Cour d'appel, chambre civile, 14 avril 2026 — n° 24/02149
Synthèse de la décision
Question juridique
La société GB Architecture peut-elle être condamnée à indemniser M. [U] et Mme [Q] pour des préjudices immatériels ?
Principe retenu
La responsabilité civile peut être engagée en cas de préjudice causé à autrui, et l'indemnisation des préjudices immatériels est possible sous certaines conditions. La condamnation à indemniser doit être proportionnelle à la dette de responsabilité.
Faits clés
- M. [U] et Mme [Q] ont subi des préjudices immatériels liés à des travaux réalisés par la société GB Architecture.
- Un rapport d'expertise a été déposé le 12 avril 2018.
- La société GB Architecture a été condamnée à payer 43 000 euros pour ces préjudices.
- Les intérêts au taux légal ont été prononcés à compter de la décision.
- Les dépens, y compris ceux du référé expertise, ont été mis à la charge des parties succombantes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 16 mai 2024 en ce qu'il a :
- condamné la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard à garantir la société NC2 Architecteurs au titre de sa responsabilité décennale au bénéfice de M. [U] et Mme [Q] ;
- condamné in solidum, d'une part les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, in solidum entre elles, en qualité d'assureurs de garantie décennale de la société NC2 Architecteurs, et d'autre part la société GB Architecture, à payer à M. [U] et Mme [Q] la somme de 77 647,88 euros hors taxes afin d'indemnisation de leur préjudice matériel résultant de leur responsabilité décennale ;
- fixé la contribution à la dette de réparation des désordres résultant de leur responsabilité décennale à hauteur de 85 % pour la société GB Architecture, et de 15 % pour la société NC2 Architecteurs ;
- dit que les sommes allouées au titre de l'indemnisation des dommages matériels étant exprimées hors taxe, la TVA s'y ajoutera au taux en vigueur à la date de l'exécution des travaux sur production de la facture acquittée ;
- dit que les sommes allouées au titre des préjudices matériels seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 12 avril 2018, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date de prononcé de la présente décision ;
- condamné la société GB Architecture, à proportion de sa dette de responsabilité, à payer à M. [U] et Mme [Q] la somme de 43 000 euros au titre des préjudices immatériels ;
- dit que l'ensemble des sommes dont condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- prononcé la capitalisation des intérêts ;
- condamné in solidum la société GB Architecture, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, parties succombantes, aux dépens, en ce compris les dépens du référé expertise, le coût de l'expertise à hauteur de 10 391,16 euros, les frais de tentative d'exécution de l'ordonnance de référé du 21 décembre 2018
pour 772,53 euros, le coût de l'étude par la société Ekoikos à hauteur de 720 euros, dont distraction au profit de la SCP Pacreau Courcelles ;
- condamné in solidum la société GB Architecture, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [U] et à Mme [Q] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE M. [U] et Mme [Q] de l'ensemble de leurs demandes formées au titre de la non-conformité à la réglementation thermique 2012 ;
DÉBOUTE M. [U] et Mme [Q] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société GB Architecture au titre de leurs préjudices immatériels ;
DÉBOUTE M. [U] et Mme [Q] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
CONDAMNE in solidum M. [U] et Mme [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé pour la présidente empêchée par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
K. DUPONT L. SOUSA
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 novembre 2012, M. [U] et Mme [Q] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la société NC2 Architecteurs, représentée par M. [R], afin de construction d'une habitation sur un terrain situé lotissement [Adresse 9] à [Localité 8].
Suivant acte sous seing privé en date du 10 décembre 2012, la société NC2 Architecteurs, maître d'ouvrage agissant pour le compte des consorts [X], a confié à la société GB Architecture, représentée par M. [R], une mission de maîtrise d'oeuvre.
À la suite d'une facture impayée, les travaux de construction ont été arrêtés en mars 2014, puis M. [U] et Mme [Q] ont réceptionné l'ouvrage avec réserves le 20 octobre 2015.
À la demande de M. [U] et Mme [Q], une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 15 janvier 2016. L'expert judiciaire, M. [L], a déposé son rapport le 12 avril 2018.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans a condamné la société NC2 Architecteurs à payer à M. [U] et Mme [Q] les sommes provisionnelles de 109 600 euros à valoir sur les réparations matérielles de l'immeuble, et de 10 000 euros à valoir sur les frais d'expertise.
La société NC2 Architecteurs été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 6 février 2019 qui a désigné Me [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d'huissier de justice en date des 30 septembre, 1er et 24 octobre 2019, M. [U] et Mme [Q] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'indemnisation de leurs préjudices :
- la société [T] [D] en la personne de Me [T], en qualité de liquidateur de la société NC2 Architecteurs ;
- la société MMA Iard assurances mutuelles, assureur décennal de la société NC2 Architecteurs ;
- la société GB Architecture ;
- la mutuelle des architectes français (MAF), assureur de la société GB Architecture ;
- M. [R].
Le 13 mai 2020, la procédure de liquidation de la société NC2 a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- constaté que la réception des travaux avec réserves est intervenue le 20 octobre 2015 ;
- rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la MAF ;
- condamné la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard à garantir la société NC2 Architecteurs au titre de sa responsabilité décennale au bénéfice de M. [U] et Mme [Q] ;
- condamné in solidum, d'une part les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, in solidum entre elles, en qualité d'assureurs de garantie décennale de la société NC2 Architecteurs, et d'autre part la société GB Architecture, à payer à M. [U] et Mme [Q] la somme de 77 647,88 euros hors taxes afin d'indemnisation de leur préjudice matériel résultant de leur responsabilité décennale ;
- fixé la contribution à la dette de réparation des désordres résultant de leur responsabilité décennale à hauteur de 85 % pour la société GB Architecture, et de 15 % pour la société NC2 Architecteurs ;
- dit que les sommes allouées au titre de l'indemnisation des dommages matériels étant exprimées hors taxe, la TVA s'y ajoutera au taux en vigueur à la date de l'exécution des travaux sur production de la facture acquittée ;
- dit que les sommes allouées au titre des préjudices matériels seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 12 avril 2018, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date de prononcé de la présente décision ;
- rejeté les demandes formées par M. [U] et Mme [Q] afin d'indemnisation du préjudice matériel résultant des autres désordres ;
- condamné la société GB Architecture, à proportion de sa dette de responsabilité, à payer à M. [U] et Mme [Q] la somme de 43 000 euros au titre des préjudices immatériels ;
Motivations de la décision
MOTIFS
I- Sur la non-conformité thermique
Moyens des parties
La société GB Architecture soutient qu'elle n'était pas partie aux opérations d'expertise, de sorte que le rapport lui est inopposable, étant en outre observé qu'il ne se trouve étayé par aucun autre élément ; que les conclusions de l'expert, purement et simplement entérinées par le premier juge, sans analyse sérieuse et sans autre élément de preuve, sont contestables et justifient dès lors l'infirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes dirigées à son encontre ; que la société NC² Architecteurs s'était engagée à ce que l'ouvrage soit conforme aux règles en vigueur, et par voie de conséquence à la réglementation thermique 2005 (RT 2005), applicable aux bâtiments neufs ayant fait l'objet d'un dépôt de permis de construire avant le 1er janvier 2013 ; que ni l'atteinte d'un label BBC (Bâtiment Basse Consommation), ni le respect de la norme RT 2012, qui n'était pas encore en vigueur au moment du dépôt du permis de construire, n'avaient été convenus entre les maîtres d'ouvrage et la société NC² Architecteurs ; qu'il ne peut lui être reproché un défaut de conformité de l'ouvrage à la norme RT 2012 qui ne figure ni dans le contrat de construction, ni dans la notice descriptive, et n'est par conséquent jamais entré dans le champ contractuel des parties ; que l'e-mail de la société NC² Architecteurs selon lequel « la maison est conforme à la réglementation thermique en cours et même à venir » ne constitue en aucun cas une promesse de conformité à la norme RT 2012 et n'a jamais eu pour effet de modifier les conditions contractuelles prévues au CCMI, selon lesquelles l'ouvrage serait conforme aux règles en vigueur, soit la norme RT 2005 ; qu'elle ne peut être tenue pour responsable de modifications intervenues postérieurement à l'accomplissement de sa mission ; que la société Ecoikos a confirmé que l'ouvrage est bien conforme à la norme RT 2005 ; que les conclusions de l'expert sont erronées sur le respect de la norme RT 2005, qui n'impose au demeurant aucune exigence en termes de perméabilité à l'air d'un ouvrage ; que ces conclusions ont été rendues sur la base d'un postulat de départ erroné puisque la société NC² Architecteurs ne s'est jamais engagée au respect de la norme RT 2012, mais à la seule norme thermique en vigueur, à savoir la norme RT 2005 ; que dans ces conditions, aucune faute de conception n'est susceptible d'entraîner la mise en oeuvre de sa garantie décennale.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles indiquent que les premiers juges ont considéré que les travaux avaient fait l'objet d'une réception avec réserves en date du 20 octobre 2015 selon procès-verbal de constat d'huissier établi au contradictoire des consorts [U] [Q], M. [R] représentant les sociétés GB Architecture et NC² ; que le chantier n'était pas terminé lors de la réalisation de ce procès-verbal de constat d'huissier ; que la non-conformité thermique retenue par l'expert judiciaire et par les premiers juges trouve notamment son origine dans l'inachèvement des travaux ; que les exigences thermiques ne peuvent être atteintes alors que les travaux sont inachevés ; qu'ainsi, la non-conformité thermique retenue par les premiers juges se trouve bien être la conséquence des réserves mentionnées lors de la réception des travaux.
M. [U] et Mme [Q] répliquent qu'il résulte du rapport d'expertise que le bâtiment présente un défaut de perméabilité à l'air non-conforme à la RT 2012 ; que la société GB Architecture n'est pas aussi étrangère ou tierce à ce rapport qu'elle le prétend puisque M. [R], gérant des sociétés GB Architecture et NC² Architecteurs, et leur seul interlocuteur, participa aux opérations d'expertise ; que rien n'empêchait la société NC² Architecteurs d'attraire son co-contractant aux opérations d'expertise auxquelles elle participait, pour le cas où elle l'aurait estimé nécessaire ; qu'il est d'ailleurs à noter que le rôle de la société GB Architecture ne se limita pas à endosser la demande de permis de construire puisqu'elle a participé à la conception de l'immeuble comme les premiers juges l'ont retenu ; que les investigations menées par la société Ekoikos ne furent jamais contestées sur le plan technique ni par M. [R] lors des opérations d'expertise, ni par la société GB Architecture devant les premiers juges ; qu'au-delà des moyens développés sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise, sur la consistance d'un label, sur des questions de conformité, les investigations menées révélèrent de graves erreurs en matière d'isolation thermique ; que contrairement à ce que soutiennent les MMA, la non-conformité thermique ne relève pas seulement de l'inachèvement des travaux mais également de défauts de conception parfaitement caractérisés par l'expert judiciaire et imputables conjointement à la société GB Architecture et à la société NC² Architecteurs ; que les premiers juges ont par conséquent tiré toutes les conséquences des constatations et cet avis de l'expert.
La MAF indique que la demande de garantie formée à son encontre est nouvelle en cause d'appel et devra être déclarée irrecevable ; qu'aucun contrat n'a été passé entre la société GB Architecture et les demandeurs de sorte que ceux-ci s'inscrivent dans un rapport de droit quasi-délictuel nécessitant, pour engager la responsabilité de l'architecte, la démonstration positive d'une faute ; que la garantie décennale ne saurait dès lors être admise à l'encontre de l'architecte ; que la société GB Architecture n'a pas été en charge de la mission d'assistance à la passation du contrat et de maîtrise d'oeuvre d'exécution de sorte qu'elle n'a pas déterminé les conditions et spécifications du marché ni assuré la direction d'exécution du chantier ; que la responsabilité d'un intervenant à l'acte de construire suppose, non seulement que soit établie sa participation à la réalisation de l'ouvrage atteint de désordres, mais encore qu'il ait pris une part causale avérée dans la survenance de ces désordres ou troubles ; que les demandeurs sont tenus de démontrer le lien causal entre les travaux confiés au constructeur et les désordres qui font l'objet de la demande d'indemnisation, ce qui n'est pas établi en l'espèce ; qu'en outre, elle invoque une exception de non-garantie dès lors que la société GB Architecture a eu un comportement fautif ; que l'exercice d'une double activité en ce qu'il sème le trouble dans la relation de l'architecte avec le maître de l'ouvrage est interdite par le code des devoirs professionnels des architectes et ne donne pas lieu à garantie de la MAF ; qu'en outre, la société GB Architecture n'a pas cru devoir l'informer de cette double casquette et souscrire l'extension de garantie expressément visée dans en annexe des conditions générales du contrat d'assurance ; qu'elle est donc fondée à dénier ses garanties ; qu'à titre encore plus subsidiaire, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le moyen de non-garantie tirée de l'absence de déclaration de l'opération en cause.
Réponse de la cour
L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil suppose que soit établi un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité du locateur d'ouvrage, sauf la faculté pour celui-ci de s'en exonérer en établissant la preuve d'une cause étrangère, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-17.919).
En l'espèce, M.
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