MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions communiquées le 12 février 2026
Selon les dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Il s'ensuit que sont irrecevables les conclusions récapitulatives communiquées par la société La Cressoise postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 27 novembre 2025, soit le 12 février 2026.
Ces dernières conclusions doivent par conséquent être écartées, et la cour ne statuera qu'au vu des conclusions de l'appelante en date du 22 août 2025.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Aux termes des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Selon les dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, il résulte du jugement rendu le 9 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier qu'avait été sollicitée de la part de la société La Cressoise la condamnation solidaire de la société Bigard distribution et de la société Nouvelle Société Covim au paiement de la somme de 2 640 euros au titre de l'entretien des abords des locaux et de la somme de 100 000 euros en réparation de la dégradation des locaux, la bailleresse faisant grief à la société Bigard distribution d'avoir laissé les locaux vides et sans entretien.
Dans le cadre de la seconde instance engagée devant le tribunal judiciaire de Montpellier par la société Bigard distribution, M. [K] [Z] en qualité de liquidateur de la société Nouvelle Société Covim et d'ayant droit de cette société, et Mme [I] [J] en qualité d'ayant droit de la société Nouvelle Société Covim, la société La Cressoise a sollicité reconventionnellement le paiement de la somme de 17 929,29 euros par la société Bigard distribution au titre des travaux d'entretien des locaux.
Ainsi, dans les deux instances, la demande de dommages et intérêts a été formée par la société La Cressoise contre la société Bigard distribution, locataire des locaux à usage industriel situés [Adresse 5] sur la commune [Localité 4]. L'identité de partie est donc établie.
Dans le cadre de la seconde instance engagée devant le tribunal judiciaire de Montpellier, la société La Cressoise a sollicité le paiement par la société Bigard distribution d'une indemnité de 17 929,39 euros, correspondant aux frais de remise en état des locaux loués non couverts par le montant du dépôt de garantie.
Antérieurement, dans la précédente instance, elle avait sollicité la condamnation de la société Bigard distribution, solidairement avec la société Nouvelle Société Covim, au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir que les locaux avaient été rendus en mauvais état et sans aucun entretien, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 640 euros au titre de l'entretien des abords des locaux.
Dans les deux instances, la société La Cressoise a donc formé une demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Bigard distribution en réparation du préjudice résultant pour elle du manquement de la locataire à ses obligations contractuelles d'entretien et de réparation des lieux loués.
Ainsi, l'objet des deux demandes est identiques et fondé sur la même cause, puisque sont invoqués dans les deux instances les manquements de la locataire à ses obligations contractuelles.
Du reste, la cour observe que les pièces dont justifie la société La Cressoise sont des factures et devis émis entre le mois de mars et le mois de novembre 2018, soit antérieurement à ses dernières conclusions au fond dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 9 avril 2019.
Il n'est donc justifié d'aucun élément de préjudice inconnu, ni d'aucun fait nouveau survenu depuis la première décision permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'était acquise l'autorité de la chose jugée et a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la société La Cressoise à l'encontre de la société Bigard distribution. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il ne saurait être fait grief à la société Bigard distribution d'avoir soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, alors qu'il ressort des éléments ci-dessus détaillés qu'elle était fondée à le faire.
La société La Cressoise sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société La Cressoise succombant, c'est également à juste titre que le premier juge l'a condamnée aux dépens, outre le versement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision sera confirmée à ces titres.
Enfin, succombant en son appel, la société La Cressoise sera condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.