SUR CE
L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
('.) »
Aux termes de ses écritures, Mme [T] soutient qu'elle n'a pu récupérer la maison que le 2 septembre 2025, suivant un procès-verbal de reprise des lieux daté du même jour, dans un état déplorable nécessitant une reconstruction quasi-totale pour être rendue habitable. Elle ajoute que l'appelant n'a versé aucune indemnité d'occupation depuis le 7 juin 2019 ni exécuté les termes du jugement de sorte qu'il reste redevable, après compensation avec la somme de 10.800 euros à laquelle elle est elle-même tenue, d'une somme de 10.300,32 euros.
En réplique, M. [W] conteste l'existence de dégradations mais fait valoir qu'il a en réalité entrepris des travaux en vue de la rénovation de la maison pour près de 55.000 euros. Il ajoute qu'il a quitté les lieux le 11 août 2025 de sorte qu'il ne peut être redevable au titre de son occupation de sommes ultérieurement à cette date, et a dû se reloger dans un bien qu'il possède en indivision avec son frère. Il précise être allocataire du RSA et ne pas être en mesure de payer la somme réclamée après compensation, ne disposant d'aucune épargne.
Ainsi qu'il en est justifié au vu du bordereau de remise de clés, la SELARL MVB Huissiers de justice s'est vue remettre les clés de la maison le 11 août 2025 de sorte qu'aucune indemnité d'occupation n'est due postérieurement à cette date. M. [W] ne discute pas cependant ne pas s'être acquittée jusqu'à cette date de l'indemnité d'occupation fixée par le jugement du 25 avril 2024 ni des autres sommes dues en exécution de celui-ci, après compensation.
M. [W] produit aux débats une attestation de la CAF de l'Aude établissant, pour la période de janvier 2025 à janvier 2026, qu'il est attributaire du RSA.
Cette attestation suffit à justifier de son incapacité à faire face au paiement des sommes dues en exécution du jugement.
En conséquence, la demande de radiation sera rejetée.
Enfin, il sera rappelé que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire, dépourvues de caractère juridictionnel. Pas davantage, il n'y a lieu, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, de statuer sur les dépens.