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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 14 avril 2026 — n° 25/05556

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'un bien immobilier ?

Principe retenu

L'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier justifie une action en expulsion. Le juge peut ordonner l'expulsion des occupants et fixer une astreinte en cas de non-respect de l'ordonnance.

Faits clés

  • La SAS GGL Groupe a acquis plusieurs lots dans une copropriété.
  • Des occupants ont été assignés pour occupation sans droit ni titre.
  • Le tribunal administratif a rejeté les recours des occupants contre les autorisations d'urbanisme.
  • Une ordonnance de référé a été rendue pour ordonner l'expulsion des occupants.
  • Les occupants ont été condamnés aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Infirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Dit que M. [G], [J] [T], M. [D] [V], M. [S] [I] et M. [N] [A] sont occupants sans droit ni titre du lot n°7 de la copropriété du camping de l'[Etablissement 1], située [Adresse 3] à [Localité 4] sur les parcelles cadastrées section AR n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ; - Dit qu'à défaut pour M. [G], [J] [T], M. [D] [V], M. [S] [I] et M. [N] [A] d'avoir volontairement libérer les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de leur chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de chaque intimé ; - Dit que l'astreinte s'appliquera pendant un délai de deux mois, au terme duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée ; - Dit que les dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatives à la trêve hivernale sont applicables ; - Dit qu'à défaut pour M. [G], [J] [T], M. [D] [V], M. [S] [I] et M. [N] [A] d'avoir libéré les lieux, il sera procédé à la séquestration des meubles selon les modalités fixées par les articles L. 433-1 et-suivants et les articles R. 433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - Condamne M. [G], [J] [T] M. [D] [V], M. [S] [I] et M. [N] [A] à verser chacun à la SAS GGL Groupe une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - Condamne M. [G], [J] [T], M. [D] [V], M. [S] [I] et M. [N] [A] aux dépens d'appel. le greffier la présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par actes authentiques en date du 28 février 2002, la SAS GGL Groupe a acquis les lots n°1, 2, 3, 5 et 6, et les tantièmes des parties communes, de la copropriété du camping de l'[Etablissement 1], située [Adresse 3] à [Localité 4] sur les parcelles cadastrées section AR n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Par acte authentique en date du 21 mai 2025, ces lots n°1, 2, 3, 5 et 6 ont été regroupés en un seul lot n°7. La SCI Les Palmiers de l'Estelle est propriétaire du lot n°4. La société GGL Groupe a obtenu la délivrance d'un permis d'aménager et de trois permis de construire aux fins de réhabilitation du camping, portant sur les parcelles [Etablissement 2] n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Par jugement en date du 5 février 2026, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les recours de M. [T] dirigés contre les autorisations d'urbanisme. Entre-temps, par actes de commissaire de justice délivrés le 20 novembre 2024, la société GGL Groupe a fait assigner M. [J] [T], M. [D] [V], M. [S] [I] et M. [N] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins principalement de voir constater leur occupation sans droit ni titre des lots n°1, 2, 3, 5 et 6 de la copropriété dite « Camping de l'[Etablissement 1] '' dans le cadre d'une introduction par voie de fait et de voir ordonner leur expulsion dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance et ce sous astreinte. M. [T], seul présent, a sollicité au vu de contestations sérieuses, que le juge des référés se déclare incompétent au profit du juge du fond et que les demandes de la société GGL Groupe soient rejetées. Par une ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 31 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a : - Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes formulées par la SAS GGL groupe aux fins de constatation d'occupation sans droit ni titre et d'expulsion ; - Condamné la SAS GGL groupe à payer à M. [J] [T] la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire ; - Condamné la SAS GGL groupe au paiement des dépens de la présente instance. aux motifs que : - il ne peut qu'être constaté que le procès-verbal du 17 septembre 2024 ne mentionne aucunement les parcelles ou les lots faisant l'objet de l'occupation, se bornant à constater la présence du nom des défendeurs sur une boîte aux lettres numérotée 35, et à compiler des photographies sans aucun élément d'identification de leur localisation. S'agissant du procès-verbal du 7 mai 2025, il n'est fait mention que d'un plan où sont numérotées les photos prises à l'occasion du constant. Ledit plan ne mentionne aucun numéro de lot ou de parcelle. Seul le procès-verbal du 25 octobre 2023 fait mention en en-tête des lots appartenant à la SAS GGL groupe, et constate, sans annexer de plan des lieux ni relever l'identité des occupants: - la présence de deux caravanes avec auvents, de véhicules et d'un bungalow sur le lot n°1 ; - la présence d'une maison, d'un bungalow et de dépôts divers sur le lot n°2 ; - que le requérant désigne depuis le lot n°3 une maison déclarée sur le lot 4 et une barrière empiétant sur les lots 3 et 4. Aucun plan des lots lui appartenant et susceptible d'établir la localisation des constatations des commissaires de justice n'est produit aux débats par la SAS GGL groupe, y compris parmi les pièces relevant du litige devant les juridictions administratives. En l'état des documents produits, la société GGL Groupe ne rapporte pas la preuve de l'occupation des lots dont elle est seule propriétaire par les parties défenderesses.

Motivations de la décision

MOTIFS de la DECISION : 1- sur les mesures conservatoires ou de remise en état Au visa de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, lorsque l'intimé est défaillant ou ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et il lui appartient d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé et de dire en quoi les motifs du jugement frappé d'appel , si elle ne les adopte pas, n'appliquent pas la règle de droit. En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 alinéa 1 de ce code prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est constant qu'une occupation sans droit, ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant au juge des référés de prendre des mesures conservatoires aux fins de le faire cesser. Au demeurant, l'existence d'un trouble manifestement illicite suffit à justifier le prononcé des mesures d'expulsion sans qu'il y ait lieu de constater l'urgence de la situation ou l'absence de contestation sérieuse. Le camping de l'[Etablissement 1] est un site clôturé, accessible depuis la voie publique ([Adresse 6]) au nord, par un portail unique, il est composé de parcelles, comportant des bâtiments anciens, dont un à l'usage de restaurant, une piscine et des terrains arborés. La société GGL Groupe justifie de sa qualité de propriétaire des lots n°1, 2, 3, 5 et 6 de la copropriété le camping de l'[Etablissement 1], devenus le lot n°7. Les lots n°1, 3 et 6 comportent des bâtiments avec terrasse et jardin, le lot n°2 correspond au terrain et le lot n°5 comporte une piscine et des bassins. La SCI les Palmiers de l'Estelle est propriétaire du lot n°4, composée d'une villa avec garage, terrasses et jardin, celle-ci est inhabitable compte tenu de son état de ruine. M. [T] indique être titulaire de parts dans cette SCI, sans, pour autant, d'une part, en justifier et, d'autre part, et surtout, soutenir l'occuper. Il a saisi, avec ladite SCI, la juridiction administrative afin d'annulation de l'arrêté portant permis d'aménager (demande qui n'a pas prospéré) en qualité de « copropriétaire et voisin » de la société GGL Groupe. La société GGL Groupe verse aux débats trois procès-verbaux de constat par commissaire de justice, datés des 25 octobre 2023, 17 septembre 2024 et 7 mai 2025. Ces procès-verbaux de constat montrent la présence d'une boîte aux lettres à l'entrée du camping à côté du portail, comportant quatre noms : « M. [J] [T], M. [D] [V], M. [S] [I] et M. [N] [A] » ainsi que l'occupation du lot n°7 par des caravanes, bungalows avec présence de différents véhicules, et par des amas d'encombrants (matelas, sommiers, portes, volets, pots de plantes et véhicules en mauvais état). Le procès-verbal de constat du 28 janvier 2026 montre l'implantation d'une seconde boîte aux lettres avec les noms «[F] [M], [U] [W] et [I] [K]», ainsi qu'un branchement électrique sauvage dans les locaux de l'ancien restaurant du camping sur le tableau [Etablissement 3] avec deux compteurs, attribués à « [E] » et « Gégé », qui alimentent deux mobile-homes implantés devant l'ancien restaurant, également équipés d'arrivées d'eau et de réseaux d'évacuation des eaux usées, outre un troisième mobile-home, installé sur l'ancien terrain de sport. Ce procès-verbal montre également la présence de plusieurs véhicules (véhicules utilitaire, de tourisme et motocyclette) garés devant les mobile-homes et celle d'un chien dans l'un de ceux-ci, le commissaire de justice instrumentaire exposant avoir rencontré sur place une personne, qui serait dénommée M. [V] et résiderait dans l'un des mobile-homes. Il résulte de ces éléments que l'occupation par des tiers du lot n°7 de la société GGL Groupe est certaine. Cette occupation illégitime, à défaut de tout autre élément d'identification, ne peut qu'être rattachée aux personnes, dont le nom figure sur la boîte aux lettres installée à l'entrée du camping, parmi lesquelles se trouve M. [T], qui a reçu l'assignation introductive d'instance, délivrée le 20 novembre 2024 à l'adresse du camping et s'y domicilie dans tous les actes de procédure. Il en résulte que M. [T], M. [V], M. [I] et M. [A] sont occupants sans droit, ni titre du lot n°7 (anciennement n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6) de la copropriété, cette occupation caractérisant un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en prononçant leur expulsion à défaut de libération volontaire, et ce, compte tenu du caractère occulte de l'occupation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de chaque intimé à l'expiration du délai de deux mois et ce pendant deux mois. Selon l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, la société GGL Groupe ne démontre ni la mauvaise foi des personnes devant être expulsées, ni qu'elles sont entrées dans son lot à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En effet, elle n'expose aucun élément quant à la prise de possession des lieux. Le commissaire de justice instrumentaire ne mentionne aucune effraction du portail desservant le camping, il a lui-même circulé librement au sein du camping. La société GGL Groupe n'indique pas, non plus, avoir fait procéder, ou tenter de procéder, par celui-ci à une invitation, adressée aux occupants, à quitter les lieux, qui se serait heurtée à un refus. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la suppression du délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux. Selon l'article L. 412-6 suivant, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
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