Cour d'appel, 5e chambre civile, 14 avril 2026 — n° 25/01278
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de résiliation d'un bail rural en cas de décès du bailleur ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail rural peut être demandée par les héritiers du bailleur en cas de décès de celui-ci, sous réserve de respecter les formalités légales. Les héritiers doivent solliciter la convocation des parties pour statuer sur la résiliation.
Faits clés
- Un bail à ferme a été conclu en 1998 pour une durée de neuf ans.
- Le bailleur est décédé en 2012 et la succession a été régularisée en 2022.
- Les héritiers ont demandé la résiliation du bail en octobre 2023.
- L'EARL et le fermier ont contesté la demande de résiliation.
- Le tribunal a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prend acte du désistement de M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S] de leur demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile,
Déboute l'EARL [G] et M. [F] [X] de leur demande en annulation du jugement rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Millau,
Rejette le surplus des fins de non-recevoir soulevées par l'EARL [G] et M. [F] [X] à l'encontre de Mme [W] [S],
Pour le surplus,
Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Millau en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] [S] de la demande tendant à assortir l'expulsion d'une astreinte pour la période pendant laquelle M. [H] [V] ou tout occupant de son chef se maintiendrait dans les lieux,
Déboute Mme [W] [S] de la demande tendant à voir fixer l'indemnité d'occupation annuelle à la somme de 6.549,68 euros,
Rappelle que l'indemnité d'occupation annuelle est de 2.063 euros,
Dit qu'à compter du mois d'octobre 2023, la condamnation in solidum de l'EARL [G] et M. [F] [X] à payer une indemnité d'occupation annuelle de 2.063 euros et ce jusqu'à la parfaite libération des lieux bénéficiera, outre à M. [K] [S], Mme [C] [S], Mme [A] [S], également à Mme [W] [S],
Déboute Mme [W] [S] de sa demande présentée au titre des dommages et intérêts et de celle relative à la prise en charge des frais de bornage,
Condamne in solidum l'EARL Les Templiers et M. [F] [X] à payer à M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum l'EARL Les Templiers et M. [F] [X] à payer à Mme [W] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l'EARL Les Templiers et M. [F] [X] aux entiers dépens de la première instance et d'appel qui comprendront les frais de commissaire de justice de significations, de citations et procès-verbaux de recherches infructueuses.
Le greffier, Le président,
Exposé du litige
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 août 1998, [Q] [J] épouse [S] a donné à bail à ferme à M. [H] [V] un ensemble de parcelles situées sur la commune de [Localité 9], moyennant le règlement d'un fermage de 11 600 francs avec indexation, pour neuf années renouvelables par tacite reconduction.
Par acte du 26 janvier 2001, M. [H] [V] et M. [F] [X] ont constitué le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) [G].
Par assemblée générale extraordinaire du 20 février 2009, il a été pris acte de la démission de M. [H] [V] du GAEC [G] et la cession de ses parts à M. [F] [X], opérant transformation du GAEC en Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) [G].
[Q] [S] est décédée le 1er septembre 2012, et l'acte de liquidation et partage de la succession a été régularisé le 31 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 octobre 2023, ses héritiers, MM. [K] et [P] [S] et Mmes [C], [W], [A] et [T] [S], ont sollicité la convocation de M. et Mme [H] [V], l'EARL [G] et M. [F] [X], en présence de Mme [B] [S], à l'audience de conciliation du tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez, aux fins de voir ordonner la résiliation judiciaire du bail rural conclu avec M. et Mme [V], ordonner l'expulsion de l'EARL [G] et M. [F] [X] ainsi que leur condamnation au règlement d'une indemnité d'occupation.
Par mention au dossier et suite à l'audience de conciliation du 20 novembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez a, après avoir soulevé son incompétence territoriale, renvoyé le dossier devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Millau.
Le dossier a été réceptionné le 29 novembre 2023, et les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 13 février 2024.
Par ordonnance du 13 février 2024, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Millau a renvoyé l'affaire à l'audience du 9 avril 2024 en vue d'une éventuelle conciliation des parties et dans l'attente, a ordonné une conciliation par l'intermédiaire d'un conciliateur de justice, désignant M. [K] [I] pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice du 22 mars 2024, délivrés dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, les consorts [S] ont fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Millau pour l'audience de conciliation du 9 avril 2024.
Des constats d'échec de la tentative de conciliation déléguée ont été régularisés s'agissant de Mme [W] [S], M. [K] [S] et Mme [A] [S], les 29 avril et 19 mars 2024, outre un constat de carence à l'égard de Mme [C] [S].
Des constats d'accord ont été régularisés entre M. [F] [X] d'une part, et respectivement Mme [T] [S] et M. [P] [S] d'autre part, respectivement les 18 et 16 mai 2024.
A l'audience de conciliation du 11 juin 2024, a été constatée l'impossibilité de parvenir à un accord et l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal a également constaté l'extinction de l'instance introduite à l'encontre de l'EARL [G], M. et Mme [H] [V] et M. [F] [X] par l'effet du désistement d'instance et d'action de Mme [T] [S] et M. [P] [S].
Par courriel reçu au greffe le 1er octobre 2024, le conseil des consorts [S] a communiqué, après recherches, les identités et adresses de M. [H] [V] et de son ex-épouse, Mme [R] [Y], lesquels ont été convoqués par les soins du greffe à l'audience du 12 novembre 2024.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Millau :
Déclare recevables en la forme les demandes de M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S] à l'encontre de M. [H] [V] et Mme [R] [Y] ;
Écarte des débats la pièce n° 138 produite par M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S], comprenant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, n° 12-02876 du 8 avril 2013 ;
Rejette l'exception de nullité de la requête soulevée par l'EARL [G] et M. [F] [X] ;
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande de radiation
M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S] demandent à la cour de prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, l'expulsion de tous les occupants ordonnée par le tribunal paritaire des baux ruraux n'ayant pas été exécutée.
A l'audience du 17 novembre 2025, M. [F] [X] et l'EARL [G], par l'intermédiaire de leur conseil, ont indiqué avoir libéré les parcelles en exécution du jugement critiqué, ce qu'ils ont à nouveau confirmé à l'audience du 16 février 2026.
A l'audience du 17 novembre 2025, Me Hirsch, conseil de M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S], a indiqué à la cour qu'elle se désistait de sa demande de radiation.
Il convient de prendre acte du désistement de M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S] de ce chef de demande.
Sur la demande d'annulation du jugement
L'article 889 du code de procédure civile prévoit que « les assesseurs titulaires et, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont convoqués par tous moyens quinze jours au moins avant la date d'audience fixée par le président du tribunal ».
L'article 492-6 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul après avoir pris l'avis des assesseurs présents ».
Les mentions du jugement doivent permettre de vérifier si le président a statué seul après avoir pris l'avis des assesseurs présents et si la décision a été rendue dans les formes légales.
En l'occurrence, le jugement entrepris a été rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux dans une formation incomplète en l'absence d'un des assesseurs preneurs. Il est indiqué en page 2 que le jugement réputé contradictoire a été rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe après avis des assesseurs présents.
Les mentions figurant sur la décision déférée sont conformes aux prescriptions susvisées en sorte qu'aucune annulation n'est encourue.
Les appelants seront déboutés de cette demande.
Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par Mme [W] [S]
L'article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 ajoute que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
L'article 567 dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En réponse à l'irrecevabilité des demandes présentées en appel opposée par M. [X] et l'EARL [G], Mme [W] [S] expose qu'aujourd'hui représentée, elle est en droit de régulariser les prétentions de première instance.
A l'instar de M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S], Mme [W] [S] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une requête aux fins de voir ordonner la résiliation du bail rural conclu avec M. et Mme [V], ordonner l'expulsion de l'EARL [G] et M. [X] et obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation.
Devant cette juridiction, cette requête a été soutenue par M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S].
Le tribunal paritaire des baux ruraux a en effet constaté que bien que régulièrement convoquée puis avisée des dates d'audience, Mme [W] [S] n'a pas comparu et n'a pas été valablement représentée dans le cadre de la première instance, cette dernière l'ayant avisé de la révocation de son avocat initial tout en se référant aux courriers des 27 août et 28 octobre 2024 dans lesquels elle formule un certain nombre de prétentions.
Cette juridiction a considéré que les conclusions écrites non soutenues oralement à l'audience ne la saisissaient pas et a rendu une décision en l'absence de [W] [S].
Par déclaration du 4 mars 2025, M. [X] et l'EARL [G] ont interjeté appel du jugement rendu le 14 janvier 2025 en intimant les consorts [S] dont Mme [W] [S].
En appel, celle-ci intervient en qualité d'intimée en sorte qu'elle est en droit de répondre en défense aux prétentions et moyens exposés par M. [X] et l'EARL [G], tout comme elle est autorisée, en application de l'article 567 du code de procédure civile, à présenter des demandes reconventionnelles dont le lien avec les prétentions originaires est suffisant, ce qui est le cas en l'espèce.
Elle sollicite en effet la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail rural, et demande la condamnation des appelants au paiement d'une indemnité d'occupation, et de sommes au titre de la remise en état des parcelles occupées et de bornage, ce qui va dans le même sens que les prétentions originaires.
La demande présentée par les appelants aux fins de constat de l'irrecevabilité des prétentions exposées par Mme [W] [S] sera en conséquence rejetée.
Sur les exceptions de procédure
Sur la demande d'annulation de la requête introductive
L'article 54 du code de procédure civile dispose : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° l'objet de la demande ;
3° a) pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;'
5° lorsqu'elle est précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'un telle tentative ».
L'article 114 dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
L'article 115 du code de procédure civile dispose : « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
Les appelants dénoncent l'absence de mention de l'état civil précis des époux [V], ainsi que de leur adresse, ce qui n'a pas permis d'assurer leur présence à la conciliation, puis à l'audience de jugement.
Il ne peut être contesté que la requête établie par les consorts [S] et reçue par le greffe le 12 octobre 2023, ne répond pas aux prescriptions de l'article 54 en l'absence de mention de l'état civil des époux [V], de leur profession ou encore d'une adresse précise.
Cette requête a été adressée dans un premier temps par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, l'accusé étant revenu s'agissant de M. et Mme [V], avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée ».
Par la suite, cette requête, portant également mention du déroulement de l'audience pour une tentative de conciliation le 9 avril 2024, a été signifiée à la diligence des consorts [S] à M. [V] et Mme [Y] le 22 mars 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'identité complète et l'adresse des défendeurs ont été communiquées au greffe le 1er octobre 2024 qui les a convoqués à l'audience de jugement du 12 novembre 2024, M. [H] [V] ayant signé l'accusé de réception le 5 octobre 2024 et Mme [R] [Y] le 8 octobre 2024. Par actes d'huissier délivrés les 7 et 14 octobre 2024, M.
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