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Cour d'appel, chambre civile, 14 avril 2026 — n° 25/00460

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la liquidation de la succession d'une personne décédée sur les droits des héritiers ?

Principe retenu

La liquidation et le partage de la succession doivent être effectués conformément aux dispositions testamentaires et aux règles de droit successoral. Les demandes des héritiers doivent être fondées sur des éléments de preuve solides pour être accueillies.

Faits clés

  • Décès de Mme [F] [Q] veuve [H] le [Date décès 1] 2017
  • Testament du 20 novembre 2016 léguant la quotité disponible à [W] [H]
  • Jugement du 24 janvier 2023 ordonnant la communication des contrats d'assurance
  • Assignation de M. [M] [H] en partage devant le tribunal judiciaire de Blois
  • Rejet des demandes de M. [M] [H] concernant les primes d'assurance vie

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe rendue en dernier ressort ; Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur la fin de non recevoir tirée par Mme [W] [H] de l'irrecevabilité de la demande de nullité du testament de [F] [Q] veuve [H] ; Déboute M. [M] [H] de sa demande de nullité des avenants modificatifs de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie suivants : 1/ Avenant contractuel du 23/09/2016 ' modification de la clause bénéficiaire ' concernant le contrat « Initiatives Transmissions » n°518531904 souscrit le 05/04/2005 auprès de la société [1] ([3]), 2/ Avenant contractuel du 23/09/2016 ' modification de la clause bénéficiaire ' concernant le contrat « Initiatives Transmissions » n°518701818 souscrit le 06/02/2008 auprès de la société [1] ([3]), 3/ Avenant contractuel du 07/08/2014 ' modification de la clause bénéficiaire ' concernant le contrat « assurance vie Livret Assurance OF » n°110186 89 souscrit le 15/09/2009 auprès de la société [2] SA ([4]) ; Déboute M. [M] [H] de sa demande de nullité du testament de [F] [Q] veuve [H] ; Déboute M. [M] [H] de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne M. [M] [H] au paiement des entiers dépens d'appel et à verser à Mme [W] [H] une indemnité de procédure de 4 000 euros. Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE [F] [Q] veuve [H] est décédée le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder, ses deux enfants, - [M] [H], - [W] [H]. Selon testament du 20 novembre 2016, elle a légué la quotité disponible de sa succession à [W] [H]. Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Tours a ordonné à la société [1] et [2] de communiquer à M. [M] [H] le nom du bénéficiaire et l'historique complet des contrats d'assurance souscrits par la défunte. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mai 2023, M. [M] [H] a assigné sa soeur [W] [H] en partage devant le tribunal judiciaire de Blois. Par jugement rendu le 21 novembre 2024, le tribunal a ainsi statué : - Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [F] [Q] ; - Désigne pour y procéder Maître [G] [T], Notaire à [Localité 5] ; - Rejette la demande de M. [M] [H] tendant à voir dire que les primes d'assurance vie versées par [F] [Q] veuve [H] avaient un caractère manifestement exagéré ; - Rejette la demande de M. [M] [H] aux fins de requalification des contrats d'assurance vie en donation indirecte ; - Rejette la demande de M. [M] [H] fondée sur le recel successoral ; - Ordonne le rapport par Mme [W] [H] à la succession de la somme de 8.000 euros ; - Rejette les demandes de M. [M] [H] aux fins de fixation de ses droits dans la succession, de libération des fonds, et de condamnation à paiement de Mme [W] [H] ; - Rejette toute autre demande ; - Rejette l'ensemble des demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; - Constate que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 14 janvier 2025, M. [M] [H] a relevé appel de ce jugement. Les parties ont conclu. Selon conclusions notifiées le 30 septembre 2025, M. [M] [H] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Blois daté du 21 novembre 2024 en ce qu'il a : Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [F] [Q], Désigné pour y procéder Maître [G] [T], Notaire à [Localité 5], Ordonné le rapport par Mme [W] [H] à la succession de la somme de 8.000 euros, - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois daté du 21 novembre 2024 en ce qu'il a : Rejeté la demande de M. [M] [H] tendant à voir dire que les primes d'assurance vie versées par [F] [Q] veuve [H] avaient un caractère manifestement exagéré, Rejeté la demande de M. [M] [H] aux fins de requalification des contrats d'assurance vie en donation indirecte, Rejeté toutes les demandes de M. [M] [H] fondées sur le recel successoral, Rejeté les demandes de M. [M] [H] aux fins de fixation de ses droits dans la succession, de libération des fonds, et de condamnation à paiement de Mme [W] [H], Rejeté les autres demandes de M. [H], dont sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Et, statuant à nouveau : - Déclarer recevables et bien fondées l'ensemble des demandes formées par M. [M] [H], - Ordonner la réintégration à l'actif successoral des primes d'assurance vie « manifestement exagérées », d'un montant total de 145.350 euros, versées par Mme [F] [Q] sur les contrats d'Assurances vie suivants : 1/ Contrat « Initiatives Transmissions » n°518531904 souscrit le 05/04/2005 auprès de la société [1] ([3]) (Total des primes versées au décès : 43.175 euros), 2/ Contrat « Initiatives Transmissions » n°518701818 souscrit le 06/02/2008 auprès de la société [1] ([3]) (Total des primes versées au décès : 40.175 euros), 3/ Contrat « assurance vie Livret Assurance OF » n°110186 89 souscrit le 15/09/2009 auprès de la société [2] SA ([4]) (Total des primes versées au décès : 62.000 euros), A DÉFAUT : - Qualifier le bénéfice des trois contrats d'assurance vie litigieux de donation indirecte faite par Mme [F] [Q] au bénéfice de Mme [W] [H], et en conséquence,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le caractère manifestement exagéré des primes versées sur les contrats d'assurance vie Moyens des parties M. [M] [H] soutient que les primes d'assurances vie versées par la défunte représentent 87,21% de son patrimoine total, (21.324,97 € (actif successoral brut) + 145.350 (total des primes versées) = 166.674,97, 145.350 euros représentant 87,21% de 166.674,97 euros. Il indique que les primes ont été versées selon le détail suivant, - contrat « Initiatives Transmissions » n°518531904 : 43.175 euros - contrat « Initiatives Transmissions » n°518701818 : 40.175 euros - contrat « assurance vie Livret Assurance OF » n°110186 89 : 62.000 euros, plus spécifiquement, la défunte a versé ce montant en deux versements sur deux années, 54.000 euros le 15/09/2009 (correspondant à plus du double de ses revenus annuels), alors qu'elle était âgée de 72 ans, une prime de 8 000 euros le 15/09/2011, alors qu'elle était âgée de 74 ans. Il considère que, retraitée de la profession d'aide soignante percevant des revenus nets imposables de l'ordre de 23 000 euros l'an, la souscription de ces contrats ne revêtait aucune utilité fiscale, ou autre, pour elle, sauf à transmettre son patrimoine à ses héritiers et en déduit qu'au regard de ses facultés financières, de son âge, de son état de santé affaibli depuis 2004 et gravement dégradé les années suivantes et de l'absence d'utilité pour elle, les primes d'un montant de 145.350 euros doivent être jugées manifestement exagérées eu égard à ses facultés et réintégrées à l'actif successoral. Mme [W] [H] relève que c'est sans le démontrer que [M] [H] prétend que les primes d'assurance vie versées sur les contrats étaient manifestement exagérées alors qu'il indique qu'elle percevait une somme annuelle de 23 000 euros, ses charges courantes n'étant pas prouvées. Elle indique qu'il ressort de la réponse apportée à celui-ci par les Assurances du [4] que le contrat d'assurance vie a été souscrit et la première prime versée par la défunte dès 2009 après qu'elle a hérité tant de son époux que de ses parents ; elle avait les moyens d'assurer sa subsistance, percevant une retraite mensuelle de près de 2 000 euros, et a fait le choix de donner à ses enfants l'usufruit de la maison héritée de son époux ; au moment de son décès, leur mère était bénéficiaire de plusieurs comptes épargne et de placements sur le livret A, un compte de titres et un plan épargne logement, ce que confirme [P], la fille de [M] [H], pièce adverse n°36, et prouve que malgré le versement des primes d'assurance, elle conservait une faculté d'épargne y compris dans les temps proches de son décès. Elle soutient que l'appelant ne démontre pas l'absence d'aléa au moment de la souscription des contrats et considère que l'inutilité de ceux-ci n'est pas démontrée et en déduit que les primes ne peuvent être qualifiées de manifestement exagérées. Réponse de la cour Selon l'article L. 132-13 du code des Assurances, Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Pour déterminer le caractère manifestement exagéré des primes, il convient de procéder à la vérification cumulative de quatre critères d'exagération, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité des opérations à la date de chacun des versements effectués par celui-ci (Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-17.517). Il appartient à M. [M] [H] d'apporter la preuve de l'exagération de chacun des versements, en produisant des documents suffisamment précis et convaincants, mais il faut relever qu'il discute uniquement le contrat assurance vie Livret Assurance OF n°110186 89 puisqu'il ne précise que le montant des versements effectués sur celui-ci en indiquant que sa mère a versé 54.000 euros le 15/09/2009 (correspondant à plus du double de ses revenus annuels), alors qu'elle était âgée de 72 ans, une prime de 8 000 euros le 15/09/2011, alors qu'elle était âgée de 74 ans. Cependant, si le capital investi par sa mère le 15 septembre 2009, lors de la souscription du contrat, semble élevé, il ne conteste pas qu'il provient, selon la réponse à lui faite par l'assureur, des fonds provenant tant de la succession des propres parents de celle-ci que de ceux tirés de celle de [D] [H], son époux prédécédé. Ce montant ne peut apparaître démesuré au regard du fait que si la souscriptrice percevait des revenus annuels de 23 000 euros, elle a fait donation à ses deux enfants de l'usufruit de la maison provenant du partage de la succession de son époux. Le second versement de 8 000 euros le 15 septembre 2011 ne peut apparaître démesuré au regard des revenus, 23 000 euros, de la défunte dont les comptes bancaires étaient créditeurs d'un montant de 17 924,44 euros à son décès. Par ailleurs, il est certain que ces versements pouvaient constituer pour la défunte un placement de ses fonds productifs d'intérêts, d'autant qu'elle est décédée le [Date décès 1] 2017. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette sa demande de rapport des versements effectués sur les contrats d'assurance vie. Sur la requalification des contrats en donation indirecte Moyens des parties M. [M] [H] fait valoir que la défunte a souscrit ces contrats en 2005, 2008 et 2009 alors qu'elle se savait atteinte d'un cancer hématologique ; elle a transmis 87,21% de son patrimoine à [B] [H] par l'effet de la régularisation de trois avenants modifiant les clauses bénéficiaires, assurance vie Livret Assurance OF n°110186 89 : 62.000 euros, clause bénéficiaire modifiée le 7 août 2014, Initiatives Transmissions n°518531904 : 43.175 euros, clause bénéficiaire modifiée le 23 septembre 2016, Initiatives Transmissions n°518701818 : 40.175 euros, clause bénéficiaire modifiée le 23 septembre 2016, alors qu'elle se savait gravement malade et que son espérance de vie était faible puisqu'elle est décédée moins d'une année après la régularisation des derniers avenants. Il en tire l'absence d'aléa, la faculté de rachat étant illusoire, la modification des clauses n'ayant pas d'autre intérêt économique que de soustraire l'essentiel de l'actif successoral au profit d'un seul héritier réservataire et de contourner ainsi les règles successorales. Il ajoute que la volonté de se dépouiller irrévocablement de son patrimoine au profit de Mme [B] [H] est évidente ; à la signature des avenants de modification des clauses bénéficiaires, la défunte entendait voir fixer les droits de chacun de ses enfants lors de son décès et de façon irrévocable, en raison de son âge et des risques auxquels elle était exposée et prétend que les trois contrats d'Assurances vie litigieux doivent être qualifiés de donations rapportables à la succession. Il précise que l'intention libérale de la défunte est confirmée par le testament qu'elle a établi le 20 novembre 2016, aux termes duquel elle lègue la quotité disponible de son patrimoine à [W] [H], la gratifiant au détriment de son frère et sollicite, au visa de l'article 843 alinéa 1 du code civil, le rapport à la succession de l'ensemble des sommes qui doivent lui revenir au titre des trois contrats d'assurance vie. Mme [W] [H] répond qu'avant la modification des clauses bénéficiaires, les contrats avaient été souscrits et les primes versées pendant des années, les clauses bénéficiaires désignant les filles de [M] [H], [P] et [E], la première indiquant d'ailleurs qu'elle en était informée, ce qui prouve que son père n'a rien découvert au décès de leur mère.
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