MOTIFS :
Selon l'article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
La charge de prouver que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe au créancier qui demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard.
En revanche, devant la preuve d'un passif exigible, de l'affirmation du créancier de l'inexistence de tout actif disponible, il appartient au débiteur, sans renversement de la charge de la preuve, de rapporter l'existence d'un actif disponible permettant de payer le passif exigible.
En l'espèce, le comptable des finances publiques de l'Hérault a fait assigner la société [V] [I] aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire eu égard au défaut de paiement par cette dernière de la somme de 35 929,57 euros.
Elle justifie de plusieurs tentatives infructueuses de recouvrement pour obtenir le paiement de sa créance, avis de mise en recouvrement et avis à tiers détenteurs.
En cause d'appel, la société [V] [I] se borne à soutenir que le comptable des finances publiques de l'Hérault ne rapporterait pas la preuve de son état de cessation des paiements.
Or, ce dernier justifie que la société [V] [I] reste redevable à la date du 20 janvier 2026 d'une somme de 10 197,57 euros au titre de la TVA, de la cotisation foncière des entreprises et de diverses amendes fiscales, et qu'à la suite de la remise des pénalités du fait de l'ouverture de la procédure collective et d'une demande de remboursement d'un crédit de TVA, la dette de la société [V] [I] est désormais de 6 135 euros.
Il affirme et justifie de ce que la société n'a jamais réglé aucune somme due au titre de la cotisation foncière des entreprises.
Dans son rapport du 29 décembre 2025, communiqué aux parties, le mandataire judiciaire indique que la société dispose d'un compte bancaire débiteur de 4 800 euros au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, et que le passif déclaré est de 18 678,68 euros pour un actif réalisable de 2 410 euros.
Il ajoute que la société a transmis son dernier bilan comptable non certifié faisant apparaître pour l'année 2024 un chiffre d'affaires de 55 021 euros avec un résultat net positif de 5 761 euros.
Pour sa part, la société [V] [I] démontre que son compte bancaire était débiteur à la date du 12 décembre 2025 de la somme de 6 574,44 euros.
Ainsi, il résulte de ces éléments qu'au jour où la cour statue, il est démontré que la société [V] [I] ne peut pas faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, de sorte que la décision qui a prononcé le redressement judiciaire de la société [V] [I] sera confirmée, alors par ailleurs que cette dernière ne rapporte pas la preuve que cette décision, justifiée par l'état de cessation des paiements, porterait une atteinte disproportionnée à ses droits et/ou à ceux de son dirigeant, contrairement à ce qu'elle affirme laconiquement.
Par ailleurs, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 14 octobre 2025, date de la requête du comptable des finances publiques de l'Hérault.
La société [V] [I] sollicite la réformation du jugement sur ce point en indiquant que la date de cessation des paiements doit être fixée, faute d'éléments déterminants, à la date du jugement d'ouverture, par application de l'article 640-5 du code de commerce.
Le comptable des finances publiques de l'Hérault reste taisant sur ce point.
Dès lors, faute d'élément justifiant de fixer antérieurement la date de cessation des paiements, la décision sera réformée et cette date sera fixée au 21 novembre 2025, date du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de la société [V] [I].