MOTIFS
- Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution tirée de l'irrégularité du décompte des sommes réclamées
La SARL Garage de l'Etang fait valoir que la saisie-attribution pratiquée à son encontre est entachée d'irrégularités substantielles au sens de l'article R.211-1, 3° du Code des procédures civiles d'exécution, et doit, à ce titre, être déclarée nulle dès lors que le décompte figurant au procès-verbal ne fait aucune référence à la somme de 5 504,25 euros réglée par compensation le 5 février 2018, cette compensation étant déterminante puisqu'elle a permis avec un autre réglement de 35 653, 26 € de solder l'intégralité de la créance issue du jugement du 25 avril 2017 dés mars 2018 soit, avant les décisions judiciaires intervenues postérieurement et qu'en ne faisant aucune mention explicite de cette compensation pourtant acquise, le créancier empêche toute vérification exacte de la créance restante, et contrevient ainsi aux exigences du décompte distinct, clair et véritable, imposées à peine de nullité par l'article R.2l 1-1, 3° du code de procédures civiles d'exécution.
La SAS Immat Loc représentée par son liquidateur judicicaire ne fait valoir aucune observation particulière sur cette contestation sauf à soutenir que la société Garage de l'Etang n'établit pas l'extinction de la créance résultant du jugement du 25 avril 2017 qui sert de fondement aux poursuites par les versements invoqués.
Aux termes de l'article R. 211-1-3° du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie doit contenir, à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées réclamées en principal, frais et intérêts échus à échoir.
En l'espèce, l'acte de saisie-attribution du 10 mars 2025 qui fait la distinction entre les sommes dues à titre principal, au titre des intérêts, et au titre de frais de procédure. comporte bien un décompte conforme aux prescriptions de l'article R 211-1- 3° précité, ce texte n'exigeant ni que chacun des postes et notamment la somme en principal soient détaillé, ni que les règlements effectués par le débiteur saisi soient mentionnés, seule l'absence de tout décompte comportant une ventilation entre les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus étant de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de saisie-attribution.
Ainsi, la seule circonstance que ce décompte n'ait pas tenu compte du réglement d'une somme de 5504,25 € le 5 février 2018 et que ce décompte soit erroné n'affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité alors même que le décompte en cause est parfaitement vérifiable au regard des contestations soulevées par le débiteur saisi et des pièces justificatives produites par les deux parties qui permettent au juge de l'exécution de procéder au contrôle de la détermination des sommes dues. Il y a lieu de relever que même en supposant que les réglements invoqués par le débiteur des 5 février 2018 et 19 mars 2018 pour un montant total de 41 197, 51 € aient eu pour effet d'éteindre la créance initiale détenue par la société Imatt Loc au titre de l'exécution du jugement du 25 avril 2017, le procès-verbal de saisie-attribution litigieux porte également sur des sommes en exécution d'autres décisions judiciaires rendues postérieurement à ce jugement, de sorte qu'en dépit de l'omission invoquée, ce règlement n'a eu pour effet d'éteindre que partie des sommes dont le recouvrement est sollicité par la société Imatt Loc dans le cadre de cette mesure d'exécution.
Il y a donc lieu de considérer que le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution du 10 mars 2025 n'est entaché d'aucune erreur ou irrégularité de nature à entraîner la nullité de l'acte.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL Garage de l'Etang aux fins de nullité de cet acte.
- Sur les demandes de mainlevée et de cantonnement de la saisie-attribution
La SARL Garage de l'étang fait valoir qu'il ressort du décompte de l'étude H2O [X], qu'elle produit et arrêté au 31 mars 2021, qu'elle a réglé une somme totale de 41 198,11 euros, composée d'une compensation de 5 504,25 euros et d'un virement bancaire de 35 693,86 euros, ces versements opérés en 2018 ayant permis de solder l'intégralité de la condamnation du 25 avril 2017, en principal, intérêts et accessoires et que pourtant le calcul des sommes dues au titre du préjudice de jouissance n'a pas été arrêté à la date du dernier réglement du 19 mars 2018 malgré les termes du jugement du 25 avril 2017, de même que le calcul des intérêts que l'huissier de justice a continué à comptabiliser jusqu'au mois de mars 2025. Elle expose que la cassation intervenue en 2022 de l'arrêt du 21 janvier 2020 ayant infirmé partiellement le jugement du 25 avril 2017 ne saurait faire renaître une obligation éteinte
depuis 2018, l'arrêt de la Cour d'appel de renvoi d'Aix-en-Provence, en date du 14 septembre 2023, n'ayant fait que confirmer ledit jugement, sans introduire d'ob1igation nouvelle.
La SAS Imatt Loc fait valoir que la société Garage de l'Etang n'établit pas l'extinction de la créance résultant du jugement du 25 avril 2017 qui lui a alloué une somme de 500 euros mensuels au titre du préjudice de jouissance jusqu'à parfait règlement des causes du jugement, que le paiement n'est libératoire qu'à la condition que les versements couvrent les accessoires, les intérêts et en dernier lieu le principal, que la créance s'établissait, en effet, en principal, frais et intérêts, au 19 mars 2018 à un montant de 41 818,43 €, dont à déduire la somme de 5 504,25 euros que la SAS Imatt-loc a été condamnée à verser à la SARL Garage de l'étang, en première instance, soit un solde à recouvrer de 36 314,18 euros et qu'une saisie effectuée le 19 mars 2018 ayant permis le recouvrement de la somme de 35 857,10 euros, la SARL Garage de l'étang demeurait débitrice de 457,11 euros, de sorte que le paiement de l'indemnité de jouissance devait se poursuivre. Elle soutient à ce titre également que par l'effet de l'arrêt de cassation du 9 juin 2022 qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel du 21 janvier 2020, elle a dû rembourser la somme de 19 250, 85 euros, alors que le jugement du 25 avril 2017 a été finalement purement et simplement confirmé par la cour d'appel de renvoi dans son arrêt du 14 septembre 2023 et qu'il ne peut donc être considéré que les causes du jugement aient été parfaitement réglées au 14 septembre 2023 alors qu'elle demeurait créancière de cette somme envers la société Garage de l'Etang et qu'elle n'était pas rétablie dans ses droits à cette date.
Elle fait grief au premier juge d'avoir considéré d'office et sans réouverture des débats que la société Imatt-Loc aurait tacitement renoncé à une partie de sa créance aux motifs qu'elle avait précédemment poursuivi l'exécution forcée pour un montant de 35 693, 86 € alors que le fait, pour un créancier, de diligenter une mesure d'exécution à hauteur d'un montant déterminé, sans atteindre la totalité du solde dû, ne permet en aucune manière de conclure à une volonté de renoncer au reliquat de la créance, la décision étant donc entachée un défaut de motivation manifeste qui doit entraîner l'infirmation du jugement dès lors que rien ne permet de déduire la volonté de la société Imatt-loc de renoncer au recouvrement intégral de sa créance.
Elle considère que la saisie-attribution est parfaitement valide et ne peut être cantonnée :
- à titre principal qu'à un montant de 50 994, 37 euros (50094, 37 euros dans le dispositif des conclusions) , au titre du compte arrêté au 18 mai 2025, après correction des intérêts comportant une erreur de calcul dans le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie