SUR CE,
L'article 540 du code de procédure civile dispose que "si le jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe."
M. [I] fait valoir que ce n'est que le 7 novembre 2025, soit près de neuf ans après avoir quitté son logement du [Adresse 3], à Paris 16ème, qu'il a eu connaissance du jugement rendu le 19 janvier 2017, à l'occasion d'une saisie de ses droits d'associé et valeurs mobilières au sein de la SCI Immobilier de France. Il indique que l'huissier de justice ne pouvait signifier le jugement à l'adresse du [Adresse 3], à [Localité 4], qu'il avait quittée le 31 décembre 2016, que l'officier ministériel avait nécessairement connaissance d'une autre adresse, celle du [Adresse 4], à [Localité 5], dont il avait fait mention dans un courrier adressé à l'huissier le 31 décembre 2016 et à laquelle le jugement du 19 janvier 2017 pouvait parfaitement être signifié, de sorte qu'en l'absence de faute de sa part, il est fondé à être relevé de la forclusion encourue en matière de droit d'appel.
M. [E] sollicite le rejet de la demande de relevé de forclusion, en opposant que M. [I] ne lui a, à aucun moment, communiqué sa nouvelle adresse, pas plus qu'à l'huissier de justice instrumentaire, que ce dernier n'a d'ailleurs pas reçu le courrier que M. [I] prétend lui avoir adressé le 31 décembre 2015, et que ce dernier ni n'a fait suivre son courrier, ni n'établit qu'il résidait au [Adresse 4], à [Localité 5], de sorte que la signification du jugement au [Adresse 3], à [Localité 4], est régulière.
Il résulte en l'espèce des pièces produites que :
- M. [E] a fait signifier le 12 janvier 2017 à M. [I] un acte portant sommation d'assister à un état des lieux, la signification étant effectuée selon procès-verbal de perquisition "à M. [I], sur son lieu de travail, [Adresse 4], dans le [Localité 6]", l'acte n'ayant pu être délivré au destinataire et précisant : "Sur place, le clerc a rencontré un employé du restaurant voisin, qui lui a déclaré qu'il s'agissait de la boutique marron sur la droite du restaurant, fermée lors du passage du clerc, et que la personne occupant les locaux était rarement présente" (pièce [I] n°3 ter) ;
- M. [I] prétend avoir quitté son logement du [Adresse 3], à Paris 16ème, le 31 décembre 2016 et produit à cet effet une lettre à la SCP d'huissiers de justice associés [Z] et [W] en date du 31 décembre 2016 par laquelle il notifie la restitution de la maison louée et la remise des clés, lettre faisant mention de l'adresse du "[Adresse 5]" (pièce [I] n°2) ;
- le jugement rendu le 19 janvier 2017 a été signifié le 9 mars 2017 à M. [I] selon procès-verbal établi conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, à l'adresse de l'appartement pris à bail, [Adresse 3], à [Localité 4], l'acte précisant : "Il ressort d'un précédent procès-verbal de recherches infructueuses par acte de Me [Z] du 13 janvier 2017 qu'à l'adresse supposée du lieu de travail de l'intéressé, sise [Adresse 5], il est impossible de signifier à la personne de M. [I]".
Au vu de ces éléments, il est établi que :
- les deux adresses connues n'ont pas permis de délivrer des actes à la personne de M. [I] ;
- il n'est pas démontré que la lettre à la SCP d'huissiers de justice associés [Z] et [W] en date du 31 décembre 2016, faisant mention de l'adresse du "[Adresse 5]", ait été effectivement reçue par l'huissier de justice, le mode d'expédition de ce courrier n'étant au demeurant pas précisé ;
- M. [I] ne fait, en outre, état d'aucune information à M. [E] concernant l'adresse de son nouveau domicile, alors qu'il était tenu à cette obligation aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que "le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile" ;
- enfin, en l'absence de preuve que le bailleur ou l'huissier de justice aient été informés du départ du locataire du [Adresse 3], à [Localité 4], la signification du jugement à cette adresse n'est affectée d'aucune irrégularité.
Il s'infère de ces éléments que M. [I] a fait preuve de négligence fautive en n'informant pas M. [E] de son nouveau domicile, et, à tout le moins, en n'effectuant pas les démarches utiles afin de faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse. C'est donc bien la carence de M. [I] qui est à l'origine des difficultés dans la signification du jugement du 19 janvier 2017 et cette carence exclut qu'il soit fait droit à la demande de relevé de forclusion.
M. [I] sera condamné aux dépens de la présente instance. L'équité commande de le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.