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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 13, 14 avril 2026 — n° 25/20098

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [U] [A] a-t-il droit à une indemnisation pour sa détention provisoire ?

Principe retenu

La détention provisoire peut donner lieu à une indemnisation en vertu de l'article 149 du Code de procédure pénale. L'indemnisation doit couvrir les préjudices matériels, corporels et moraux subis par la personne détenue.

Faits clés

  • M. [U] [A] a été mis en examen pour extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs.
  • Il a été placé en détention provisoire le 1er décembre 2021.
  • Le jugement du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a renvoyé M. [A] des fins de la poursuite le 18 décembre 2023.
  • La cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement le 14 mai 2024.
  • M. [A] a déposé une requête le 12 novembre 2025 pour obtenir une indemnisation de sa détention.

Articles cités

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 14 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 14 Avril 2026 (n° , 7 pages) N°de répertoire général : N° RG 25/20098 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMTF Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 12 Novembre 2025 par M. [U] [A] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ; Comparant Représenté par Maître Laurent CARUSO, avocat au Barreau de ESSONNE ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 23 Mars 2026 ; Entendu Maître Laurent CARUSO représentant M. [U] [A], Entendu Maître Colin MAURICE, de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de Paris, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [U] [A], né le [Date naissance 1] 1998, de nationalité française, a été mis en examen le 01er décembre 2021 des chefs d'extorsion en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime par un juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 2]. Par ordonnance du 28 juillet 2023, le magistrat instructeur a ordonné le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel du chef d'extorsion et maintenu en détention. Par jugement du 18 décembre 2023, la 6e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a renvoyé des fins de la poursuite M. [A]. Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 14 mai 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi en date du 20 mars 2026 et produit aux débats. Le 12 novembre 2025, M. [A] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de : - Déclarer recevable la demande d'indemnisation ; - Allouer à M. [A] la somme de 55 284,50 euros en réparation en réparation de son préjudice matériel ; - Lui allouer la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice corporel ; - Lui allouer une somme de 250 000 euros au titre du préjudice moral ; - Lui allouer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice tenant à la violation du principe d'impartialité de la procédure ; - Lui allouer une somme de 3 000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mars 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de : - Déclarer la requête recevable ; - Allouer à M. [A] la somme de 30 355,50 euros au titre du préjudice lié à la perte de salaire ; - Lui allouer la somme de 2 530 euros au titre du préjudice matériel lié à la perte de congés payés ; - Lui allouer la somme de 51 800 euros en réparation du préjudice moral ;

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'espèce, M. [A] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 12 novembre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 14 mai 2025 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi en date du 20 mars 2026 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt. Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 747 jours. Sur l'indemnisation Sur le préjudice moral Le requérant indique qu'il n'avait jamais connu la détention, son casier judiciaire était vierge de toute condamnation pénale et de toute incarcération. Il a été coupé de tout lien social et familial alors qu'il était dans une démarche d'insertion avec un travail et des projets et que sa situation familiale restait complexe. Il a été mis en examen pour des faits concernant son médecin de famille. C'est une circonstance particulièrement infamante qui a porté atteinte à sa réputation et à celle de sa famille dans le quartier. Le requérant a toujours clamé haut et fort son innocence, aucun élément sérieux n'existait concernant sa participation aux faits reprochés et aucun critère de placement en détention provisoire n'était donc justifié. Il y a lieu de retenir également la séparation sociale et familiale et avec sa compagne, ainsi que la durée particulièrement longue de la détention pendant 747 jours, ainsi que son jeune âge puisqu'il n'était âgé que de 23 ans au jour de son placement en détention. C'est ainsi qu'en raison de ces différents facteurs d'aggravation de son préjudice moral, M. [A] sollicite une somme de 250 000 euros en réparation de son préjudice moral, sur la base de 10 000 euros par mois de détention. L'agent judiciaire de l'Etat considère que le choc carcéral a été plein et entier car le requérant n'avait jamais été condamné ni incarcéré auparavant. L'isolement familial ne pourra pas être retenu en l'absence de justificatifs. Sur le caractère infament des faits reprochés et leur répercussion sur la vie quotidienne du requérant, ces éléments ne sont justifiés par aucun des éléments produits et il n'est pas démontré qu'ils ont eu une incidence sur les conditions de détention. Ces circonstances ne sauraient dès lors être retenues comme facteur d'aggravation du préjudice moral du requérant. Les éléments invoqués relatifs au bien-fondé de la décision de placement en détention provisoire sont sans incidence sur l'appréciation du préjudice indemnisable et ne peuvent pas être retenus à l'appui de sa demande d'indemnisation. Il y a lieu de retenir la durée de sa détention, soit 747 jours. Les protestations d'innocence ne seront pas prises en compte. Compte-tenu de ce qui précède, l'agent judiciaire de l'Etat se propose d'allouer au requérant une somme de 51 800 euros en réparation de son préjudice moral. Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l'absence de toute précédente incarcération. En l'absence de preuve, la séparation familiale ne sera pas retenue au titre de l'aggravation du préjudice moral du requérant. Le jeune âge du requérant sera pris en compte mais ne constitue pas un facteur d'aggravation de son préjudice moral car il n'était pas vulnérable. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, soit 747 jours. L'atteinte à sa réputation auprès du voisinage et de sa famille n'est absolument pas démontrée. Les protestations d'innocence et l'absence de motif justifiant son placement en détention provisoire ne seront pas retenues non plus. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [A] avait 23 ans, était célibataire et n'avait pas d'enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de cinq condamnations pénales mais d'aucune incarcération. C'est ainsi que son choc carcéral a été important. La durée de la détention provisoire a été particulièrement longue, soit 747 jours, sera prise en compte, ainsi que l'âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 23 ans. La séparation d'avec sa famille et sa compagne ne sera pas prise en compte car M. [A] ne rapporte aucun justificatif d'une telle séparation et de relation avec sa famille ni l'existence d'une compagne. Les protestations d'innocence du requérant et la contestation des motifs du placement en détention provisoire, ainsi que des éléments permettant sa mise en examen sont en lien avec la procédure pénale elle-même et non pas le placement en détention. Il n'e sera pas tenu compte. Il n'est pas d'avantage démontré que l'affaire dans laquelle se trouvait le requérant ait été médiatisée, ni que son placement en détention ait entraîné une atteinte à sa réputation auprès de sa famille, son voisinage et son quartier, en l'absence de production d'articles de presse ou de témoignages faisant état de cette affaire et du placement en détention du requérant. C'est ainsi qu'il sera alloué à M. [A] une somme de 52 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice corporel Le requérant indique qu'il y avait des nuisibles à la maison d'arrêt de [Localité 2] et qu'il a été personnellement victime d'infestation de la part de punaises de lit et de rats aurait contracté la gale en détention. Le rejet de ses différentes demandes de mise en liberté et d'annulation de la procédure aurait engendré un préjudice corporel et psychologique pour lequel il sollicite une somme de 25 000 euros sur ce fondement. L'agent judicaire de l'Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande indemnitaire qui n'est pas justifiée. M. [A] ne produit aucun certificat médical ou un autre document médical attestant du fait que son état de santé psychologique se soit aggravé du fait de son placement en détention ou qu'il ait bien contracté la gale. Il ne produit pas non plus de rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté attestant du fait que la maison d'arrêt de [Localité 2] aurait été infestée de nuisibles dont notamment des rats ou des punaises de lit entre le 01er décembre 2021 et le 18 décembre 2023. C'est ainsi que cette demande indemnitaire sera rejetée. Sur le préjudice tenant au non-respect de l'impartialité M.
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