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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 11, 14 avril 2026 — n° 23/02389

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour qu'un salarié obtienne la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements graves de l'employeur ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée en raison de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat. Cette résiliation permet au salarié de bénéficier de la garantie de l'AGS pour les créances impayées résultant de la rupture.

Faits clés

  • M. [S] a été engagé par la SARL [1] en CDI en septembre 2020.
  • La société [1] a refusé l'accès aux locaux à M. [S] à partir du 19 octobre 2020.
  • M. [S] a déposé une plainte pour violences contre le gérant de la société le 17 octobre 2020.
  • Un jugement de liquidation judiciaire a été prononcé pour la société [1] le 30 juillet 2021.
  • La résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée au 6 août 2021.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en ses dispositions, dans les limites de l'appel ; Y ajoutant ; FIXE les dépens au passif de la liquidation de la SARL [1] en frais privilégiés ; DIT n'y avoir à indemnité en application de l'article 700 -2 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [O] [A] [S], né en 1988, dit avoir été engagé par la SARL [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020 en qualité de responsable d'exploitation. La SELARL [Y] [H], prise en la personne de M. [Y] [H], és qualités de liquidateur judiciaire soutient que M. [S] ne démontre ni l'existence d'une prestation de travail, ni d'un versement d'une rémunération, ni d'un lien de subordination et qu'ainsi il ne peut se prévaloir d'aucun contrat de travail le liant à la société [1]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la propreté. M. [S] dit que la société [1] ne lui a plus fourni de travail à compter du 19 octobre 2020, celle-ci lui ayant refusé l'accès aux locaux de l'entreprise à compter de cette date. Le 17 octobre 2020, M. [O] [S] a déposé une plainte pour violences à l'encontre de M. [F] [C], gérant de la société [1], à la suite d'une altercation ayant eu lieu le jour même alors que celui-ci s'était présenté à son domicile. Le 20 octobre 2020, M. [T] [S], frère de M. [O] [S] a déposé une main courante pour coups et blessures à l'encontre de M. [F] [C] à la suite d'une altercation ayant eu lieu le 17 octobre 2020 alors que celui-ci s'était présenté au domicile de ses parents. Le 29 octobre 2020, M. [S] a saisi le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes qui, par décision du 15 décembre 2020, lui a accordé l'aide juridictionnelle totale. Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé une mesure de redressement judiciaire au profit de la société [1] et a désigné la SELARL [Y] [H], prise en la personne de M. [Y] [H], en qualité de mandataire judiciaire. Réclamant le paiement des salaires non-versés, demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et réclamant diverses indemnités, outre le remboursement de frais ainsi que des dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [S] a saisi le 7 avril 2021 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes. Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Evry a converti la mesure de redressement en une mesure de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [Y] [H], prise en la personne de M. [Y] [H], en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 5 février 2021. Par lettre datée du 30 juillet 2021, SELARL [Y] [H], prise en la personne de M. [Y] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire a convoqué M. [S] à un entretien préalable fixé au 6 août 2021. Par lettre datée du 6 août 2021, M. [S] s'est ensuite vu notifier son licenciement économique à titre conservatoire. Par jugement du 9 février 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédre antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronne en sa formation de départage, a statué comme suit : - déclare les demandes de M. [S] recevables, - fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] au profit de M. [S] les sommes suivantes : - salaire du mois de septembre 2020 : 3.255,36 euros bruts, outre 325,53 euros au titre des congés payés y afférents, - salaire du mois d'octobre 2020 : 2.526,55 euros, outre 252,65 euros au titre des congés payés y afférents, - prononce la résiliation judiciaire du contrat de M. [S] aux torts de la société [1] à la date du 06 août 2021, - dit que la résiliation judiciaire du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixe la créance de M. [S] au passif de la SARL [1] aux sommes suivantes : - 587,65 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 2.526,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 252,65 euros au titre des congés payés sur préavis, - 1.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La cour relève qu'il n'a pas été interjeté de la décision en ce qu'elle a débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité de telle sorte que le jugement est définitif de ce chef. Sur le contrat de travail Pour infirmation de la décision entreprise, sur appel incident, le mandataire liquidateur de la société soutient en substance que la charge de la preuve de l'existence du contrat de travail incombe à M. [S] ; qu'en tout hypothèse, il est impossible pour le mandataire d'établir des faits négatifs eu égard aux circonstances de la saisine du conseil de prud'hommes. M. [S], l'intimé, réplique qu'il bénéficiait d'un contrat de travail et de bulletins de salaire. Il résulte des articles'L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l'espèce, M. [S] produit un contrat de travail écrit signé par les parties en date du 3 septembre 2020 ainsi que des bulletins de salaire. Le mandataire liquidateur à qui incombe la preuve du caractère fictif de ce contrat ne verse aux débats aucune pièce et procède par simples allégations. La cour retient donc à l'instar des premiers juges l'existence d'un contrat de travail. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Le mandataire liquidateur fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu'en effet la société [1] a cessé de fournir du travail à M. [S] sans qu'il ne soit démontré que le salarié avait cessé de rester effectivement à la disposition de la société, et il n'est pas établi qu'elle lui a versé ses salaires dans leur intégralité. C'est donc à juste titre que la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée avec effet au 6 août 2021, date du licenciement économique. Sur les conséquences financières La cour confirme le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation de la société les sommes suivantes : 587,65 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 2 526,55 à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 252,65 euros au titre des congés payés afférents. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et de sa situation postérieurement à la rupture, la cour confirme la décision qui a fixé la créance de M. [S] au passif de la liquidation à la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice causé par la perte de son emploi. En application de l'article 1153 du code civil, la cour confirme également la décision qui a fixé au passif de la liquidation de la société la créance du salarié au titre des salaires non réglés par l'employeur à la somme de 23 244,26 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 6 août 2021, outre celle de 2 324,42 euros de congés payés afférents. Sur la garantie de l' AGS Sur appel principal, l'AGS fait valoir que les indemnités de rupture du salarié qui a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ne sont pas garanties par elle. S'agissant des salaires à compter du mois de novembre 2020, l'AGS ajoute que M. [S] ne justifie être resté à la disposition de la société et indique avoir retrouvé un autre emploi. M. [S] répond que l'AGS doit sa garantie y compris pour les indemnités nées de la résiliation judiciaire du contrat de travail et qu'elle n'établit pas qu'il n'est pas resté à la disposition de la société. Vu l'article L. 3253-8 2 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 3 de la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs. Selon l'article L. 3253-8 2 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d'observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession; c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité. Dans son arrêt publié du 8 janvier 205, la chambre sociale de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-11.417) a dit 'qu'il y a lieu de juger désormais que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8 2° du même code. En l'espèce, la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée en raison des manquements graves de l'employeur a pris effet au 6 août 2021, au jour du licenciement notifié par le mandataire liquidateur, dans les 15 jours suivants le jugement de liquidation de la société prononcé le 30 juillet 2021. En conséquence la garantie de l'AGS est due tant pour les indemnités de rupture que pour les salaires et ce dans les limites légales et réglementaires comme rappelé par les premiers juges. La décision sera donc confirmée de ce chef. Sur les frais irrépétibles Les dépens seront inscrit en frais privilégiés. Il n'y a pas lieu à indemnité en application de l'article 700-2 du code de procédure civile en cause d'appel, la fixation d'une indemnité à ce titre par les premiers juges étant confirmée.
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