SUR CE
L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
('.) »
M. [D] argue du fait qu'il n'était pas présent à l'audience en première instance et n'a pu faire valoir aucun moyen de défense. Cette circonstance est cependant indifférente au regard des conditions d'application de l'article 524 du code de procédure civile, étant encore observé que le jugement rendu est réputé contradictoire.
Selon l'attestation de paiement de Info-Retraite, M. [D] perçoit une retraite mensuelle de la CNAV d'un montant de 1.331euros ainsi qu'une retraite complémentaire de l'AGIRC-ARRCO de 696 euros par mois, soit une somme totale de 2.027 euros par mois, ce que confirme l'extrait de son compte bancaire du mois de janvier 2026. Il justifie par ailleurs, au vu de cet extrait de compte, de dépenses fixes de l'ordre de 1.290 euros par mois, et doit faire face, en outre, aux autres dépenses de la vie courante. Par ailleurs, ainsi qu'il en est justifié au vu du décompte du 5 février 2026 de Me [V], huissier de justice, il s'acquitte chaque mois depuis avril 2025 d'une somme de 100 euros, de sorte que la somme restant due s'élève à la date de cet arrêté de compte à 6.849,57 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer qu'outre le fait que M. [D] est dans l'incapacité de s'acquitter en une seule fois de ce solde, aucun élément ne permettant d'établir qu'il pourrait bénéficier d'un nouveau prêt alors même qu'il supporte déjà le remboursement de deux autres prêts pour un montant total de 360 euros, il est établi que celui-ci effectue des règlements significatifs au regard de ses charges et ressources, permettant ainsi une exécution partielle du jugement.
Aussi, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
Enfin, il sera rappelé que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire, dépourvues de caractère juridictionnel. Pas davantage, il n'y a lieu, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, de statuer sur les dépens.