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Cour d'appel, chambre civile, 14 avril 2026 — n° 25/00508

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé à l'encontre de la succession est-elle fondée ?

Principe retenu

La reconnaissance d'une créance de salaire différé à l'encontre d'une succession nécessite que le créancier prouve son lien avec la succession et la qualité de coexploitant. En l'absence de preuve de coexploitant, la demande est rejetée.

Faits clés

  • Monsieur [D] [H] est décédé en 2011, laissant une succession à ses huit enfants.
  • La défunte [R] [Z] était mariée à [D] [H] sous le régime de la séparation de biens.
  • Monsieur [L] [H] a demandé la reconnaissance d'une créance de salaire différé à l'encontre de la succession de [R] [Z].
  • Il a été prouvé que [R] [Z] ne s'est jamais reconnue comme coexploitante de l'exploitation horticole.
  • La liquidation judiciaire a concerné uniquement [D] [H].

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort ; Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne M. [L] [H] au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à Mme [V] [H] épouse [B] et MM. [C], [M] et [T] [H] ; Déboute M. [L] [H] de sa demande d'indemnité de procédure. Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE [D] [H] né le [Date naissance 13] 1924 à [Localité 19] (Pays-Bas) décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 20] s'était marié à [R] [Z], née le [Date naissance 14] 1926 à [Localité 21], sous le régime de la séparation de biens. Ils étaient domiciliés à [Adresse 13], siège de leur exploitation horticole. [R] [Z] est décédée le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder : - les huit enfants issus de son mariage : [J] épouse [W], [S], [I], [L], [T], [V] épouse [B], [C], [M], - les quatre petits enfants venant en représentation de leur mère [K] [H], prédécédée : [G] [X], [O] [X], [Q] [X] et [U] [A]. Par acte d'huissier de justice délivré le 24 mai 2022, M. [L] [H] a assigné ses cohéritiers devant le tribunal judiciaire de Blois afin de se voir reconnaître le bénéfice d'une créance de salaire différé à l'encontre de la succession de sa mère. Par ordonnance rendue le 1er août 2023, le juge de la mise en état a : - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action formée par M. [L] [H] aux fins de reconnaissance d'une créance de salaire différé, - renvoyé le dossier à la mise en état, - rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. Par jugement rendu le 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Blois a statué comme suit : - Rappelle que la fin de non recevoir tirée de la prescription a été rejetée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 1er août 2023, - Rejette la demande de M. [L] [H] tendant à l'obtention d'une créance de salaire différé à l'encontre de la succession de [R] [Z] veuve [H], - Rejette l'ensemble des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [L] [H] aux dépens, - Autorise les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision, - Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Par déclaration au greffe du 20 janvier 2025, M. [L] [H] a relevé appel de cette décision. L'appelant a signifié sa déclaration d'appel à Mme [J] [H] épouse [W] par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; à [O] [X] 2 avril 2025, selon les modalités précitées ; [U] [A] le 7 avril 2025 en l'étude de l'huissier ; [G] [X] le 8 avril 2025 par dépôt en l'étude de l'huissier, [I] [H] le 3 avril 2025 à domicile ; [Q] [X] le 7 avril 2025 par remise en l'étude de l'huissier. Ils n'ont pas constitué avocat. Suivant conclusions notifiées le 5 octobre 2025, M. [L] [H] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une créance de salaire différé à l'encontre de la succession de [R] [Z] veuve [H], - Rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 et l'a condamné aux dépens, Statuant à nouveau, - Juger recevable et fondée son action en réclamation de son salaire différé pour les 38 mois (compris entre une période allant du 1er juin 1975 au 30 juin 1979, période interrompue pendant 10 mois par le service militaire, passés au-delà de sa majorité, 9 avril 1973) en participant de manière directe et effective à l'exploitation familiale horticole coexploitée par ses deux parents [D] [H] et [R] [E], [Adresse 14] à [Localité 22], sans avoir été associé aux bénéfices ni aux pertes de l'exploitation, En conséquence, - Juger que dans la succession de [R] [H] sa créance de salaire différé devra être inscrite pour la somme de 46 414,04 euros pour la période de 38 mois, actualisée au jour du paiement en fonction du [1] en vigueur,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de M. [L] [H] de reconnaissance d'une créance de salaire différé Moyens des parties M. [L] [H] expose qu'il a travaillé à temps plein de façon discontinue, sans être rémunéré, pendant 38 mois et ce à compter du 1er juin 1975, sur l'exploitation horticole de ses parents au sein de laquelle il avait la charge des plantations florales, de la conduite de l'exploitation, de l'approvisionnement et de l'entretien des équipements, des saisonniers ainsi que de l'entretien d'un partenariat, ce qui serait attesté par trois témoins et validé par la MSA. Il conteste l'appréciation faite par les premiers juges qui ont estimé qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que sa mère avait la qualité de coexploitante pendant la période considérée, alors que plusieurs éléments militeraient en faveur de la reconnaissance de la qualité de coexploitante de sa mère, condition nécessaire au succès sa demande, en soutenant que : - les terres exploitées et le matériel constituaient des biens propres de sa mère, ce qui renforce le fait qu'elle n'était pas une simple collaboratrice mais partie prenante de l'exploitation, - sa mère était personnellement immatriculée à la MSA, ce qui suppose l'exercice d'une activité agricole autonome en coexploitation, - sa mère percevait une pension de retraite de non salariée agricole, résultant d'une activité personnelle reconnue par la MSA. Il souligne qu'il y a 50 ans, il était possible pour une épouse d'être affiliée à la MSA comme non salariée agricole sans payer de cotisation, ce qui n'aurait pas été le cas de sa mère si elle avait eu le statut de conjoint collaborateur ; à l'époque, la MSA permettait l'affiliation au régime des non salariés agricoles des personnes participant activement à une exploitation même si elles ne payaient pas directement de cotisation, notamment par l'effet de l'affiliation 'du chef de l'époux', situation qui reposait sur une forme de solidarité familiale dans le cadre du régime social agricole ; en 1975, ces personnes ont perçu, bien des années plus tard, des retraites agricoles versées par la MSA, ce qui résulte de sa pièce n°11 ; ce régime se justifiait par la participation effective et réelle de l'épouse à l'exploitation familiale ; plusieurs témoins, pièces 20 à 24, attestant de la participation effective de sa mère à l'exploitation horticole et de floriculture des époux. Il ajoute qu'il ne saurait être tenu compte des déclarations de sa mère, pièce n°14, précisant qu'elle n'avait pas été exploitante, lors d'un dépôt de plainte contre lui puisqu'elle était âgée de 86 ans et influencée par [V], sa fille, avec laquelle il était en conflit puisqu'il demandait le bénéfice d'un salaire différé contre la succession de leur père et qu'elle s'y opposait. Mme [V] [H] épouse [B] et MM. [C], [M] et [T] [H] répondent que leur mère n'avait pas la qualité d'exploitante, la charge d'élever 10 enfants ne lui permettant pas d'avoir une activité professionnelle, seul leur père ayant cette qualité ; il a d'ailleurs été placé, seul, en liquidation judiciaire en 1972 alors que si leur mère avait été coexploitante, elle aurait fait l'objet de cette procédure, s'agissant de la même activité ; il a, seul, fait l'objet d'une procédure d'expulsion des locaux dans lesquels il exploitait son activité horticole ; les appels de cotisations MSA étaient adressés au seul [D] [H] et non à son épouse (cf. pièces n° 5 à 7), ce qui démontre, a contrario, que celle-ci n'était pas soumise à cotisations auprès de la MSA et qu'elle n'était donc pas exploitante. Ils ajoutent que cette réalité de l'absence de qualité d'exploitant de [R] [Z] [H] résulte des propres courriers et déclarations de celle-ci et de son fils [L] puisque, - dans un courrier daté du 16 juillet 1973 (pièce n° 3), elle écrivait à [Localité 23] [F], créancière, avec copie à l'huissier de justice qui poursuivait son mari compte tenu des difficultés financières qu'il rencontrait dans son exploitation agricole, que le couple était séparé de biens et ajoutait, Votre procès ne concerne que Monsieur [H] qui était votre patron. Je n'ai rien à voir avec ses affaires ; - dans un procès-verbal d'audition du 3 décembre 2012 (pièce n° 11) consécutif à une plainte déposée contre son fils [L] pour vol de documents, elle indiquait aux gendarmes « ' Etant en séparation de biens avec mon mari à l'époque et non exploitante de l'entreprise [2] [H]' c'était à l'époque où il aidait à l'exploitation de mon mari comme mes autres enfants' ». Ils constatent que [R] [Z] [H] a réitéré à plusieurs reprises le fait qu'elle était étrangère à l'exploitation de son époux ; - l'appelant lui-même a établi auprès de la MSA une attestation sur l'honneur (pièce adverse n° 7) sur laquelle il mentionne avoir exercé une activité de membre de la famille pour le compte de son père [H] [D] et non pas pour le compte de son père et de sa mère. Ils en déduisent que [L] [H] ne démontre pas la réalité de l'exploitation agricole de sa mère, le simple certificat d'immatriculation d'un tracteur n'ayant aucune valeur officielle, pas plus que sa propriété des terres exploitées par son époux, les attestations de retraite dont il résulte qu'elle était bénéficiaire d'une retraite au titre des non salariés agricoles, ne révèlent aucunement qu'elle était coexploitante, mais qu'elle avait en réalité le statut de conjoint collaborateur puisqu'une telle retraite peut être accordée seulement à trois catégories de personne, à savoir les salariés agricoles (ce qui est exclu par les documents MSA), les conjoints collaborateurs et les chefs d'exploitation. Réponse de la cour Selon les articles L. 321-13 et L. 321-17 du Code rural et de la pêche maritime, la créance de salaire différé est une dette non pas du propriétaire du fonds rural mais de l'exploitant de sorte que le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé est créancier de l'exploitant et exerce son droit au cours du règlement de la succession de celui-ci. La participation du conjoint du chef d'exploitation à la direction, aux responsabilités et/ou aux tâches de l'exploitation doit être prouvée pour que la coexploitation soit reconnue, l'égalité à savoir le même niveau d'investissement étant ce qui différencie la coexploitation de la simple participation à l'exploitation, qui correspond à une assistance, sous la direction du chef d'exploitation, étant précisé que les tâches administratives ou intellectuelles (comptabilité) ne sont pas considérées comme des actes d'exploitation (Cass. 3e civ., 30 mai 2012, n° 11-13.830) pour ne pas correspondre à une participation effective à l'exploitation au sens de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime puisqu'elles n'ont pas de lien direct avec l'immeuble censé être mis en valeur et ne visent pas la maîtrise d'un cycle biologique. Le fait que les terres ayant servi à l'exploitation agricole soient des biens propres de [R] [H] est indifférent à la détermination de sa qualité d'exploitante, non démontrée par M. [L] [H], qui vise les attestations, pièces 20 à 24, qui certifient qu'il a travaillé sur les terres, sans être rémunéré, pendant les années qu'il cite mais ne peuvent établir que sa mère avait le statut de coexploitante puisqu'elle ne dirigeait pas de manière effective la mise en valeur de l'exploitation agricole, à la différence de l'aide apportée par elle à l'exploitation. Il faut relever de plus, avec les intimés que sur une attestation destinée à la MSA le 16 août 2001, il a mentionné à la rubrique, Nom et prénom du chef d'exploitation : [H], sans mentionner M. et Mme, pièce n°5, et que dans une attestation sur l'honneur le 7 septembre 2009, destinée à la MSA, pièce n°7, il a indiqué à la rubrique, Nom et prénom du chef d'exploitation : [H] [D].
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