FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L'EURL [2] ([3]) est une entreprise de fabrication de structures métalliques et de parties de structures sur [Localité 3] (30), et applique les dispositions de la métallurgie (IDCC n°3248).
M. [E] [S] a été embauché par l'EURL [3], suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 10 juillet au 09 septembre 2023, en qualité d'aide monteur, coefficient 140 selon la convention collective applicable.
Par requête en date du 25 octobre 2023, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès en référé afin d'obtenir le paiement de ses salaires ainsi que la remise de ses documents de fin de contrat, le conseil par ordonnance du 20 décembre 2023 disant n'y avoir lieu à référé compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse.
Par requête en date du 06 mars 2024, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins notamment d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de voir condamner l'EURL [3] au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 26 juillet 2024, le conseil de prud'hommes d'Alès a:
'Condamné la S.A.R.L. [4] (Montage Couverture Bardage), prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [E] [S] des sommes suivantes:
- soixante euros net (60 €) au titre du rappel de salaire du mois de juillet 2023,
- sept cent cinquante euros brut (750 €) au titre du rappel de salaire du mois d'août 2023,
- cinq cent quatre vingt huit euros brut (588 €) au titre du rappel de salaire du mois de septembre 2023,
- trois cent soixante quinze euros vingt centimes (375,20 €) au titre de l'indemnité de précarité,
- trois cent soixante quinze euros vingt centimes brut (3 75,20 €) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- cinq cents euros (500 €) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- mille deux cent quatre vingt seize euros (1 296 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la S.A.R.L. [4] (Montage Couverture [5]), prise en la personne de son représentant légal, à adresser à Monsieur [E] [S] le bulletin de paie du mois de septembre 2023, le certificat de travail, l'attestation France travail et les documents de fin de contrat et ce, sous astreinte de cent euros (100 €) par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant le prononcé du jugement,
Dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,
Débouté Monsieur [E] [S] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Débouté Monsieur [E] [S] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée ainsi que de l'ensemble de ses autre demandes liées à la requalification,
Débouté Monsieur [E] [S] de sa demande d'exécution provisoire,
Prononcé l'anatocisme,
Condamné la S.A.R.L. [4] (Montage Couverture Bardage), prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution du présent jugement par commissaire de justice'.
Par acte du 02 août 2024, M. [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 octobre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2025.
En l'état de ses dernières écritures en date du 13 novembre 2024, M. [S] demande à la cour de:
'Réformer le jugement rendu par le 26 juillet 2024 par le Conseil de Prud'hommes d'ALES en ce qu'il a :
DÉBOUTÉ Monsieur [E] [S] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
DÉBOUTÉ Monsieur [E] [S] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée ainsi que de l'ensemble de ses autre demandes liées à la requalification,
Statuant à nouveau,
Requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée de Monsieur
[E] [S].
En conséquence