MOTIFS :
Sur la demande aux fins d'expertise
Mme [L] sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise pour évaluer la valeur d'un bien immobilier qui aurait été exclu des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des deux ex-époux, s'agissant plus particulièrement de l'extension d'un appartement situé [Adresse 3] sur la parcelle [Cadastre 3] [Localité 5].
M. [M] s'oppose à titre principal à cette demande en l'absence de motif légitime, dés lors que l'action de Mme [L] soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil est manifestement vouée à l'echec comme étant prescrite, le délai de prescription ayant commencé à courir à compter de la date de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 13 novembre 2019 qui a prononcé le divorce des époux et s'agissant d'une action portant sur la créance d'un des époux ne relevant pas d'une opération de partage selon la jurisprudence de la cour de cassation (1ère civ 18-05-2022 n° 20-20.725). Il considère que s'il s'agit d'une action en complément de part, elle est également prescrite en application de l'article 889 alinéa 2 du code civil qui prévoit un délai de prescription de deux ans à compter du partage.
Il précise que le bien, objet du litige n'est pas un bien en indivision mais est un bien propre lui appartenant provenant de l'héritage de ses parents, y compris en ce qui concerne l'extension réalisée avant même le règlement de la succession et la propriété du sol emportant la propriété du dessus et du dessous selon l'article 552 alinéa 1er du code civil et que ce bien n'avait donc pas vocation à faire l'objet d'une opérations de liquidation-partage.
Il ajoute qu'il n'y a jamais eu d'opérations de liquidation-partage dans la mesure où il n'y avait pas de biens immobiliers communs et que l'acte produit par Mme [L] étant incomplet, il est impossible de déterminer s'il concerne le bien litigieux.
Il indique encore que la demande aux fins d'expertise est inutile, en l'absence de contentieux entre les deux parties quant à la valeur du bien en cause.
Mme [L] soutient que son action n'est pas prescrite, que cette action n'est pas une action en complément de part prévue à l'article 889 du code civil, que l'arrêt de la Cour de cassation de 2022 invoqué par M. [J] ne concerne pas le partage d'un bien mais est relatif aux actions en créance d'un époux sur l'autre qui, elles, effectivement, relèvent du délai de prescription quinquennale. Elle considère pour sa part que les demandes tendant à obtenir le partage d'une indivision, quelle qu'elle soit, ne sont soumises à aucun délai de prescription (voir en ce sens notamment, cass. civ. 1ère, 22 oct. 1985, n° 84-11.468 ; 14 nov. 2000, n° 98-22.936).
Elle relève qu'il n'est pas contesté qu'aucun partage n'a été effectué concernant le bien en question et que pour que l'action en référé-expertise, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile soit recevable, aucun contentieux ne doit être existant ou pendant devant une juridiction, ce qui est le cas.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande tout intéréssé sur requête ou en référé.
Il est constant que le motif visé par les dispositions précitées n'est légitime que si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l'action future au fond et une mesure d'instruction ne peut ainsi être ordonnée qu'à la condition que l'action au fond ne soit pas manifestement vouée à l'échec.
En l'espèce, les parties ne contestent pas qu'aucune opération de liquidation et partage de leur régime matrimonial n'est intervenue à la suite de l'arrêt définitif rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier qui a confirmé, à l'exception du partage des torts, le jugement en date du 5 septembre 2017 du tribunal de grande instance de Béziers ayant prononcé leur divorce et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Il résulte également du jugement précité et il n'est pas contesté que M. [J] et Mme [L] étaient mariés sous le régime de la communauté légale, que la communauté n'a acquis aucun bien durant le mariage, les époux étant propriétaires de biens propres et que notamment M. [J] était propriétaire d'un bien propre ayant constitué le domicile conjugal, lequel comportait une extension, objet de la présente demande d'expertise. Le tribunal relève dans ses motifs dans le cadre de la demande de prestation compensatoire de Mme [L] que la communauté ' a financé l'agrandissement du domicile conjugal, bien propre du mari....', ce que M. [J] ne conteste pas.
Au regard de ces éléments, Mme [L] ne peut agir, en réalité, à l'encontre de M.[J] que dans le cadre des dispositions des articles 1468 et 1470 du code civil qui concerne l'établissement des comptes de récompenses au profit en l'espèce de la communauté qui s'est appauvrie tandis que le patrimoine personnel de M. [J] est susceptible de s'être enrichi, dispositions selon lesquelles :
- il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté
- si balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune et s'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de préléver des biens communs jusqu'à due concurrence.
Il en résulte que si Mme [L] entend faire valoir une créance de récompense de la communauté ayant existé entre les époux, elle ne peut le faire valoir qu'à l'occasion d'une action en partage. Ainsi, le droit d'exiger une telle récompense ne se saurait se prescrire tant que le partage lui-même peut encore être demandé et n'est pas intervenu (civ 1ère 28 avril 1986 n° 84-16.820) et le délai de la prescription quinquenale de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil applicable en l'espèce ne peut commencer à courir avant la date de ce partage. A cet égard, c'est à juste titre que Mme [L] invoque l'imprescriptibilité de l'action en partage prévue par les dispositions à l'article 815 alinéa 1er du code civil, l'article 1476 du même code disposant que le partage de la communauté des époux divorcés est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre 'Des successions' pour les partages entre cohéritiers.
Il ne s'agit pas contrairement aux affirmations de M. [J] d'une créance personnelle entre époux dont le délai de la prescription quinquennale commencerait à courir à compter de la date de la date de la décision définitive ayant prononcé la dissolution du mariage. Il ne s'agit pas non plus d'une action en complément de part prévue à l'article 889 du code civil qui prévoit un délai de prescription de deux ans à compter du partage, ce qui suppose qu'un partage ait déjà eu lieu, ce qui n'est pas le cas.
En conséquence, l'action que Mme [L] entend intenter à l'encontre de M. [J] n'est pas manifestement vouée à l'échec au regard de la prescription de son action.
Par ailleurs, Mme [L] justifie d'un motif légitime à vouloir faire procéder à l'évaluation par un expert judiciaire du bien propre litigieux alors d'une part que le calcul des récompenses suppose notamment pour le juge qui sera saisi du partage de se prononcer sur la valeur du bien nécessaire à la détermination du profit subsistant que re présente la plus-value réellement apportée à ce bien par les travaux financés par la communauté et ce, en application de l'article 1478 du code civil et d'autre part que contrairement aux affirmations de M. [J], un litige est bien susceptible d'intervenir entre les parties sur la valeur vénale de ce bien et le montant de cette plus-value, M.