Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 14 avril 2026 — n° 14/14779

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE peuvent-elles être tenues responsables du préjudice financier lié à l'exécution tardive des ordres d'arbitrage ?

Principe retenu

Les sociétés peuvent être tenues responsables du fait de leur préposé en cas de préjudice résultant de l'exécution tardive d'ordres d'arbitrage. La responsabilité est engagée lorsque la faute est établie et que le préjudice est directement lié à cette faute.

Faits clés

  • Transmission tardive des ordres d'arbitrage datés du 20 décembre 2000 et du 8 février 2001
  • Demande de dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat
  • Condamnation in solidum des sociétés MMA à verser des sommes pour préjudice moral
  • Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer le préjudice financier
  • Demande de séquestre rejetée

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire, mise à disposition des parties au greffe et susceptible d'être déférée à la cour en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, Se déclare compétent pour statuer sur la demande de séquestre formulée par la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA VIE, Déboute la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA VIE de leurs demandes, Dit qu'il appartiendra à la cour, à défaut d'accord amiable sur ce point, de se prononcer sur le sort et le terme des intérêts encore en litige ; Condamne la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA VIE aux dépens du présent incident ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Monsieur SENEL, magistrat en charge de la mise en état assisté de Madame MARCEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 14 Avril 2026 La greffière, Le conseiller de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 14/14779 - N° Portalis 35L7-V-B66-BUKCK Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 10 Juillet 2014 Date de saisine : 18 Juillet 2014 Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat Décision attaquée : n° 12/07488 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 24 Juin 2014 Appelantes : Société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0048 SA MMA VIE Société Anonyme au capital de 142.622.936 €, représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0048 Intimés : Monsieur [K] [V], représenté par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668 Madame [X] [V], représentée par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668 S.A.R.L. LEGEPS Constitution lieu et place de Me [D] [B] pour M. et Mme [V] et la Société LEGEPS, représentée par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668 ORDONNANCE SUR INCIDENT (n°2026/ , 5 pages) Nous, Monsieur SENEL, conseiller de la mise en état, Assisté de Madame MARCEL, greffière, ******* Vu, notamment, le jugement du 24 juin 2014, aux termes duquel le tribunal de grande instance de PARIS a notamment: - déclaré recevables les demandes formées par les consorts [V] et la société LEGEPS, - déclaré irrecevables comme prescrites la demande en annulation des quatre contrats et celles subséquentes formées par les sociétés MMA ASSURANCE VIE et MMA VIE, - condamné in solidum les sociétés MMA ASSURANCE VIE et MMA VIE à verser à la société LEGEPS la somme de 1 540 723,79 euros, outre celle de 173 957,57 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006, et à verser à [K] [V] la somme de 50 000 euros et à [X] [V] celle de 15 000 euros au titre du préjudice moral, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum les sociétés MMA ASSURANCE VIE et MMA VIE aux dépens et à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel du 10 juillet 2014, formée par la MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA VIE à fin d'infirmer les dispositions du jugement leur faisant grief ; Vu l'arrêt rendu le 8 mars 2016 aux termes duquel la cour d'appel de PARIS : - a confirmé le jugement en ce qu'il a retenu que les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE étaient responsables du fait de leur préposé et qu'elles devaient réparation du préjudice du fait de la transmission et de l'exécution tardive des ordres d'arbitrage, en ce qu'il a condamné in solidum les MMA VIE au paiement de : * la somme de 173 957,57 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006, * des sommes de 50 000 euros et de 15 000 euros respectivement à M. [K] [V] et à Mme [X] [V] au titre des préjudices moraux, * de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ; - a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés, - a déclaré les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE irrecevables en leur demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats Z 96 316, Z 98 632 et WV 4341 et en leurs demandes subséquentes; - les a condamnées in solidum à payer à la société LEGEPS la somme de 25 110 euros au titre du préjudice financier connexe; Avant-dire droit, - a ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [Z] [J] expert judiciaire avec pour mission de donner tous les éléments techniques permettant de chiffrer le préjudice subi du fait de la transmission et de l'exécution tardive des ordres d'arbitrage des 20 décembre 2000 et 8 février 2001 pour les quatre contrats d'assurance-vie,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION * Sur la compétence du conseiller en charge de la mise en état à fin de désignation de séquestre L'article 913-5 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024, est applicable aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date, conformément à l'article 16 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile. La cour d'appel est saisie sur renvoi de la cour de cassation, par déclarations de saisine notifiées les 13 et 31 août 2020 d'où il suit que l'article 913-5 du code de procédure civile invoqué par les MMA n'est pas applicable. Il convient donc de statuer au regard de l'article 907 ancien du code de procédure civile qui, opérant par renvoi aux articles 780 à 807 dudit code , définit les pouvoirs du conseiller de la mise en état. Conformément à l'article 789 4°, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées. Le séquestre judiciaire objet du présent incident étant une mesure conservatoire, au sens large, en ce qu'il permet de conserver les droits des parties dans l'attente de la résolution du litige, ou plus généralement de la contestation qui a donné lieu au séquestre, il ressort des pouvoirs du conseiller de la mise en état prévus par ce texte. * Sur la demande de désignation d'un séquestre L'article 1345 du code civil dispose que, « lorsque le créancier, à l'échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l'empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d'en accepter ou d'en permettre l'exécution. La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier, s'ils n'y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur. Elle n'interrompt pas la prescription ». L'article 1345-1 du même code ajoute que : « Si l'obstruction n'a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l'obligation porte sur une somme d'argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque l'obligation porte sur la livraison d'une chose, séquestrer celle-ci auprès d'un gardien professionnel. Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier ». Enfin, en application de l'article 1961 3° du code civil, le juge peut ordonner le séquestre des choses que le débiteur offre pour sa libération. L'objet du séquestre peut être une somme d'argent. En l'espèce, les sociétés MMA expliquent qu'elles ont intérêt à consigner la somme de 2 500 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations, faisant office de séquestre, afin d'interrompre le cours des intérêts légaux, éventuellement majorés, sur cette somme dès lors que, nonobstant le fait que l'expertise judiciaire soit toujours en cours, cette somme correspond au montant maximum qu'elles pourraient devoir verser aux consorts [V] et à la société LEGEPS dans le cadre du litige qui les opposent depuis 2002, au vu de la date de délivrance de l'assignation (18 avril 2006) et de l'allongement des délais procéduraux du fait des recours initiés ou annoncés par eux depuis le début de cette procédure. Les consorts [V] et la société LEGEPS s'y opposent en faisant valoir en substance que ce sont les MMA qui ont interjeté appel du jugement rendu en 2014, qu'ils n'ont pour leur part pas intérêt à faire durer la procédure toujours pendante au fond devant la cour d'appel, qu'il ne peut leur être fait grief d'avoir soulevé des irrégularités devant la Cour de cassation, que les MMA n'ont pas formulé de proposition sérieuse de règlement amiable du litige, et qu'en l'absence de clôture des opérations d'expertise judiciaire destinées à évaluer la revalorisation du préjudice de la société LEGEPS dans le temps, résultant de la privation prolongée des capitaux, distinct des préjudices d'ores et déjà fixés (préjudice principal et intérêts moratoires), et renvoyant à la réparation intégrale du dommage, sa créance n'est ni certaine, ni liquide et exigible au sens de l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution. Sur ce, Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2025, les MMA ont mis en demeure les intimés d'avoir à accepter « le règlement immédiat et forfaitaire de la somme de 2.500.000 euros ». Il était précisé que ce montant tenait compte des sommes « d'ores et déjà réglées au titre des condamnations exécutées et des frais d'expertises engagés ». Dans leurs dernières écritures, les MMA ajoutent que ledit montant sera réglé sans même que ne soient défalquées les sommes d'ores et déjà réglées, soit : - 290.680,69 euros réglés en 2016 comprenant les condamnations prononcées par arrêt du 8 mars 2016 comprenant les préjudices moraux, le préjudice financier connexe et les intérêts indûment perçus sur les remboursements d'avances ; - 124.434,47 euros avec intérêts (62.479,23 euros) et frais de recouvrement (774,34 euros) correspondant aux décalages d'arbitrages. Par courrier du 10 septembre 2025, la société LEGEPS, représentée par son gérant M. [K] [V] a refusé de recevoir le paiement, faisant valoir que la proposition transactionnelle (offre forfaitaire de 2 500 000 euros) ne reposait sur aucune base juridique ni économique sérieuse, mis en demeure les MMA de procéder au règlement intégral des intérêts compensatoires calculés au taux composés : - depuis le 8 février 2001 jusqu'à la date de règlement concernant le montant de 124.434,47 euros - depuis le 2 février 2002 jusqu'à la date de règlement concernant le montant de 173 957,57 euros. In fine, la société LEGEPS précisait que « dans un souci de pragmatisme et afin d'éviter un allongement inutile de la procédure, la société LEGEPS demeure disposée à examiner toute proposition transactionnelle, sous réserve qu'elle respecte strictement le principe de réparation intégrale ». M. [K] [V] et Mme [X] [V] ont réceptionné leurs lettres recommandées les 31 juillet et 12 août 2025 mais n'ont pas répondu à cette mise en demeure. Deux mois se sont ainsi écoulés. Dans ses dernières écritures, la société LEGEPS explique que sa créance, au-delà des postes de préjudice objet de condamnations, devenus définitifs (173 957, 57 euros en 2016 et 124 434, 47 euros en 2019, outre les intérêts au taux légal) s'élève au 28 février 2026 à la somme de 3 013 558,72 euros. En faisant état d'une créance d'un montant nettement supérieur à l'offre formulée, à titre « forfaitaire », la société LEGEPS justifie d'un motif légitime au sens de l'article 1345 précité, le créancier pouvant refuser un paiement partiel. De plus, l'offre formulée par les MMA, telle qu'elle est explicitée et formulée dans leurs dernières écritures, n'est pas certaine, en ce que les MMA expliquent que « grâce aux opérations d'expertise et de médiation, des calculs ont pu être effectués », qu'elles « ont alors estimé le montant qu'elles devraient au maximum régler aux intimés», objet de la mise en demeure (2.500.000 euros), et en ce qu'au final, les MMA demandent au conseiller de la mise en état de les autoriser à verser entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations cette somme « au titre des sommes qu'elles pourraient devoir à la société LEGEPS, M.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.