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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 13, 14 avril 2026 — n° 25/09964

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [L] a-t-il droit à une indemnisation pour sa détention provisoire ?

Principe retenu

La demande d'indemnisation pour détention provisoire est recevable si le requérant peut prouver un préjudice moral et matériel. En l'absence de justificatifs de perte de revenus, seule l'indemnisation pour préjudice moral peut être accordée.

Faits clés

  • M. [L] a été placé en détention provisoire le 22 août 2024.
  • Il a été acquitté des charges retenues contre lui par jugement du 06 novembre 2024.
  • M. [L] a demandé une indemnisation de 10 000 euros pour préjudice moral et 11 500 euros pour préjudice matériel.
  • Il a produit un contrat de travail, mais a cessé son activité le 05 août 2024.
  • Aucun justificatif de recherche d'emploi n'a été fourni après sa remise en liberté.

Articles cités

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 14 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 14 Avril 2026 (n° , 6 pages) N°de répertoire général : N° RG 25/09964 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPGO Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 14 Mai 2025 par M. [B] [L] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ; Non comparant Représenté par Maître TORRES Anais, avocate au barreau de Paris, substituant Maître Sevim KASAY, avocat au barreau de Paris ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 09 Février 2026 ; Entendu Maître TORRES Anais représentant M. [B] [L], Entendu Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocate au barreau de Paris, substituant Maître Fabienne DELECROIX,de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocate au barreau de Paris, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU , Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [B] [L], né le [Date naissance 1] 2002, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil des chefs de vol aggravé par trois circonstances et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement le 22 août 2024 en vue d'une comparution immédiate. Par jugement du même jour, le tribunal correctionnel a ordonné le renvoi de cette affaire et a placé le requérant en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fresnes. Par jugement du 06 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Créteil a renvoyé M. [L] des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 08 janvier 2025 produit aux débats. Le 14 mai 2025, M. [L] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de : - Déclarer recevable la demande d'indemnisation ; - Allouer à M. [L] la somme de 10 000 euros en réparation en réparation de son préjudice moral ; - Lui allouer une somme de 11 500 euros en réparation de son préjudice matériel ; - Lui allouer une somme de 3 000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de : - Déclarer la requête recevable ; - Faire droit à la demande de M. [L] au titre de son préjudice moral ; - Rejeter la demande d'indemnisation de M. [L] au titre de la perte de revenus durant l'incarcération ; - Allouer la somme de 1 500 euros à M. [L] au titre des frais de défense ; - Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut : - A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 76 jours ;

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'espèce, M. [L] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 14 mai 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 06 novembre 20224 par le tribunal correctionnel de Créteil est devenue définitive. Cette décision a été finalement produite aux débats. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 08 janvier 2025 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt. Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 76 jours. Sur l'indemnisation Sur le préjudice moral Le requérant indique qu'il convient de retenir la durée particulièrement longue de sa détention pendant 76 jours, ainsi que les motifs et la gravité de l'infraction pour laquelle il était détenu qui laissaient craindre que cette détention dure dans le temps. Les conditions difficiles de détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 2] seront retenues en raison de la surpopulation carcérale et de manquements aux règles d'hygiène qui sont attestées par les rapports de 2012, 2016 et 2021 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et par un article du 24 février 2025 du syndicat [1] faisant état d'une surpopulation de 150% à cette date. Le requérant fait également état d'un isolement familial et affectif engendré par son incarcération, alors qu'il demeurait chez sa mère et s'occupait régulièrement de sa fratrie. Le choc carcéral a été particulièrement important en l'absence de passé carcéral du requérant. Ce dernier a toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés et a été dans l'incompréhension des raisons de son incarcération. Son état de santé fragile a été aggravé par son placement en détention provisoire et l'absence de soins en prison. C'est ainsi qu'en raison de ces différents facteurs d'aggravation de son préjudice moral, M. [L] sollicite une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. L'agent judiciaire de l'Etat considère que le choc carcéral est plein et entier en l'absence de toute incarcération figurant sur le casier judiciaire du requérant. Les rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté évoqués par le requérant datent de 2012, 2016 et 2020 alors que ce dernier a été incarcéré en 2024. L'article du syndicat [1] faisant état d'une surpopulation carcérale est du 24 février 2025. Ces éléments ne sont donc pas concomitants à la détention de M. [L] et ne peuvent pas être retenus. Les protestations d'innocence ne peuvent pas être prises en compte, ni l'importance de la peine encoure s'agissant d'une peine délictuelle. La distension de ses liens familiaux sera par contre retenue. L'aggravation de son état de santé ne sera pas retenue faute de justificatifs. Il y a lieu de retenir l'âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 22 ans et la durée de sa détention, soit 77 jours. Compte-tenu de ce qui précède, l'agent judiciaire de l'Etat se propose d'allouer au requérant une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Le Ministère Public indique que le requérant avait 22 ans, vivait chez sa mère et qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant. Son choc carcéral a donc été plein et entier. La séparation familiale d'avec sa mère et ses frères et s'urs sera retenue au titre de l'aggravation de son préjudice moral. Faute de production d'un certificat médical, l'aggravation de l'état de santé psychologique du requérant en détention ne sera pas prise en compte. Encourant 07 ans d'emprisonnement, le préjudice moral du requérant n'a pas été aggravé par le quantum de la peine délictuelle et non pas criminelle encourue. Les conditions de détention difficiles au sein de la maison d'arrêt de [Localité 2] ne seront pas non plus retenues. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [L] avait 22 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de trois condamnations pénales mais d'aucune incarcération. C'est ainsi que son choc carcéral a été important. La durée de la détention provisoire, soit 76 jours, sera prise en compte, ainsi que le jeune âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 22 ans. Les protestations d'innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte. Les conditions de détention difficiles au sein de la maison d'arrêt de [Localité 2] ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à la période de détention puisque les rapports évoqués datent de 2012, 2016 et 2021 alors que le requérant a été détenu du 22 août au 06 novembre 2024. De même l'article du syndicat [1] faisant état d'une surpopulation carcérale de 150%A au 24 février 2025, ne correspond pas non plus à la date de l'incarcération subie. Le requérant n'indique pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert de ces conditions difficiles. C'est ainsi que les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues au titre de l'aggravation de son préjudice moral du requérant. La séparation familiale d'avec sa mère, ses frères et s'urs et ses nièces est établie notamment par une attestation non datée qui fait part de son isolement familial et affectif et du fait qu'il s'occupait de ses nièces. Cette situation sera donc prise en compte au titre de l'aggravation de son préjudice moral. La gravité de l'infraction pour laquelle le requérant était mis en examen ne sera pas pris en compte au titre de l'aggravation de son préjudice moral, dès lors qu'était encourue une peine correctionnelle de 07 ans d'emprisonnement et non pas une peine criminelle pour ces faits-là. M. [L] indique qu'il était mal-voyant, souffrant d'un décollement de la rétine à l''il droit et qu'il était suivi régulièrement par un ophtalmologiste. Pour autant, il n'est pas démontré que cet état de santé fragile se soit aggravé en détention, ni que le requérant n'a pas pu bénéficier de soins durant sa détention, en l'absence de tout certificat médical. Cette situation ne sera pas non plus retenue au titre de l'aggravation du préjudice moral. C'est ainsi qu'il sera alloué au total à M. [L] une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral. Sur le préjudice matériel Sur les frais de défense M.
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