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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 5, 14 avril 2026 — n° 22/08928

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail peut-elle produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de harcèlement moral ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse si des faits de harcèlement moral sont établis. L'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés.

Faits clés

  • M. [C]-[P] a été engagé en CDI en tant qu'aide comptable et a évolué au poste de directeur commercial.
  • Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 12 octobre 2020.
  • M. [C]-[P] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la rupture et demander des indemnités.
  • Le conseil de prud'hommes a d'abord considéré la prise d'acte comme une démission.
  • La cour a reconnu des faits de harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Dit irrecevables les pièces produites par la société [1] [1] portant les numéros 86 à 94 de son bordereau de communication de pièces, Déboute M. [F] [C]-[P] de sa demande de dommages-intérêts pour violation du secret des correspondances, Confirme le jugement en ses dispositions ayant rejeté l'exception d'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes, ayant dit que M. [F] [C]-[P] avait le statut de cadre dirigeant et ayant rejeté les demandes en paiement d' heures supplémentaires, de congés payés y afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de rappel de salaire pendant les périodes de congés, L'infirme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que M. [F] [C]-[P] a subi des faits de harcèlement moral et que la société [1] [1] a manqué à son obligation de sécurité, Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] [1] à payer à M. [F] [C]-[P] les sommes suivantes : - 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 4.526,42 à titre de rappel de salaire au titre de l'activité partielle -452,64 au titre des congés payés y afférents, - 34.672,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 3.467,29 euros au titre des congés payés y afférents, - 109.990,30 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.334 euros au titre de la prime de treizième mois 2020, - 533,40 euros au titre des congés payés y afférents, - 170 euros au titre des frais professionnels, - 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, Condamne la société [1] [1] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [F] [C]-[P] a été engagé, à compter du 1er mars 2001, par la société [1] [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'aide comptable. M. [C]-[P] a connu plusieurs promotions et au dernier état de la relation contractuelle et à compter d'avril 2004, il a occupé le poste de directeur commercial. La société [1] [1] a été dirigée par Mme [N] [E] épouse [L] et par Mme [A] [E], gérantes et soeurs. Suite à des cessions intervenues entre 1997 et 2007, les parts de la société ont été réparties de façon égalitaire entre les quatre enfants des gérantes et M. [C]-[P] a donc été détenteur de 25% desdites parts sociales, les autres parts étant détenues par sa soeur et ses deux cousins germains. M. [C]-[P] a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 12 octobre 2020. C'est dans ces conditions que, par requête du 21 janvier 2021, M. [C]-[P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes portant sur la rupture du contrat de travail et sur son exécution. Par un jugement du 21 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a : - dit que M. [C]-[P] a le statut de salarié et se déclare compétent, - dit que la prise d'acte n'est pas fondée et s'analyse en une démission, - débouté M. [C]-[P] du surplus de ses demandes, - condamné M. [C]-[P] aux éventuels dépens, - débouté la société [1] [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C]-[P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 octobre 2022. Suivant conclusions n°3 notifiées par voie électronique 8 décembre 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C]-[P] demande à la cour de : A titre liminaire : - juger irrecevables les pièces adverses 86 à 94 produites par la société [1] [1] le 18 novembre 2025 au soutien de ses conclusions d'intimée et d'appel incident n°3 obtenues par intrusion sur la messagerie personnelle de M. [C]-[P] distincte. - condamner la société [1] [1] à verser à M. [C]-[P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation du secret des correspondances. - en conséquence les rejeter des débats. - débouter la société [1] [1] de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident. - débouter la société [1] [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que M. [C]-[P] avait le statut de salarié. - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que le conseil de prud'hommes se déclare compétent. - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : * débouté M. [C]-[P] de sa demande de dire et juger qu'il a fait l'objet d'un comportement inacceptable caractéristique d'un manquement grave de l'employeur, portant un lourd préjudice moral et justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. * dit que la prise d'acte de la rupture n'est pas fondée et s'analyse en une démission. * débouté M. [C]-[P] de sa demande de requalification de la prise d'acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. * débouté M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I. Sur l'exception d'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes 1. Sur la demande préalable d'irrecevabilité des pièces 86 à 94 produites par la société [1] [1] le 18 novembre 2025 au soutien de ses conclusions d'intimée et d'appel incident n°3 et sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation du secret des correspondances A l'appui de sa demande tendant à dire le conseil de prud'hommes incompétent du fait de la qualité de gérant de fait de M. [C]-[P], la société [1] [1] produit les pièces numérotées 86 à 94 dans son bordereau de communication de pièces. M. [C]-[P] demande de dire ces pièces irrecevables au motif qu'il s'agit de mails issus de sa boîte mail personnelle et qu'ils constituent donc une preuve illicite en ce qu'il s'agit de correspondance privée. Cette intrusion sur sa messagerie personnelle, caractérisant la violation du secret des correspondances, justifie la condamnation de la société [1] [1] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. La société [1] [1] fait valoir qu'elle ne conteste pas que ces mails sont issus de la messagerie personnelle de M. [C]-[P] qui avait été installée sur son ordinateur professionnel et qu'il avait laissée accessible. Elle soutient que la production de ces pièces s'avère nécessaire dans le cadre de ce contentieux au titre de l'exercice de son droit à la preuve et est proportionnée au but poursuivi en ce qu'il s'agit de quelques mails choisis dans ce seul but, parmi des centaines de mails présents dans la boîte personnelle de M. [C]-[P]. * * * Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. La production en justice par l'employeur de courriels, dont il n'était pas contesté qu'ils provenaient de la messagerie personnelle du salarié, constitue une atteinte à la vie privée du salarié. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [1] [1] produit en cause d'appel neuf mails issus de la boîte personnelle de M. [C]-[P], laquelle avait été connectée à son ordinateur professionnel. Il s'agit de huit mails adressés par M. [C]-[P] après la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et un mail adressé le 17 septembre 2020 desquels la société [1] [1] entend déduire que M. [C]-[P] a démarché des fournisseurs et clients de la société en annonçant sa poursuite d'activité dans le secteur et son espoir de continuer de collaborer avec eux et qu'il admet qu'il se percevait comme un associé de la société plutôt que comme l'un de ses salariés. La cour relève donc que ces pièces concernent - pour huit d'entre elles sur neuf - la période postérieure à la rupture de la relation contractuelle sur la base desquelles la société [1] [1] entend notamment analyser une intention de M. [C]-[P]. Alors que le fait que l'existence ou non d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de l'intéressé, ces pièces comportent des informations concernant les projets professionnels de M. [C]-[P] dont il n'est pas justifié qu'ils portent atteinte aux intérêts de la société [1] [1] de sorte que leur production porte une atteinte disproportionnée au but poursuivi par la société [1] [1]. La cour relève dans le même temps que la société [1] [1] produit plus de 40 pièces à l'appui de sa prétention tendant à voir reconnaître la qualité de gérant de fait de M. [C]-[P] de sorte que la production de ces neuf pièces n'est pas indispensable à l'exercice de son droit de la preuve. Dans ces conditions, il convient de dire irrecevables les pièces produites par la société [1] [1] portant les numéros 86 à 94 dans son bordereau de communication de pièces. Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Si la faute de la société [1] [1] est caractérisée, M. [C]-[P] ne justifie d'aucun préjudice susceptible de lui ouvrir droit à dommages-intérêts au titre d'une violation du secret des correspondances. 2. Sur la qualité de gérant de fait de M. [C]-[P] La société [1] [1] soutient que M. [C]-[P] avait la qualité de co-gérant de fait depuis une dizaine d'années en ce qu'il engageait, en son nom, la société vis-à-vis des tiers (pièces n°9 à 20), qu'il prenait de nombreuses décisions stratégiques en interne (pièces n°21 à 26), qu'il co-gérait les ressources humaines de la société (Pièces n°27 à 33 et n°36 et 37), qu'il donnait son avis sur les dates de congés de la gérante (pièces n°34 et 35), qu'il prenait l'initiative de proposer des revalorisations salariales pour la gérante et pour lui-même (pièces n°36 et 37), le conduisant à percevoir la rémunération la plus élevée de la société et qu'il organisait seul ses plannings (pièces n°38 à 42). Elle fait également valoir qu'en l'absence d'ordre ou directive de la part de la gérante de droit et en l'absence de tout contrôle de l'exécution de ses missions du fait de son monopole de compétences sur les missions commerciales, le lien de subordination entre lui et Mme [A] [E] était inexistant. Ainsi, invoquant un contrat de travail apparent fictif, la société [1] [1] demande à la cour de se déclarer incompétente au profit du pôle commercial de la cour d'appel de Paris. M. [C]-[P] soutient qu'il n'a jamais exercé une activité positive de direction et de gestion en toute liberté et indépendance, seul, de façon continue et régulière engageant la société; que la nature et l'étendue de ses pouvoirs n'ont jamais porté sur les domaines de l'investissement, la signature de contrats, les décisions en matière d'emprunt, les relations avec les banques, la fixation des prix; qu'il n'a jamais donné de directives à la gérante statutaire et n'a jamais eu les mêmes pouvoirs qu'elle; qu'il informait Mme [E], rapportait ainsi de son activité et se plaçait ainsi dans un lien de subordination. * * * Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Notamment, l'élément déterminant du contrat de travail est le lien de subordination qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'espèce, en présence d'un contrat de travail liant M. [C]-[P] et la société [1] [1], il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de son caractère fictif. Selon les articles L.241-9 et L.245-16 du code de commerce est considéré comme dirigeant de fait toute personne qui, directement ou par personne interposée, a, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion sous couvert ou en lieu et place de ses représentants légaux. La qualité de gérant de fait se définit comme celui qui, en toute indépendance et liberté, exerce une activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme « maître de l'affaire ». Sont pris en considération les seuls actes de gestion concrets réalisés en toute indépendance et en dehors des champs des fonctions officiellement exercées.
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