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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 14 avril 2026 — n° 25/03223

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société La Cressoise peut-elle obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive contre la société Bigard distribution ?

Principe retenu

La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée est opposable lorsque la demande est fondée sur des éléments déjà jugés. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut être accueillie si la partie défenderesse était fondée à soulever cette fin de non-recevoir.

Faits clés

  • La SCI La Cressoise a donné à bail commercial des locaux à la société Nouvelle Société Covim.
  • La société Bigard distribution a acquis le fonds de commerce de la société Nouvelle Société Covim.
  • Un commandement de payer a été délivré par la SCI La Cressoise pour des loyers impayés.
  • La société Bigard distribution a contesté le commandement de payer et a demandé des délais de paiement.
  • La SCI La Cressoise a assigné la société Bigard distribution pour obtenir le paiement des loyers impayés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Ecarte les conclusions et pièces communiquées par l'appelante le 12 février 2026, Confirme la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société La Cressoise de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Déboute la société La Cressoise de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société La Cressoise aux dépens d'appel. Le greffier, La Présidente,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2015, la SCI La Cressoise a donné à bail commercial à la société Nouvelle Société Covim des locaux à usage industriel et une parcelle de terrain situés [Adresse 5] sur la commune du Crès, moyennant le paiement d'un loyer principal annuel de 99 932 euros ht. Il était convenu que pour garantir l'exécution des obligations lui incombant, le preneur verserait au bailleur une somme de 24 983 euros, correspondant à trois termes de loyer hors charges et hors taxes. Le contrat de bail a été complété par un avenant en date du 16 septembre 2016. Par acte en date du 30 septembre 2016, la société Nouvelle Société Covim a cédé son fonds de commerce à la société Bigard distribution. Le 3 mars 2017, la société La Cressoise a fait délivrer à la société Bigard distribution un commandement de payer la somme de 29 940, 92 euros, correspondant au montant du loyer du premier trimestre 2017. Par acte du 31 mars 2017, la société Bigard distribution a fait assigner la société La Cressoise devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin qu'il annule le commandement de payer du 3 mars 2017 et qu'à titre subsidiaire, il lui accorde des délais de paiement. Puis par acte du 24 avril 2017, la société La Cressoise a fait assigner la société Nouvelle Société Covim en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Montpellier pour obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 30 196, 13 euros correspondant au montant des loyers impayés, ainsi que la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts. Par acte d'huissier en date du 12 septembre 2017, la société Bigard distribution a donné congé avec effet au 17 mars 2018. Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a : - débouté la société Bigard distribution de sa demande visant à voir prononcer la nullité du commandement de payer du 3 mars 2017, - condamné solidairement la société Bigard distribution et la société Nouvelle Société Covim à régler à la société La Cressoise les sommes suivantes : * la somme de 120 750 euros ht au titre des loyers impayés sur la période du 1er janvier 2017 au 17 mars 2018, ainsi que la somme de 535,23 euros au titre des charges sur cette même période, outre les intérêts moratoires à compter du commandement de payer du 3 mars 2017, * la somme de 2 640 euros, outre les intérêts moratoires à compter du 8 octobre 2017, à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien et la somme de 74, 45 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation des locaux, * la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par lettre recommandée en date du 27 mars 2020, la société Bigard distribution a demandé à la société La Cressoise la restitution du dépôt de garantie, indiquant que celui-ci lui avait été refacturé par la société Nouvelle société Covim pour la somme de 28 523 euros. Par courrier recommandé du 6 mai 2020, la société La Cressoise a répondu à la société Bigard distribution que dans la mesure où elle indiquait qu'elle avait réglé la somme de 28 53 euros à la société Nouvelle Société Covim, elle ne voyait pas à quel titre la restitution de cette somme lui était réclamée. Par courrier officiel du 7 juillet 2020, le consil de la société Bigard distribution a mis en demeure la société La Cressoise de restituer la somme de 28 523 euros sous quinzaine. Par acte délivré le 1er juin 2021, la société Bigard distribution, M. [K] [Z], en qualité de liquidateur amiable de la société Nouvelle Société Covim et d'ayant droit de cette société, et Mme [I] [J] en qualité d'ayant droit de la société Nouvelle Société Covim ont fait assigner la société La Cressoise devant le tribunal judiciaire de Montpellier en restitution du dépôt de garantie.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions communiquées le 12 février 2026 Selon les dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Il s'ensuit que sont irrecevables les conclusions récapitulatives communiquées par la société La Cressoise postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 27 novembre 2025, soit le 12 février 2026. Ces dernières conclusions doivent par conséquent être écartées, et la cour ne statuera qu'au vu des conclusions de l'appelante en date du 22 août 2025. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Aux termes des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Selon les dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, il résulte du jugement rendu le 9 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier qu'avait été sollicitée de la part de la société La Cressoise la condamnation solidaire de la société Bigard distribution et de la société Nouvelle Société Covim au paiement de la somme de 2 640 euros au titre de l'entretien des abords des locaux et de la somme de 100 000 euros en réparation de la dégradation des locaux, la bailleresse faisant grief à la société Bigard distribution d'avoir laissé les locaux vides et sans entretien. Dans le cadre de la seconde instance engagée devant le tribunal judiciaire de Montpellier par la société Bigard distribution, M. [K] [Z] en qualité de liquidateur de la société Nouvelle Société Covim et d'ayant droit de cette société, et Mme [I] [J] en qualité d'ayant droit de la société Nouvelle Société Covim, la société La Cressoise a sollicité reconventionnellement le paiement de la somme de 17 929,29 euros par la société Bigard distribution au titre des travaux d'entretien des locaux. Ainsi, dans les deux instances, la demande de dommages et intérêts a été formée par la société La Cressoise contre la société Bigard distribution, locataire des locaux à usage industriel situés [Adresse 5] sur la commune [Localité 4]. L'identité de partie est donc établie. Dans le cadre de la seconde instance engagée devant le tribunal judiciaire de Montpellier, la société La Cressoise a sollicité le paiement par la société Bigard distribution d'une indemnité de 17 929,39 euros, correspondant aux frais de remise en état des locaux loués non couverts par le montant du dépôt de garantie. Antérieurement, dans la précédente instance, elle avait sollicité la condamnation de la société Bigard distribution, solidairement avec la société Nouvelle Société Covim, au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir que les locaux avaient été rendus en mauvais état et sans aucun entretien, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 640 euros au titre de l'entretien des abords des locaux. Dans les deux instances, la société La Cressoise a donc formé une demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Bigard distribution en réparation du préjudice résultant pour elle du manquement de la locataire à ses obligations contractuelles d'entretien et de réparation des lieux loués. Ainsi, l'objet des deux demandes est identiques et fondé sur la même cause, puisque sont invoqués dans les deux instances les manquements de la locataire à ses obligations contractuelles. Du reste, la cour observe que les pièces dont justifie la société La Cressoise sont des factures et devis émis entre le mois de mars et le mois de novembre 2018, soit antérieurement à ses dernières conclusions au fond dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 9 avril 2019. Il n'est donc justifié d'aucun élément de préjudice inconnu, ni d'aucun fait nouveau survenu depuis la première décision permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'était acquise l'autorité de la chose jugée et a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la société La Cressoise à l'encontre de la société Bigard distribution. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Il ne saurait être fait grief à la société Bigard distribution d'avoir soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, alors qu'il ressort des éléments ci-dessus détaillés qu'elle était fondée à le faire. La société La Cressoise sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société La Cressoise succombant, c'est également à juste titre que le premier juge l'a condamnée aux dépens, outre le versement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision sera confirmée à ces titres. Enfin, succombant en son appel, la société La Cressoise sera condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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