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Cour d'appel, 1ère chambre, 14 avril 2026 — n° 24/01260

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de l'annulation d'un contrat de maîtrise d'œuvre en matière de responsabilité et de remboursement des frais engagés ?

Principe retenu

Le contrat de maîtrise d'œuvre peut être annulé en raison de désordres et non-conformités, mais les conséquences financières doivent être évaluées en fonction des preuves apportées par les parties. La mise en demeure n'est pas toujours requise pour le paiement des honoraires si le contrat ne l'exige pas.

Faits clés

  • Acquisition d'un terrain par M. [T] [P] et Mme [A] [W] en décembre 2017.
  • Désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé en juin 2020.
  • Saisine du tribunal judiciaire d'AURILLAC pour annuler le contrat de maîtrise d'œuvre en juin 2022.
  • Rejet de la demande d'annulation du contrat par le tribunal en juin 2024.
  • Condamnation de M. [R] à rembourser certains frais et honoraires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Rejette la demande de voir déclarer irrecevables et d'écarter les pièces de l'intimé'; Confirme le jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire d'AURILLAC, sauf en ce qu'il a': - rejeté les demandes de Monsieur [P] et de Madame [W] au titre des travaux d'étanchéité des murs enterrés, du préjudice lié à la non-conformité du plain-pied et au défaut d'aplanissement des terres'; - rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [M] [R] Statuant à nouveau des chefs infirmés': - Fixe au passif de la procédure collective de Monsieur [M] [R] la créance de Monsieur [T] [P] et de Madame [A] [W] à hauteur de 384,00 € au titre des travaux d'étanchéité au niveau des murs enterrés, outre la somme de 10.000,00 € en réparation du préjudice financier lié à la perte de valeur du bien'; - Condamne Monsieur [T] [P] et Madame [A] [W] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 1.982,24 € au titre du solde des factures'; Fixe au passif de la procédure collective de Monsieur [M] [R] la créance de Monsieur [T] [P] et de Madame [A] [W] à hauteur de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que [M] [R] sera tenu aux dépens qui seront fixés au passif de la procédure collective'; Le greffier Le président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte notarié, Madame [A] [W] et Monsieur [T] [P] ont fait l'acquisition en décembre 2017 d'un terrain vendu par la SEBA [Adresse 4] (société d'aménagement et de construction du bassin d'[Localité 2]) pour le prix de 40.350,00 €. Ils ont confié à Monsieur [M] [R], exerçant sous l'enseigne MCR [R] CONSTRUCTION RENOVATION, la maîtrise d''uvre pour la construction d'une maison d'habitation. Par ordonnance de référé du 15 juin 2020, le juge des référés a désigné Monsieur [Q] en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 2 avril 2022. Par acte du 9 juin 2022, Monsieur [T] [P] et Madame [A] [W] ont saisi le tribunal judiciaire d'AURILLAC aux fins de voir'prononcer l'annulation du contrat de maîtrise d''uvre et voir condamner Monsieur [R] à supporter le coût des travaux de reprise des désordres et non conformités. Par jugement contradictoire rendu le 27 juin 2024, le tribunal judiciaire d'AURILLAC a rendu la décision suivante': - Rejette la demande afin de prononcer l'annulation du contrat de maîtrise d''uvre entre Madame [W], Monsieur [P] et Monsieur [R] et de condamner Monsieur [M] [R] à leur payer la somme de 11'232,76 € en remboursement d'honoraires au titre d'annulation du contrat de maîtrise d''uvre ; - rejette les demandes de Monsieur [T] [P] et Madame [W] aux fins de condamner Monsieur [R] à leur payer les sommes de 5762,40 € au titre de l'achèvement des travaux du mur de soutènement, 384 € au titre des travaux d'étanchéité des murs enterrés, 576 € au titre des petits travaux, 20'000 € au titre de la non-conformité du plain-pied, 8000 € au titre du défaut d'aplanissement du terrain, 20'915,39 € au titre des pénalités de retard, 12'000 € au titre de l'absence d'une assurance de garantie décennale et 6913,14 € au titre des surcoûts non contractuels ; - condamne Monsieur [M] [R] à payer à Monsieur [T] [P] et Madame [A] [W] les sommes de 7313,41 € au titre des travaux d'accès au garage et au logement, 1680 € au titre de la mise en conformité du permis de construire, et 60 € par mois en réparation du préjudice de jouissance à compter du 22 octobre 2019, somme courant jusqu'à l'issue d'un mois après la signification du jugement ; - dit que les sommes dont s'agit porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - rejette la demande reconventionnelle de Monsieur [M] [R] aux fins de condamner Monsieur [T] [P] et Madame [W] au paiement de la somme de 1982,24 € au titre des impayés ; - condamne Monsieur [M] [R] à payer à Monsieur [T] [P] et Madame [A] [W] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rejette toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties ; - condamne Monsieur [M] [R] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - rappelle que le jugement est exécutoire par provision. Par acte du 28 juillet 2024, Monsieur [T] [P] et Madame [A] [W] ont fait appel de la décision en ce qu'elle a': - rejeté la demande de M. [P] et Mme [W] aux fins de voir prononcer l'annulation du contrat de maîtrise d'oeuvre les liant à M. [R] et de le condamner à leur payer la somme de 11.232,76 € en remboursement des honoraires versés, - rejeté la demande de M. [P] et Mme [W] aux fins de condamnation de M. [R] à leur payer les sommes de 5.762,40 € au titre de l'achèvement des travaux du mur de soutènement, 384 € au titre des travaux d'étanchéité des murs enterrés, 576 € au titre des petits travaux, 20.000 € au titre de la non-conformité du plain-pied, 8.000 € au titre du défaut d'aplanissement du terrain,20.915,39 € au titre des pénalités de retard, 12.000 € au titre de l'absence d'une assurance de garantie décennale et 6.913,14 € au titre des surcoûts non contractuels, - limité la condamnation de M. [R] à 60 € par mois en réparation du préjudice de jouissance à compter du 22/10/2019 jusqu'à l'issue d'un mois après la signification du jugement, alors qu'il était demandé 120 € par mois.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la communication des pièces Par une dernière ligne dans leurs écritures, les consorts [P] [W] demandent d'écarter les pièces non communiquées par l'adversaire conformément à l'article 915-1 du code de procédure civile, sans autre précision. Pour autant, les appelants ne contestent pas avoir reçu communication des pièces produites par l'intimé, lesquelles ont été soumises à la discussion. Il n'y a donc pas lieu d'écarter les pièces versées par l'intimé. Sur la nullité du contrat de maîtrise d''uvre Monsieur [P] et Madame [W] estiment que Monsieur [R], sous couvert d'un contrat de maîtrise d''uvre, propose un contrat de construction de maison individuelle, dont les dispositions d'ordre public n'ont pas été respectées. Monsieur [R] conteste la qualification de contrat de construction de maison individuelle, en ce qu'il n'a fait qu'assister le maître d'ouvrage dans la passation des contrats d'entreprise. Il affirme avoir bien procédé à la mise en concurrence des différentes entreprises, et ne pas s'être engagé sur un prix global et forfaitaire. Le contrat de construction de maison individuelle est défini à l'article L231-1 du code de la construction et de l'habitation en ces termes': toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. Cette obligation est également imposée : a) À toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ; b) À toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent. Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil. Il en résulte que le constructeur dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle, se charge de l'intégralité de la construction d'une maison individuelle'; les plans et descriptifs de la maison sont proposés et établis par le constructeur, qui choisit les entreprises, établit tous les marchés sur un modèle identique, fixe le prix forfaitaire de l'opération et les modalités de paiement, sans que le maître de l'ouvrage ne puisse négocier les prix ou diriger les opérations de construction (Civ 3e, 25 septembre 2013, pourvoi n°12-19.435). La requalification d'un contrat d'architecte en contrat de construction de maison individuelle a pour effet de soumettre le contrat aux exigences de l'article L231-2 qui impose un formalisme à peine de nullité. En l'espèce, le contrat conclu le 25 juillet 2017, intitulé «'contrat de maîtrise d''uvre pour la construction d'une maison neuve'» prévoit à l'article 2-1 que la mission confiée au maître d''uvre est limitée à sa propre prestation exercée dans le cadre de sa profession (libérale indépendante) indépendamment des missions confiées aux autres sociétés ou entreprises artisanales concourant à l'élaboration de la construction. Cette prestation n'est autre qu'un contrat de louage d'ouvrage. Le contrat inclut les missions suivantes du maître d''uvre': - en phase conception du projet': le maître d''uvre réalise les plans, constitue le dossier de permis de construire, assiste le client pour la passation des contrats d'entreprise, fournit une approche estimative des travaux qui ne sera définitive qu'après obtention des devis d'entreprises choisies par le client'; - en phase réalisation du projet': conception des plans d'exécution, coordination et direction des travaux notamment. Le contrat prévoit que c'est bien le client, assisté du maître d'oeuvre, qui réceptionnera les travaux. Le contrat stipule enfin que «'le prix global de la construction ne pourra être arrêté que lorsque le maître de l'ouvrage aura sélectionné les artisans qu'il aura choisis à sa guise à la suite de leur devis et qu'il aura négocié les prix avec les artisans'». Les termes même du contrat ne permettent donc pas d'affirmer contrairement à ce que soutiennent les appelants que le contrat serait en réalité un contrat de construction de maison individuelle, dès lors qu'il est clairement stipulé une limitation de la mission de l'architecte, que les entreprises demeurent choisies par le client et que le contrat ne prévoit aucun prix global forfaitaire, le montant mentionné au contrat n'étant qu'un devis estimatif ne comprenant pas l'ensemble des prestations telles que l'étude de sol, étant souligné en outre, et ce n'est pas contesté, que les maîtres d'ouvrage s'étaient réservés initialement une partie des travaux de second-'uvre (plaquiste, électricité, peinture). Le premier juge a donc fait une analyse exacte de la convention liant les parties en soulignant en outre de manière pertinente et sans inverser la charge de la preuve, que l'ensemble des marchés de travaux ont été signés par les maîtres d'ouvrage, lesquels ne démontrent pas avoir été contraints dans le choix des entreprises. Par ailleurs, ainsi que l'avait relevé le premier juge, Monsieur [R] verse aux débats des devis d'entreprises différentes relatifs à un même lot, tel que le lot maçonnerie, le lot couverture, ou encore en cours de chantier les devis pour le lot électricité permettant d'établir une certaine mise en concurrence. Dans leurs écritures, les consorts [P] [W] indiquent toutefois n'avoir jamais entendu parler des entreprises dont les devis sont produits, et allèguent que l'architecte a «'sollicité des entreprises de son réseau relationnel pour faire établir des devis antidatés, présentés dans le cadre de la procédure et seulement pour les lots maçonnerie et couverture'», accusation grave mais qui n'est étayée par aucune pièce. En tout état de cause, la cour retiendra que le contrat entre Monsieur [R] et les consorts [P] [W] ainsi que les pièces versées aux débats ne prévoient pas un contrat de construction d'une maison «'clé en main'» avec un prix global forfaitaire, et confirmera la décision du tribunal qui débouté Monsieur [P] et Madame [W] de leur demande de requalification et d'annulation du contrat de maîtrise d'oeuvre. Juger le contraire, reviendrait à dénaturer les termes clairs et non équivoque de la convention, qui ne sont pas contredits par les pièces versées au débat. Sur la responsabilité du maître d''uvre Les consorts [P] [W] fondent leur action sur la responsabilité contractuelle de droit commun à l'encontre de Monsieur [R] et retiennent à l'encontre du maître d''uvre, non seulement un manquement à ses obligations dans le cadre de sa mission de conception, mais également un manquement à son obligation de conseil au titre de sa mission d'assistance aux opérations de réception. Monsieur [R] conteste sa responsabilité en indiquant qu'il n'a pas commis de faute, que les maîtres d'ouvrage ont été informés des modifications intervenues en cours de chantier, et qu'en tout état de cause, les procès-verbaux de réception qu'ils ont signés ne comportent que très peu de réserves, ce qui a pour effet de purger les désordres et les défauts apparents. En application de l'article 1231-1 du code civil, le maître d''uvre engage sa responsabilité au titre des manquements à ses obligations contractuelles qui sont à l'origine d'un dommage pour son client. Il résulte de l'article 1792-6 du code civil que les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de constructions apparents, couverts par la réception sans réserve.
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