MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l'exception d'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes
1. Sur la demande préalable d'irrecevabilité des pièces 86 à 94 produites par la société [1] [1] le 18 novembre 2025 au soutien de ses conclusions d'intimée et d'appel incident n°3 et sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation du secret des correspondances
A l'appui de sa demande tendant à dire le conseil de prud'hommes incompétent du fait de la qualité de gérant de fait de M. [C]-[P], la société [1] [1] produit les pièces numérotées 86 à 94 dans son bordereau de communication de pièces.
M. [C]-[P] demande de dire ces pièces irrecevables au motif qu'il s'agit de mails issus de sa boîte mail personnelle et qu'ils constituent donc une preuve illicite en ce qu'il s'agit de correspondance privée. Cette intrusion sur sa messagerie personnelle, caractérisant la violation du secret des correspondances, justifie la condamnation de la société [1] [1] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
La société [1] [1] fait valoir qu'elle ne conteste pas que ces mails sont issus de la messagerie personnelle de M. [C]-[P] qui avait été installée sur son ordinateur professionnel et qu'il avait laissée accessible. Elle soutient que la production de ces pièces s'avère nécessaire dans le cadre de ce contentieux au titre de l'exercice de son droit à la preuve et est proportionnée au but poursuivi en ce qu'il s'agit de quelques mails choisis dans ce seul but, parmi des centaines de mails présents dans la boîte personnelle de M. [C]-[P].
* * *
Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
La production en justice par l'employeur de courriels, dont il n'était pas contesté qu'ils provenaient de la messagerie personnelle du salarié, constitue une atteinte à la vie privée du salarié.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [1] [1] produit en cause d'appel neuf mails issus de la boîte personnelle de M. [C]-[P], laquelle avait été connectée à son ordinateur professionnel.
Il s'agit de huit mails adressés par M. [C]-[P] après la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et un mail adressé le 17 septembre 2020 desquels la société [1] [1] entend déduire que M. [C]-[P] a démarché des fournisseurs et clients de la société en annonçant sa poursuite d'activité dans le secteur et son espoir de continuer de collaborer avec eux et qu'il admet qu'il se percevait comme un associé de la société plutôt que comme l'un de ses salariés.
La cour relève donc que ces pièces concernent - pour huit d'entre elles sur neuf - la période postérieure à la rupture de la relation contractuelle sur la base desquelles la société [1] [1] entend notamment analyser une intention de M. [C]-[P]. Alors que le fait que l'existence ou non d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de l'intéressé, ces pièces comportent des informations concernant les projets professionnels de M. [C]-[P] dont il n'est pas justifié qu'ils portent atteinte aux intérêts de la société [1] [1] de sorte que leur production porte une atteinte disproportionnée au but poursuivi par la société [1] [1].
La cour relève dans le même temps que la société [1] [1] produit plus de 40 pièces à l'appui de sa prétention tendant à voir reconnaître la qualité de gérant de fait de M. [C]-[P] de sorte que la production de ces neuf pièces n'est pas indispensable à l'exercice de son droit de la preuve.
Dans ces conditions, il convient de dire irrecevables les pièces produites par la société [1] [1] portant les numéros 86 à 94 dans son bordereau de communication de pièces.
Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Si la faute de la société [1] [1] est caractérisée, M. [C]-[P] ne justifie d'aucun préjudice susceptible de lui ouvrir droit à dommages-intérêts au titre d'une violation du secret des correspondances.
2. Sur la qualité de gérant de fait de M. [C]-[P]
La société [1] [1] soutient que M. [C]-[P] avait la qualité de co-gérant de fait depuis une dizaine d'années en ce qu'il engageait, en son nom, la société vis-à-vis des tiers (pièces n°9 à 20), qu'il prenait de nombreuses décisions stratégiques en interne (pièces n°21 à 26), qu'il co-gérait les ressources humaines de la société (Pièces n°27 à 33 et n°36 et 37), qu'il donnait son avis sur les dates de congés de la gérante (pièces n°34 et 35), qu'il prenait l'initiative de proposer des revalorisations salariales pour la gérante et pour lui-même (pièces n°36 et 37), le conduisant à percevoir la rémunération la plus élevée de la société et qu'il organisait seul ses plannings (pièces n°38 à 42). Elle fait également valoir qu'en l'absence d'ordre ou directive de la part de la gérante de droit et en l'absence de tout contrôle de l'exécution de ses missions du fait de son monopole de compétences sur les missions commerciales, le lien de subordination entre lui et Mme [A] [E] était inexistant. Ainsi, invoquant un contrat de travail apparent fictif, la société [1] [1] demande à la cour de se déclarer incompétente au profit du pôle commercial de la cour d'appel de Paris.
M. [C]-[P] soutient qu'il n'a jamais exercé une activité positive de direction et de gestion en toute liberté et indépendance, seul, de façon continue et régulière engageant la société; que la nature et l'étendue de ses pouvoirs n'ont jamais porté sur les domaines de l'investissement, la signature de contrats, les décisions en matière d'emprunt, les relations avec les banques, la fixation des prix; qu'il n'a jamais donné de directives à la gérante statutaire et n'a jamais eu les mêmes pouvoirs qu'elle; qu'il informait Mme [E], rapportait ainsi de son activité et se plaçait ainsi dans un lien de subordination.
* * *
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Notamment, l'élément déterminant du contrat de travail est le lien de subordination qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, en présence d'un contrat de travail liant M. [C]-[P] et la société [1] [1], il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de son caractère fictif.
Selon les articles L.241-9 et L.245-16 du code de commerce est considéré comme dirigeant de fait toute personne qui, directement ou par personne interposée, a, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion sous couvert ou en lieu et place de ses représentants légaux.
La qualité de gérant de fait se définit comme celui qui, en toute indépendance et liberté, exerce une activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme « maître de l'affaire ».
Sont pris en considération les seuls actes de gestion concrets réalisés en toute indépendance et en dehors des champs des fonctions officiellement exercées.