Cour d'appel, pôle 1 - chambre 13, 14 avril 2026 — n° 25/12957
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [Y] a-t-il droit à une indemnisation pour sa détention provisoire ?
Principe retenu
La demande d'indemnisation pour détention provisoire est recevable si elle est fondée sur un préjudice moral ou matériel. Toutefois, la perte de chance d'exercer une activité rémunérée doit être sérieuse et prouvée pour être indemnisée.
Faits clés
- M. [Y] a été mis en examen pour viol et placé en détention provisoire.
- Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire après plusieurs mois de détention.
- Un non-lieu a été prononcé à son égard, devenant définitif.
- M. [Y] a demandé une indemnisation pour préjudice moral et matériel suite à sa détention.
- Il n'a pas pu prouver une perte de chance sérieuse de revenus professionnels.
Articles cités
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 14 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 14 Avril 2026
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/12957 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXM7
Décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 28 Juillet 2025 par M. [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant Elisant domicile au cabinet de Maître Marie VIOLLEAU - [Adresse 1] ;
Non comparant
Ayant pour avocat Maître Marie VIOLLEAU, avocat au barreau de Paris, non comparant
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 26 Janvier 2026 ;
Entendu Maître Maurice COLIN, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [B] [Y], né le [Date naissance 1] 1996, de nationalité française, a été mis en examen le 09 septembre 2022 du chef de viol par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 2]-La Santé.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le magistrat instructeur a ordonné sa remise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire à compter du 30 novembre 2022.
Par nouvelle ordonnance du 29 janvier 2025, ce magistrat a prononcé un non-lieu à l'égard de M. [Y] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 14 février 2025 produit aux débats.
Le 28 juillet 2025, M. [Y] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
- Déclarer recevable la demande d'indemnisation ;
- Allouer à M. [Y] la somme de 30 000 euros en réparation en réparation de son préjudice moral ;
- Lui allouer la somme de 600 euros au titre des frais de défense ;
- Lui allouer une somme de 2658 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- Lui allouer une somme de 3 600 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 09 mars 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
- Déclarer la requête recevable ;
- Fixer le montant de l'indemnisation du préjudice moral de M. [Y] à la somme de 12 300 euros ;
- Débouter M. [Y] de sa demande au titre de sa perte de chance de percevoir des revenus professionnels ;
- Lui allouer une somme de 600 euros au titre des frais d'avocat en lien avec la détention ;
- Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
Motivations de la décision
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l'espèce, M. [Y] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 28 juillet 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu prononcée le 29 janvier 2025 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 14 février 2025 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 82 jours.
Sur l'indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu'il n'avait jamais connu la détention, son casier judiciaire était vierge et qu'il n'avait jamais été mise en cause. Son incarcération brutale lui a causé un choc psychologique d'autant plus important que ses codétenus ont eu connaissance de la nature sexuelle des faits qui lui étaient reprochés et l'on agressé dès son arrivée à la maison d'arrêt de [Localité 3] Santé en le ligotant et en procédant à des violences sur sa personne pour tenter de lui extorquer la somme de 80 000 euros. Ils ont également exercé des menaces sur sa s'ur pour se faire payer cette somme. A la suite de ces faits, il a été transféré au quartier des personnes vulnérables. Pour autant, ces faits l'ont fortement perturbé et ont nécessité un suivi psychologique dès sa sortie de la maison d'arrêt et ce pendant plusieurs mois jusqu'en mai 2025. Il a ainsi développé des troubles post-traumatiques marqués par des troubles importants du sommeil avec des réviviscences, des troubles de l'attention et des difficultés à se réadapter à la vie active. Il y a lieu de retenir également les conditions de détention difficiles au sein de la maison d'arrêt de [Localité 2]-La Santé en raison de la surpopulation carcérale et l'absence d'équipements adaptés en détention. Cette situation est attestée par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2020 et la situation n'a fait qu'empirer puisque selon les statistiques officiels du ministère de la justice le taux d'occupation de cet établissement était de plus de 162% en novembre 2022. Incarcéré pendant 82 jours, M. [Y] s'est retrouvé coupé des siens, de ses parents chez lequel il vivait et de sa s'ur. Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte l'importance de la peine criminelle encourue pour les faits de viol reprochés.
C'est ainsi qu'en raison de ces différents facteurs d'aggravation de son préjudice moral, M. [Y] sollicite une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que le choc carcéral a été plein et entier car le requérant n'avait jamais été condamné ni incarcéré auparavant. L'isolement familial pourra être retenu. Les conditions difficiles de détention alléguées ne pourront pas être retenues car le requérant ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert des conditions qu'il invoque. Il y a lieu de retenir la durée de sa détention, soit 83 jours, ainsi que le quantum de la peine criminelle encourue et les souffrances psychotiques du requérant liées à son placement en détention provisoire. Les protestations d'innocence ne seront pas prises en compte par contre. La nature sexuelle des faits reprochés sera également prise en compte en raison de l'agression en détention dont a été victime M. [Y].
Compte-tenu de ce qui précède, l'agent judiciaire de l'Etat se propose d'allouer au requérant une somme de 12 300 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l'absence de toute précédente incarcération. Il convient de retenir la nature des faits criminels et le quantum de la peine encourue, soit 15 ans de réclusion criminelle, comme facteur d'aggravation de son préjudice moral. Le caractère sexuel des faits qui lui étaient reprochés sera également pris en compte dans la mesure où les codétenus en étaient informés et ont fait subir des menaces et des pressions au requérant dont le préjudice moral a ainsi été aggravé. Les conditions difficiles de détention en raison de la surpopulation carcérale et d'équipements défaillants ne seront pas retenues car le rapport évoqué du Contrôleur général des lieux de privation de liberté n'est pas concomitant à sa période de détention et il ne démontre pas en quoi il aurait personnellement subi les fla situation qu'il invoque. Le préjudice moral de M. [Y] a été aggravé par la dégradation en détention de son état de santé psychologique. La séparation familiale sera prise en compte vis-à-vis de ses parents et de sa s'ur. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 82 jours.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [Y] avait 26 ans, était célibataire et n'avait pas d'enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation pénale et d'aucune incarcération. C'est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 82 jours, sera prise en compte, ainsi que l'âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 26 ans.
Les protestations d'innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions de détention difficiles au sein de la maison d'arrêt de [Localité 2]-La Santé ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à sa période détention, dans la mesure où le rapport évoqué date de 2020 et que le requérant a été placé en détention le 09 septembre 2022. Il est également évoqué le taux d'occupation de la maison d'arrêt de [Localité 3] Santé qui était de plus de 162% en novembre 2022. Pour autant, M. [Y] ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert des conditions indignes qu'elle dénonce. C'est ainsi que les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues au titre de l'aggravation de son préjudice moral du requérant.
L'isolement familial sera pris en compte car M. [Y] vivait chez ses parents au jour de son placement en détention et avait des relations fusionnelles avec ces derniers. Sa s'ur a par contre pu lui rendre visite régulièrement au parloir de la maison d'arrêt. C'est son incarcération qui a donc provoqué cette séparation familiale.
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