MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la compétence du conseiller en charge de la mise en état à fin de désignation de séquestre
L'article 913-5 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024, est applicable aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date, conformément à l'article 16 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile.
La cour d'appel est saisie sur renvoi de la cour de cassation, par déclarations de saisine notifiées les 13 et 31 août 2020 d'où il suit que l'article 913-5 du code de procédure civile invoqué par les MMA n'est pas applicable.
Il convient donc de statuer au regard de l'article 907 ancien du code de procédure civile qui, opérant par renvoi aux articles 780 à 807 dudit code , définit les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Conformément à l'article 789 4°, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Le séquestre judiciaire objet du présent incident étant une mesure conservatoire, au sens large, en ce qu'il permet de conserver les droits des parties dans l'attente de la résolution du litige, ou plus généralement de la contestation qui a donné lieu au séquestre, il ressort des pouvoirs du conseiller de la mise en état prévus par ce texte.
* Sur la demande de désignation d'un séquestre
L'article 1345 du code civil dispose que, « lorsque le créancier, à l'échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l'empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d'en accepter ou d'en permettre l'exécution.
La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier, s'ils n'y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur.
Elle n'interrompt pas la prescription ».
L'article 1345-1 du même code ajoute que : « Si l'obstruction n'a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l'obligation porte sur une somme d'argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque l'obligation porte sur la livraison d'une chose, séquestrer celle-ci auprès d'un gardien professionnel.
Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations.
La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier ».
Enfin, en application de l'article 1961 3° du code civil, le juge peut ordonner le séquestre des choses que le débiteur offre pour sa libération.
L'objet du séquestre peut être une somme d'argent.
En l'espèce, les sociétés MMA expliquent qu'elles ont intérêt à consigner la somme de 2 500 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations, faisant office de séquestre, afin d'interrompre le cours des intérêts légaux, éventuellement majorés, sur cette somme dès lors que, nonobstant le fait que l'expertise judiciaire soit toujours en cours, cette somme correspond au montant maximum qu'elles pourraient devoir verser aux consorts [V] et à la société LEGEPS dans le cadre du litige qui les opposent depuis 2002, au vu de la date de délivrance de l'assignation (18 avril 2006) et de l'allongement des délais procéduraux du fait des recours initiés ou annoncés par eux depuis le début de cette procédure.
Les consorts [V] et la société LEGEPS s'y opposent en faisant valoir en substance que ce sont les MMA qui ont interjeté appel du jugement rendu en 2014, qu'ils n'ont pour leur part pas intérêt à faire durer la procédure toujours pendante au fond devant la cour d'appel, qu'il ne peut leur être fait grief d'avoir soulevé des irrégularités devant la Cour de cassation, que les MMA n'ont pas formulé de proposition sérieuse de règlement amiable du litige, et qu'en l'absence de clôture des opérations d'expertise judiciaire destinées à évaluer la revalorisation du préjudice de la société LEGEPS dans le temps, résultant de la privation prolongée des capitaux, distinct des préjudices d'ores et déjà fixés (préjudice principal et intérêts moratoires), et renvoyant à la réparation intégrale du dommage, sa créance n'est ni certaine, ni liquide et exigible au sens de l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur ce,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2025, les MMA ont mis en demeure les intimés d'avoir à accepter « le règlement immédiat et forfaitaire de la somme de 2.500.000 euros ».
Il était précisé que ce montant tenait compte des sommes « d'ores et déjà réglées au titre des condamnations exécutées et des frais d'expertises engagés ».
Dans leurs dernières écritures, les MMA ajoutent que ledit montant sera réglé sans même que ne soient défalquées les sommes d'ores et déjà réglées, soit :
- 290.680,69 euros réglés en 2016 comprenant les condamnations prononcées par arrêt du 8 mars 2016 comprenant les préjudices moraux, le préjudice financier connexe et les intérêts indûment perçus sur les remboursements d'avances ;
- 124.434,47 euros avec intérêts (62.479,23 euros) et frais de recouvrement (774,34 euros) correspondant aux décalages d'arbitrages.
Par courrier du 10 septembre 2025, la société LEGEPS, représentée par son gérant M. [K] [V] a refusé de recevoir le paiement, faisant valoir que la proposition transactionnelle (offre forfaitaire de 2 500 000 euros) ne reposait sur aucune base juridique ni économique sérieuse, mis en demeure les MMA de procéder au règlement intégral des intérêts compensatoires calculés au taux composés :
- depuis le 8 février 2001 jusqu'à la date de règlement concernant le montant de 124.434,47 euros
- depuis le 2 février 2002 jusqu'à la date de règlement concernant le montant de 173 957,57 euros.
In fine, la société LEGEPS précisait que « dans un souci de pragmatisme et afin d'éviter un allongement inutile de la procédure, la société LEGEPS demeure disposée à examiner toute proposition transactionnelle, sous réserve qu'elle respecte strictement le principe de réparation intégrale ».
M. [K] [V] et Mme [X] [V] ont réceptionné leurs lettres recommandées les 31 juillet et 12 août 2025 mais n'ont pas répondu à cette mise en demeure.
Deux mois se sont ainsi écoulés.
Dans ses dernières écritures, la société LEGEPS explique que sa créance, au-delà des postes de préjudice objet de condamnations, devenus définitifs (173 957, 57 euros en 2016 et 124 434, 47 euros en 2019, outre les intérêts au taux légal) s'élève au 28 février 2026 à la somme de 3 013 558,72 euros.
En faisant état d'une créance d'un montant nettement supérieur à l'offre formulée, à titre « forfaitaire », la société LEGEPS justifie d'un motif légitime au sens de l'article 1345 précité, le créancier pouvant refuser un paiement partiel.
De plus, l'offre formulée par les MMA, telle qu'elle est explicitée et formulée dans leurs dernières écritures, n'est pas certaine, en ce que les MMA expliquent que « grâce aux opérations d'expertise et de médiation, des calculs ont pu être effectués », qu'elles « ont alors estimé le montant qu'elles devraient au maximum régler aux intimés», objet de la mise en demeure (2.500.000 euros), et en ce qu'au final, les MMA demandent au conseiller de la mise en état de les autoriser à verser entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations cette somme « au titre des sommes qu'elles pourraient devoir à la société LEGEPS, M.