Cour d'appel, 1ère chambre civile, 14 avril 2026 — n° 25/04674
Synthèse de la décision
Question juridique
L'action en garantie des vices cachés est-elle prescrite dans le cadre d'une installation défectueuse d'un poêle à granulés ?
Principe retenu
L'action en garantie des vices cachés est soumise à un délai de prescription qui doit être respecté pour que la demande soit recevable. En cas de non-respect de ce délai, l'action est déclarée irrecevable.
Faits clés
- Madame [Q] a acheté un poêle à granulés installé par la société Languedoc Isolation.
- Elle a constaté un dysfonctionnement de l'appareil.
- Elle a assigné la société en justice pour obtenir une expertise sur les dommages subis.
- La société a soulevé la prescription de l'action en garantie des vices cachés.
- Le tribunal a déclaré l'action irrecevable pour cause de prescription.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision en ce qu'elle a constaté que l'action intentée par Madame [T] [Q] est prescrite, déclaré son action irrecevable, condamné Madame [T] [Q] à verser à la SAS Languedoc isolation, prise en la personne de son responsable légal en exercice, la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise et désigne à l'effet d'y procéder :
[H] [C], [Adresse 6], Tél:[XXXXXXXX01] [Localité 3].:[XXXXXXXX02] [Etablissement 1]: [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, informer dans les mêmes conditions les avocats respectifs des parties ;
Se faire remettre l'ensemble des documents contractuels et entendre les parties dans leurs explications,
dresser un bordereau des documents communiqués,
Décrire les désordres relatifs au fonctionnement défectueux du poêle,
Déterminer les travaux de remise en état permettant de mettre fin aux désordres,
Donner tous éléments permettant de définir les responsabilités ,
Evaluer l'ensemble des préjudices de Madame [Q],
Donner tout élément utile à la solution du litige,
Entendre, en tant que de besoin, tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, après en avoir informé les parties annexer à son rapport toutes pièces utiles,
Dit que l'expertise est ordonnée aux frais avancés de Mme [X] [Q],qui devra consigner au greffe une provision de 2.500 €,dans le mois du présent arrêt ;
Dit qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée devra demander la consignation d'une provision complémentaire ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Rappelons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du Code de Procédure Civile), un relevé de caducité ne pouvant être accordé que sur justifications de motifs légitimes;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert devra déposer un pré rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre dans le cadre de son rapport définitif,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de cinq mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe sauf prorogation des opérations dûment autorisée ;
Rappelle que l'article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Dit que le dessaisissement de la Cour interviendra dès le dépôt du rapport d'expertise ;
Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision,
Y ajoutant,
Condamne la société Languedoc Isolation aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 1 500 euros à Madame [X] [Q] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La Présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Q] est propriétaire d'une maison à usage de résidence principale située à [Adresse 4], [Adresse 5]. Le 8 avril 2022, la société Languedoc isolation lui a installé un poêle à granulés suivant facture du 5 mai 2022 d'un montant TTC de 6.770,57 euros.
Madame [Q], se plaignant du dysfonctionnement de l'appareil a fait assigner par acte du 10 juillet 2025, la société Languedoc isolation devant le tribunal judiciaire de Béziers, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise contradictoire afin de déterminer les conséquences de faits dommageables dont elle a été victime.
La SAS Languedoc isolation, à titre principal, soulevait une fin de non-recevoir tendant à l'acquisition du délai de prescription en matière de garantie du vendeur contre les vice-cachés, et à titre subsidiaire émettait des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, ainsi qu'en tout état de cause, sollicitait la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 22 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a statué en ces termes :
- Constatons que l'action intentée par madame [T] [Q] est prescrite ;
- Déclarons son action irrecevable ;
- Condamnons Madame [T] [Q] à verser à la SAS Languedoc isolation, prise en la personne de son responsable légal en exercice, la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Déboutons Madame [T] [Q] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et de sa demande concernant les dépens ;
- Condamnons Madame [T] [Q] aux entiers dépens de l'instance ;
- Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
- Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Le 17 septembre 2025, Madame [X] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance.
Selon avis du 09 octobre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 février 2026 à 14h00 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 09 novembre 2025 par Madame [X] [Q];
Vu les conclusions notifiées le 04 décembre 2025 par la SAS Languedoc isolation;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 février 2026;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [Q] demande à la cour de :
- Reformer l'ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Béziers du 22 août 2025 et statuant à nouveau
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire
- D&signer tel expert qu'il plaira au Président avec pour mission de :
o Convoquer les parties et leurs conseils
o Se faire communiquer tous les documents utiles
o Se rendre sur les lieux
o Décrire les désordres relatifs au fonctionnement défectueux du poêle
o Déterminer les travaux de remise en état permettant de mettre fin aux désordres
o Déterminer les responsabilités
o Evaluer l'ensemble des préjudices de Madame [Q]
o Donner tout élément utile à la solution du litige
- Condamner la société Languedoc isolation à régler à Madame [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la société Languedoc isolation de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,
- Condamner la société Languedoc isolation aux entiers dépens de la procédure.
Elle expose qu'elle n'a jamais précisé que son action se fondait sur la garantie des vices cachés. En effet, d'autres fondements sont possibles pour son action soit la responsabilité contractuelle de la SAS Languedoc isolation prévue à l'article 1231-1 du code civil, ou le défaut de délivrance, ces actions se prescrivant en 5 ans.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'expertise :
En application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé, par le président du tribunal judiciaire.
Si l'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, encore faut-il constater qu'un tel procès soit possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, et que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la mesure demandée doit être pertinente et avoir pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur. Ainsi, non seulement, l'appelant ne doit ni disposer de preuves suffisantes, ni pouvoir rassembler les éléments nécessaires par elle-même, et de plus, la mesure d'instruction doit être a priori de nature à influer sur la solution du litige potentiel.
Il appartient au demandeur à l'expertise, non seulement de justifier d'un intérêt légitime, mais encore qu'il a un intérêt éventuel à agir, ce qui suppose qu'il démontre qu'il existe d'ores et déjà des raisons suffisantes de penser qu'un litige pourrait naître sur une prétention ayant au moins les apparences du sérieux.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le poêle à granulés vendu par l'intimée a présenté de nombreux dysfonctionnements qui ont nécessité des interventions et des réparations, jusqu'au remplacement de l'appareil en janvier 2023. Une expertise amiable produite par Madame [Q] constate les défauts de fonctionnement, relevant qu'un fonctionnement à bas régime en serait à l'origine et qu'il n'appartient pas à l'utilisatrice d'intervenir sur les réglages, qui sont de la responsabilité de l'entreprise.
Dès lors et comme le soutient l'appelante, de nombreux fondements juridiques peuvent être invoqués au soutien d'une demande future, tels que les vices cachés mais aussi la responsabilité contractuelle.
La prescription retenue par le premier juge ne paraît en conséquence pas à retenir à ce stade de la procédure.
S'agissant d'une demande avant tout procès, le demandeur à l'expertise ne peut pas se voir opposer une carence en preuve au sens de l'article 146 du Code de procédure civile.
L'intimée ne peut en conséquence faire grief à Madame [Q] de ne pas établir d'ores et déjà la cause des désordres éventuels.
Madame [Q] justifiant d'un motif légitime, il convient d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner une expertise comme il est dit au dispositif.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
La société Languedoc Isolation, qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 1 500 euros à Madame [X] [Q] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.