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Cour d'appel, chambre civile, 14 avril 2026 — n° 24/02124

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure la société Sur Mesure est-elle responsable des dommages causés lors des travaux de transformation d'un bâtiment en appartements ?

Principe retenu

La responsabilité contractuelle d'un entrepreneur est engagée en cas de défaut de conformité des travaux réalisés. L'entrepreneur doit garantir la bonne exécution des travaux et réparer les préjudices causés par des malfaçons.

Faits clés

  • Mme [G] a confié à la société Sur Mesure la réalisation de travaux pour transformer un bâtiment en appartements.
  • M. [F] a acheté un appartement du rez-de-chaussée et a fait réaliser des travaux de réaménagement par la société Sur Mesure.
  • Des malfaçons ont été constatées, notamment un défaut de fixation du limon de l'escalier.
  • Des sommes ont été allouées à M. [P] et Mme [R] pour divers préjudices liés aux travaux.
  • La société Sur Mesure et Mme [G] ont été condamnées in solidum pour les dommages causés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 6 juin 2024 en ce qu'il a : - dit que la responsabilité décennale de la société Sur Mesure et de Mme [G] est engagée in solidum au titre du désordre relatif à la pose de l'escalier ; - dit que la responsabilité contractuelle de la société Sur Mesure est engagée au titre du désordre lié à l'absence de garde-corps sur l'escalier ; - rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [P] et Mme [R] au titre de la seconde poutre de la cuisine ; - condamné in solidum la société Sur Mesure, in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G] au titre de leur responsabilité décennale, à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 15 490,81 euros au titre de leur préjudice matériel ; - condamné la société Sur Mesure au titre de sa responsabilité contractuelle, in solidum avec la société [B] Insurance à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 6 639,80 euros au titre de leur préjudice matériel ; - condamné la société Sur Mesure in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G] à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 15 560 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - rejeté l'exception de non-garantie soulevée par la société [B] Insurance ; - dit que la société [B] Insurance doit garantir la société Sur Mesure au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle ; - condamné la société [B] Insurance à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 15 490,81 euros au titre de leur préjudice matériel ; - condamné la société [B] Insurance à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 6 639,80 euros au titre de leur préjudice matériel ; - condamné la société [B] Insurance à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 15 560 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - condamné la société [B] Insurance, et Mme [G] à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ; - condamné la société [B] Insurance aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise, dont distraction au profit de la SCP Guillauma-Pesme & Jenvrin ; - condamné la société [B] Insurance à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [B] Insurance à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [B] Insurance à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ; STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT : DIT que la responsabilité de la société Sur Mesure est entièrement engagée au titre du risque de déformées excessives de la poutre de la cuisine ; CONDAMNE la société Sur Mesure à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 14 522,93 euros au titre du remplacement de la poutre de la cuisine, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 publié à la date du rapport d'expertise, le 20 mars 2023, et la date de prononcé du présent arrêt ; DÉBOUTE M. [P] et Mme [R] de leur demande indemnitaire formée au titre de l'absence de garde-corps ; DÉBOUTE M. [P] et Mme [R] de leur demande formée à l'encontre de Mme [G] au titre du défaut de fixation du limon de l'escalier ; CONDAMNE in solidum Mme [G] et la société Sur Mesure à payer à M. [P] et Mme [R] les sommes suivantes : - 14 522,93 euros au titre du remplacement de la poutre de la cuisine ; - 12 442,61 euros au titre du remplacement de la poutre cassée ; - 1 500 euros au titre des travaux de reprise à l'étage ; - 21 450 euros au titre des travaux de reprise au rez-de chaussée ; DIT que ces sommes seront dues in solidum par Mme [G] et la société Sur Mesure à M. [P] et Mme [R] avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 publié à la date du rapport d'expertise, le 20 mars 2023, et la date de prononcé du présent arrêt ; DIT que la responsabilité de la société Sur Mesure est entièrement engagée au titre du défaut de fixation du limon de l'escalier entre le 1er et 2e étage ; CONDAMNE la société Sur Mesure à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 1 548 euros au titre de la reprise du limon de l'escalier, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 publié à la date du rapport d'expertise, le 20 mars 2023, et la date de prononcé du présent arrêt ; CONDAMNE in solidum la société Sur Mesure et Mme [G] à payer à M. [P] et Mme [R] les sommes de : - 16 800 euros au titre du préjudice de jouissance ; - 2 000 euros au titre des frais de relogement ; DÉBOUTE la société Sur Mesure, Mme [G], M. [P] et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société [B] Insurance Company CONDAMNE in solidum la société Sur Mesure et Mme [G] aux entiers dépens d'appel ; AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE in solidum la société Sur Mesure et Mme [G] à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [B] Insurance Company à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Arrêt signé pour la présidente empêchée par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. K. DUPONT L. SOUSA

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE Mme [G], propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8], a confié à la société Sur Mesure, assurée par la société [B] Insurance, la réalisation de travaux afin de transformer ce bâtiment en deux appartements. Par acte authentique du 16 février 2016, Mme [G] a vendu l'appartement du rez-de-chaussée à M. [F] qui a alors fait réaliser des travaux de réaménagement par la société Sur Mesure. Par acte authentique du 25 mai 2016, Mme [G] a vendu à M. [P] le second appartement situé au 1er et 2e étage du bâtiment. Par acte du 14 novembre 2019, M. [F] a vendu son bien à M. [P] et Mme [R], qui ont alors réuni les deux appartements. Suite à l'affaissement du plancher du 1er étage, M. [P] et Mme [R] ont sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 11 juin 2021. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 mars 2023. Les 12, 15 et 20 décembre 2023, M. [P] et Mme [R] ont fait assigner à jour fixe les sociétés Sur Mesure et [B] Insurance, Mme [G] et M. [F] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - constaté que les travaux confiés par Mme [G] à la société Sur Mesure au titre du devis numéro 201412 ont fait l'objet d'une réception tacite le 17 novembre 2015 ; - constaté que les travaux confiés par M. [F] à la société Sur Mesure au titre du devis numéro 201462 ont fait l'objet d'une réception tacite le 16 février 2016 ; - dit que la responsabilité décennale de la société Sur Mesure et de Mme [G] est engagée in solidum au titre des désordres relatifs à la poutre porteuse brisée et à la pose de l'escalier ; - dit que la responsabilité contractuelle de la société Sur Mesure est engagée au titre du désordre lié à l'absence de garde-corps sur l'escalier ; - rejeté l'exception de non-garantie soulevée par la société [B] Insurance ; - dit que la société [B] Insurance doit garantir la société Sur Mesure au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle ; - condamné in solidum la société Sur Mesure, in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G] au titre de leur responsabilité décennale, à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 15 490,81 euros au titre de leur préjudice matériel ; - condamné la société Sur Mesure au titre de sa responsabilité contractuelle, in solidum avec la société [B] Insurance à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 6 639,80 euros au titre de leur préjudice matériel ; - dit que les sommes allouées a'n de réparation du préjudice matériel seront indexées sur l'indice BT 01 à compter du 20 mars 2023, date du dépôt de l'expertise, jusqu'au 6 juin 2024, date de prononcé de la présente décision ; - condamné la société Sur Mesure in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G] à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 15 560 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - condamné la société Sur Mesure in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G] à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ; - condamné la société Sur Mesure à garantir Mme [G] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; - rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [P] et Mme [R] au titre de la seconde poutre de la cuisine ; - condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise, dont distraction au profit de la SCP Guillauma-Pesme & Jenvrin ; - condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motivations de la décision

MOTIFS I- Sur la responsabilité des constructeurs L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil suppose que soit établi un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité du locateur d'ouvrage, sauf la faculté pour celui-ci de s'en exonérer en établissant la preuve d'une cause étrangère, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-17.919). Aux termes de l'article 1792-1 2° du code civil, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est réputé constructeur de l'ouvrage. Le tribunal a retenu la réception tacite des travaux et ce chef du jugement ne fait l'objet d'aucune critique aux termes des conclusions des parties. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. A- Sur la poutre de la cuisine Moyens des parties La société Sur Mesure explique que le sous-dimensionnement de la poutre dans la cuisine du rez-de-chaussée est d'origine et n'a fait l'objet d'aucun travaux et n'entraîne aucun désordre ; qu'elle n'a réalisé aucun travail en périphérie de cette poutre et ne saurait être tenue d'un devoir de conseil s'apparentant à un audit de l'immeuble avant de réaliser les travaux commandés par le maître d'ouvrage ; que le rapport d'expertise est vide de constats relatifs à d'éventuelles fissures ou affaissement du plancher, ce que confirme expressément le bureau d'études techniques Arcad dans son rapport d'intervention ; que le régime de responsabilité sans faute du constructeur n'exonère pas le demandeur d'une part d'établir la preuve d'un désordre et d'autre part de rapporter la preuve de leur imputabilité aux travaux réalisés par ce dernier, celle-ci ne pouvant être présumée ; qu'elle ne peut en aucune manière être tenue de réaliser un audit complet de l'immeuble et être jugée responsable de l'état préexistant des poutres sur lesquelles elle n'a réalisé aucun travaux ; que dès lors, la demande d'indemnisation à hauteur de 14 522,93 euros TTC ne pourra qu'être rejetée, dans son intégralité. Mme [G] fait valoir que si cette poutre est sous-dimensionnée au regard des normes Eurocodes, cela ne constitue pas un désordre ; qu'il n'a y donc aucune non-conformité par rapport aux normes constructives de l'époque ; que les consorts [I] se contentent de mentionner que « les mêmes causes produisant les mêmes effets, le dommage est inéluctable », ce qui ne correspond à aucune argumentation juridique, alors qu'il n'y a ni désordre, ni non-conformité à une quelconque norme ; qu'ils ne pourront qu'être déboutés purement et simplement de leur demande et il leur appartiendra d'assumer seuls ces travaux, s'ils les estiment nécessaires, en l'absence de désordre. M. [F] indique qu'il ne peut être assimilé à un constructeur au sens de l'article des articles 1792 et 1792-1 du code civil, dès lors que les travaux réalisés pour son compte ne constituent pas un ouvrage de construction ; qu'il a fait procéder à des travaux de faible importance constituant de simples travaux d'aménagement du logement situé en rez-de-chaussée, limités à l'intérieur de l'immeuble et qui comme le relève l'expert, n'ont nécessité ni permis de construire, ni autorisation de travaux, outre qu'il ne s'agissait pas de travaux de structure, lesdits travaux n'ayant affecté ni d'éventuels murs porteurs, ni les murs extérieurs, ni les toitures ou les fenêtres et ne se situaient pas sous les poutres litigieuses ; que s'agissant de la poutre de la cuisine sous-dimensionnée, il a été confirmé par les opérations d'expertise, et cela n'est contesté par aucune des parties, qu'il n'est pas responsable de la pose de cette poutre qui s'avère sous-dimensionnée depuis l'origine ; que le tribunal a considéré qu'aucune responsabilité ne pouvait être retenue à l'égard de Mme [G] et de la société Sur Mesure en l'absence de lien de causalité du désordre allégué avec les travaux réalisés, la non-conformité de la poutre étant préexistante aux travaux réalisés par Mme [G] ; qu'il en est donc a fortiori de même le concernant ; que par ailleurs, aucune faute ne peut lui être imputée pour ne pas avoir fait appel à un maître d'oeuvre, et cela n'a pas non plus pour effet de conférer cette qualité au maître d'ouvrage, étant précisé qu'il n'a pas de compétence particulière en matière de construction et bâtiment ; que les consorts [I] ne justifient en rien d'une éventuelle faute commise par lui, et seront donc déboutés de leurs demandes. M. [P] et Mme [R] répliquent que les travaux confiés à la société Sur Mesure ayant été intégralement réglés, il y a lieu de considérer qu'ils ont été tacitement réceptionnés, ce que nul ne conteste ; que Mme [G] a fait procéder à des travaux de rénovation et d'aménagement des deux logements distincts ; que M. [F] a notamment fait retirer des cloisons sans s'assurer préalablement qu'elles n'étaient pas porteuses, et en s'abstenant de faire appel à un maître d''uvre dont il a donc, de facto, assumé le rôle ; que ce sont bien les travaux de réaménagement du rez-de-chaussée, réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de M. [F] et sous sa maîtrise d'oeuvre implicite qui sont incriminés ; que si, en réponse à un dire, l'expert a pu indiquer que M. [F] ne serait pas concerné, cette affirmation est en parfaite contradiction avec ses observations et analyses techniques ; que la responsabilité tant de Mme [G] que de M. [F] peut être recherchée sur le fondement de 1792-1 ; que la poutre de la cuisine est sous-dimensionnée, et la première poutre ayant cédé, elle est également impropre à sa destination ; qu'en effet, les mêmes causes produisant les mêmes effets, le dommage est inéluctable ; que subsidiairement, sur la faute commise par la société Sur Mesure, il est établi qu'elle a retiré des cloisons sans s'assurer préalablement qu'elles n'étaient pas porteuses ; que Mme [G] et M. [F] doivent donc être condamnés in solidum avec la société Sur Mesure ; que subsidiairement, si la juridiction à considérer que M. [F] ne serait concerné que par la seconde poutre, alors sa condamnation se trouverait elle-même limitée aux travaux de remplacement de cette seconde poutre soit 14 522,93 euros TTC. Réponse de la cour Le rapport d'expertise judiciaire mentionne : « - Les calculs montrent que même en étant plus large et en reprenant moins de charges, la 2e traverse du plancher est également sous-dimensionnée selon les normes Eurocodes. Nous préconisons donc son remplacement par une traverse neuve, de même section que celle qui a été prévue pour la 1re traverse cassée. - Les solives situées entre les 2 traverses sont également sous-dimensionnées en déformé. Mais elles ne le sont pas en contrainte. ll n'y a pas de risque de rupture, mais des désordres liés aux déformées excessives pourraient faire apparaître à très longs termes (fissures, jeu sous les cloisons du 1er étage...) ». La mise en oeuvre de la garantie décennale exige la survenance d'un dommage présentant le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil, dans le délai de 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage. L'expert a indiqué que seuls les travaux exécutés à la demande de Mme [G], ont conduit à fragiliser la poutre qui s'est brisée, de sorte que seuls ceux-ci sont concernés par le désordre affectant la poutre de la cuisine.
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