu'il n'a fait qu'assister le maître d'ouvrage dans la passation des contrats d'entreprise. Il affirme avoir bien procédé à la mise en concurrence des différentes entreprises, et ne pas s'être engagé sur un prix global et forfaitaire.
Le contrat de construction de maison individuelle est défini à l'article L231-1 du code de la construction et de l'habitation en ces termes': toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) À toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) À toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil.
Il en résulte que le constructeur dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle, se charge de l'intégralité de la construction d'une maison individuelle'; les plans et descriptifs de la maison sont proposés et établis par le constructeur, qui choisit les entreprises, établit tous les marchés sur un modèle identique, fixe le prix forfaitaire de l'opération et les modalités de paiement, sans que le maître de l'ouvrage ne puisse négocier les prix ou diriger les opérations de construction (Civ 3e, 25 septembre 2013, pourvoi n°12-19.435).
La requalification d'un contrat d'architecte en contrat de construction de maison individuelle a pour effet de soumettre le contrat aux exigences de l'article L231-2 qui impose un formalisme à peine de nullité.
En l'espèce, le contrat conclu le 25 juillet 2017, intitulé «'contrat de maîtrise d''uvre pour la construction d'une maison neuve'» prévoit à l'article 2-1 que la mission confiée au maître d''uvre est limitée à sa propre prestation exercée dans le cadre de sa profession (libérale indépendante) indépendamment des missions confiées aux autres sociétés ou entreprises artisanales concourant à l'élaboration de la construction. Cette prestation n'est autre qu'un contrat de louage d'ouvrage.
Le contrat inclut les missions suivantes du maître d''uvre':
- en phase conception du projet': le maître d''uvre réalise les plans, constitue le dossier de permis de construire, assiste le client pour la passation des contrats d'entreprise, fournit une approche estimative des travaux qui ne sera définitive qu'après obtention des devis d'entreprises choisies par le client';
- en phase réalisation du projet': conception des plans d'exécution, coordination et direction des travaux notamment.
Le contrat prévoit que c'est bien le client, assisté du maître d'oeuvre, qui réceptionnera les travaux.
Le contrat stipule enfin que «'le prix global de la construction ne pourra être arrêté que lorsque le maître de l'ouvrage aura sélectionné les artisans qu'il aura choisis à sa guise à la suite de leur devis et qu'il aura négocié les prix avec les artisans'».
Les termes même du contrat ne permettent donc pas d'affirmer contrairement à ce que soutiennent les appelants que le contrat serait en réalité un contrat de construction de maison individuelle, dès lors qu'il est clairement stipulé une limitation de la mission de l'architecte, que les entreprises demeurent choisies par le client et que le contrat ne prévoit aucun prix global forfaitaire, le montant mentionné au contrat n'étant qu'un devis estimatif ne comprenant pas l'ensemble des prestations telles que l'étude de sol, étant souligné en outre, et ce n'est pas contesté, que les maîtres d'ouvrage s'étaient réservés initialement une partie des travaux de second-'uvre (plaquiste, électricité, peinture).
Le premier juge a donc fait une analyse exacte de la convention liant les parties en soulignant en outre de manière pertinente et sans inverser la charge de la preuve, que l'ensemble des marchés de travaux ont été signés par les maîtres d'ouvrage, lesquels ne démontrent pas avoir été contraints dans le choix des entreprises.
Par ailleurs, ainsi que l'avait relevé le premier juge, Monsieur [R] verse aux débats des devis d'entreprises différentes relatifs à un même lot, tel que le lot maçonnerie, le lot couverture, ou encore en cours de chantier les devis pour le lot électricité permettant d'établir une certaine mise en concurrence. Dans leurs écritures, les consorts [P] [W] indiquent toutefois n'avoir jamais entendu parler des entreprises dont les devis sont produits, et allèguent que l'architecte a «'sollicité des entreprises de son réseau relationnel pour faire établir des devis antidatés, présentés dans le cadre de la procédure et seulement pour les lots maçonnerie et couverture'», accusation grave mais qui n'est étayée par aucune pièce.
En tout état de cause, la cour retiendra que le contrat entre Monsieur [R] et les consorts [P] [W] ainsi que les pièces versées aux débats ne prévoient pas un contrat de construction d'une maison «'clé en main'» avec un prix global forfaitaire, et confirmera la décision du tribunal qui débouté Monsieur [P] et Madame [W] de leur demande de requalification et d'annulation du contrat de maîtrise d'oeuvre. Juger le contraire, reviendrait à dénaturer les termes clairs et non équivoque de la convention, qui ne sont pas contredits par les pièces versées au débat.
Sur la responsabilité du maître d''uvre
Les consorts [P] [W] fondent leur action sur la responsabilité contractuelle de droit commun à l'encontre de Monsieur [R] et retiennent à l'encontre du maître d''uvre, non seulement un manquement à ses obligations dans le cadre de sa mission de conception, mais également un manquement à son obligation de conseil au titre de sa mission d'assistance aux opérations de réception.
Monsieur [R] conteste sa responsabilité en indiquant qu'il n'a pas commis de faute, que les maîtres d'ouvrage ont été informés des modifications intervenues en cours de chantier, et qu'en tout état de cause, les procès-verbaux de réception qu'ils ont signés ne comportent que très peu de réserves, ce qui a pour effet de purger les désordres et les défauts apparents.
En application de l'article 1231-1 du code civil, le maître d''uvre engage sa responsabilité au titre des manquements à ses obligations contractuelles qui sont à l'origine d'un dommage pour son client.
Il résulte de l'article 1792-6 du code civil que les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de constructions apparents, couverts par la réception sans réserve.