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Cour d'appel, 5e chambre civile, 14 avril 2026 — n° 25/02036

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un désistement d'appel dans une procédure d'expulsion ?

Principe retenu

Le désistement d'appel est considéré comme parfait lorsque les parties conviennent que chacune supportera ses propres frais de procédure. En cas de désistement, la demande de radiation devient sans objet.

Faits clés

  • Mme [C] [Q] a été occupante sans droit ni titre depuis le 22 mars 2018.
  • Un commandement de payer les loyers a été délivré le 21 février 2018.
  • Le tribunal a ordonné l'expulsion de Mme [C] [Q].
  • Mme [C] [Q] a formé un appel contre le jugement du tribunal.
  • Mme [C] [Q] a notifié son désistement d'appel le 14 janvier 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le magistrat de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement : Constate le désistement d'appel de Mme [C] [Q], Dit ce désistement d'appel parfait, Dit en conséquence la demande aux fins de radiation présentée par M. [D] [Z] dépourvue d'objet, Dit que chaque partie supportera les frais de procédure et dépens d'appel qu'elle a exposés. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 25/02036 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUAW APPELANTE : Mme [C] [I] [Y] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Alain PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIME : M. [D] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Amandine BOUVIER de la SARL ACTEA LEGAL +, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, André LIEGEON, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 17 Février 2026, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2026 ; Vu le jugement du 27 février 2025 du tribunal judiciaire de Montpellier ayant notamment : Annulé le procès-verbal de constat du 30 août 2023 et toutes ses annexes photographiques, Débouté Mme [C] [Q] de sa demande en annulation du commandement de payer les loyers délivré le 21 février 2018, Débouté Mme [C] [Q] de sa demande de condamnation de M. [D] [Z] à effectuer les travaux établis par l'expert [U] et ceux des plafonds des pièces du rez-de-chaussée suivant expertise dégâts des eaux du 21 juin 2023, Débouté Mme [C] [Q] de sa demande en relogement dans un logement d'une résidence d'accueil temporaire, Débouté Mme [C] [Q] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice subi, Débouté M. [D] [Z] de sa demande en condamnation de Mme [C] [Q] à effectuer les travaux nécessaires à l'entretien des locaux, la remise en état des équipements tels que les lavabos, évier, WC, outre le remplacement de la chaudière, Constaté qu'à la suite du commandement de payer les loyers en date du 21 février 2018, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de M. [D] [Z] à compter du 22 mars 2018, Rappelé que Mme [C] [Q] est occupante sans droit ni titre depuis le 22 mars 2018, Ordonné son expulsion, sans astreinte, Débouté les parties de leurs plus amples demandes, Condamné Mme [C] [Q] aux entiers dépens de l'instance comprenant les dépens du référé expertise, le coût du procès-verbal de constat du 1er mars 2013, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamné Mme [C] [Q] à payer à M. [D] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions. Vu l'appel de Mme [C] [Q] formée suivant déclaration au greffe du 15 avril 2025 ; Vu les conclusions d'incident de M. [D] [Z] aux fins de radiation notifiées par RPVA le 9 octobre 2025 ; Vu les conclusions de désistement d'appel de Mme [C] [Q] notifiées par RPVA le 14 janvier 2026 ; Vu les conclusions d'acceptation de désistement de M. [D] [Z] notifiées par RPVA le 13 février 2026, chaque partie conservant la charge de ses frais ; Vu les dernières conclusions de désistement d'appel de Mme [C] [Q] notifiées par RPVA le 17 février 2026 aux termes desquelles il est conclu que chaque partie gardera à sa charge les frais de procédure et dépens d'appel qu'elle a pu exposer ;

Motivations de la décision

MOTIFS Il convient de constater le désistement d'appel de Mme [C] [Q] et de déclarer celui-ci parfait. Selon l'accord des parties, chaque partie supportera les frais de procédure et dépens d'appel qu'elle a exposés. Mme [C] [Q] s'étant désistée, la demande aux fins de radiation formée par M. [D] [Z] est devenue sans objet.
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