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Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 14 avril 2026 — n° 24/02938

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un contrat de travail à durée déterminée peut-il être requalifié en contrat à durée indéterminée ?

Principe retenu

Un contrat de travail à durée déterminée peut être requalifié en contrat à durée indéterminée lorsque les conditions de recours à un CDD ne sont pas respectées. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut obtenir des indemnités compensatoires.

Faits clés

  • M. [E] [S] a été embauché en CDD du 10 juillet au 9 septembre 2023.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de son contrat.
  • Le conseil de prud'hommes a initialement débouté M. [S] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • La cour d'appel a requalifié le CDD en CDI.
  • M. [S] a obtenu des indemnités pour requalification et licenciement abusif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 26 juillet 2024 sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [S] de - sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, - sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et rejugeant et y ajoutant Requalifie le contrat de travail à durée déterminée du 10 juillet 2023 conclu entre M. [E] [S] et l'EURL [2] ([3]) en contrat à durée indéterminée, Condamne l'EURL [2] ([3]) à payer à M. [E] [S] les sommes suivantes: - 1820,04 euros d'indemnité de requalification, - 1820,04 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et à une somme de 182 euros au titre des congés payés afférents, - 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne l'EURL [2] ([3]) aux dépens, Condamne l'EURL [2] ([3]) à payer à M. [E] [S] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS L'EURL [2] ([3]) est une entreprise de fabrication de structures métalliques et de parties de structures sur [Localité 3] (30), et applique les dispositions de la métallurgie (IDCC n°3248). M. [E] [S] a été embauché par l'EURL [3], suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 10 juillet au 09 septembre 2023, en qualité d'aide monteur, coefficient 140 selon la convention collective applicable. Par requête en date du 25 octobre 2023, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès en référé afin d'obtenir le paiement de ses salaires ainsi que la remise de ses documents de fin de contrat, le conseil par ordonnance du 20 décembre 2023 disant n'y avoir lieu à référé compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse. Par requête en date du 06 mars 2024, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins notamment d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de voir condamner l'EURL [3] au paiement de diverses indemnités. Par jugement contradictoire rendu le 26 juillet 2024, le conseil de prud'hommes d'Alès a: 'Condamné la S.A.R.L. [4] (Montage Couverture Bardage), prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [E] [S] des sommes suivantes: - soixante euros net (60 €) au titre du rappel de salaire du mois de juillet 2023, - sept cent cinquante euros brut (750 €) au titre du rappel de salaire du mois d'août 2023, - cinq cent quatre vingt huit euros brut (588 €) au titre du rappel de salaire du mois de septembre 2023, - trois cent soixante quinze euros vingt centimes (375,20 €) au titre de l'indemnité de précarité, - trois cent soixante quinze euros vingt centimes brut (3 75,20 €) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - cinq cents euros (500 €) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - mille deux cent quatre vingt seize euros (1 296 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la S.A.R.L. [4] (Montage Couverture [5]), prise en la personne de son représentant légal, à adresser à Monsieur [E] [S] le bulletin de paie du mois de septembre 2023, le certificat de travail, l'attestation France travail et les documents de fin de contrat et ce, sous astreinte de cent euros (100 €) par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant le prononcé du jugement, Dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte, Débouté Monsieur [E] [S] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Débouté Monsieur [E] [S] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée ainsi que de l'ensemble de ses autre demandes liées à la requalification, Débouté Monsieur [E] [S] de sa demande d'exécution provisoire, Prononcé l'anatocisme, Condamné la S.A.R.L. [4] (Montage Couverture Bardage), prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution du présent jugement par commissaire de justice'. Par acte du 02 août 2024, M. [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 08 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 octobre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2025. En l'état de ses dernières écritures en date du 13 novembre 2024, M. [S] demande à la cour de: 'Réformer le jugement rendu par le 26 juillet 2024 par le Conseil de Prud'hommes d'ALES en ce qu'il a : DÉBOUTÉ Monsieur [E] [S] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, DÉBOUTÉ Monsieur [E] [S] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée ainsi que de l'ensemble de ses autre demandes liées à la requalification, Statuant à nouveau, Requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée de Monsieur [E] [S]. En conséquence

Motivations de la décision

MOTIFS 1. Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Le recours à l'embauche temporaire constitue une exception à l'engagement à durée indéterminée. L'article L. 1242-2 du code du travail dispose que « sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ['] ». Ce terme générique recouvre notamment l'exécution d'une tâche précisément définie et non durable ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise. En vertu des articles L. 1242-1 et L.1245-1 du code du travail toute utilisation du contrat à durée déterminée ayant pour objectif ou aboutissant de fait à l'occupation durable d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise entraîne sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Aux termes de l'article L. 1242-1 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité du motif de l'embauche précaire mentionné au contrat, justifiant le recours au contrat de travail à durée déterminée. ***** En l'espèce, M. [S] a conclu avec l'EURL [3] un contrat de travail à durée déterminée à temps complet le 10 juillet 2023 pour une période du 10 juillet au 9 septembre 2023 avec pour objet 'd'aider l'entreprise à réaliser les tâches d'aide monteur résultant d'une augmentation temporaire du volume d'activité'. Pour justifier d'une période d'accroissement d'activité, l'employeur produit uniquement une attestation de M. [B] du 23 décembre 2023 indiquant 'avoir travailler dans la société [6] du 10 /08/23 au 18/08/23 pour renfort au sein de cette équipe sur un chantier de [Localité 4]'. Outre que cette attestation ne constitue pas à elle seule une justification de l'accroissement temporaire de l'activité de l'EURL [3], elle a été produite afin de compléter une autre attestation rédigée par un salarié de la société M. [H] [R] qui indique 'atteste que M. [S] n'était pas présent sur le chantier du 08/08/23 au 18/08/23'. Or, le motif du recours au CDD pour accroissement d'activité ne peut se déduire de la seule brièveté de la durée du contrat signé entre les parties, ni d'une attestation d'une personne indiquant avoir travaillé pour la société spécifiquement à une période où il est indiqué une absence de l'appelant. Par ailleurs, la force probante de l'attestation aurait été renforcée par la production du contrat de travail liant la société à M. [B] mais également par la production des devis et factures ou chiffre d'affaires trimestriel, afin de démontrer la réalité de l'accroissement d'activité contemporaine de l'embauche. La simple affirmation péremptoire de l'EURL [3] basée sur la courte durée d'embauche et de la qualification 'd'aide'monteur censée démontrer 'un besoin immédiat mais temporaire de renfort en main d'oeuvre' ne constitue pas une preuve pour caractériser la nécessité de recourir à un contrat de travail à durée déterminée. L'employeur échoue donc à démontrer l'existence d'un accroissement temporaire d'activité permettant un recours à un contrat à durée déterminée. Le contrat de travail à durée déterminée doit par conséquence être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. 2. Sur le travail dissimulé M. [S] soutient que la société [3] n'a pas délivré de bulletin de paie pour le mois de septembre 2023 et a mentionné un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli pour le mois d'août 2023 et que les déclarations de M. [R], gérant de la société [3], devant le conseil de prud'hommes d'Alès démontrent qu'il s'agit de manoeuvres frauduleuses intentionnelles. L'EURL [3] fait valoir que les salaires n'ont pas fait l'objet de fausses déclarations mais ont été établis en raison des jours d'absences du salarié au mois d'août 2023, que par ailleurs le bulletin de salaire du mois de septembre a bien été établi et mis à disposition du salarié qui n'est pas venu le chercher. Réponse de la cour En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales. Le travail dissimulé suppose la caractérisation d'un élément intentionnel, lequel ne peut se déduire de la seule constatation d'une irrégularité ou d'un manquement aux obligations de l'employeur. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé. ***** En l'espèce, il est constant que le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 26 juillet 2024 a fait droit aux requêtes de M. [S] concernant les rappels de salaires pour les mois de juillet, août et de paiement pour le mois de septembre 2023. Néanmoins, ces manquements de l'employeur qui a fait valoir des arguments justifiant des informations inscrites sur le bulletin de salaire du mois de juillet, sont insuffisants pour caractériser l'intention frauduleuse de l'EURL [3] de dissimuler l'emploi du salarié. Par ailleurs, les bulletins de salaires sont des documents quérables, il appartient donc au salarié de venir en prendre possession, le non remise d'un bulletin de paie ne peut donc s'assimiler à une non déclaration de salaire. Il convient donc de débouter M. [S] qui échoue à démontrer l'intention frauduleuse de l'employeur de sa demande et de confirmer la décision prud'homale. 3. Sur les conséquences indemnitaires de la requalification du contrat de travail 3.1. Sur l'indemnité spécifique de requalification Aux termes de l'article L 1245-2 du code du travail, « Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ». Il n'est pas contesté que le salaire de M. [S] doit être fixé à la somme de 1820.04 euros bruts, il convient donc de condamner l'EURL [3] au paiement de cette somme au titre de l'indemnité spécifique de requalification. 3.2. Sur les indemnités en lien avec le licenciement sans cause réelle et sérieuse Le contrat à durée déterminée étant requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture devient un licenciement et le salarié peut notamment prétendre au versement de: - une indemnité compensatrice de préavis En vertu de l'article L.
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