COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/01135 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSG2
APPELANTS :
Mme [J] [Q] [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Guillem NIVET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
M. [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Guillem NIVET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
Mme [A] [K] [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2] (ESPAGNE)
Représentée par Me Carole MORALES TORREGROSSA de la SAS SLATKIN AVOCAT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, André LIEGEON, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 17 Février 2026, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2026 ;
Vu le jugement du 11 février 2025 du tribunal judiciaire de Montpellier ayant constaté le jeu de la clause résolutoire figurant au bail du 1er mai 2018, ordonné en conséquence l'expulsion de M. [T] [M] et Mme [J] [Z], condamné solidairement ces derniers à payer la somme de 23.250 euros, compte arrêté au mois de mai 2023, ainsi qu'au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 750 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, débouté M. [T] [M] et Mme [J] [Z] de leur demande de compensation, condamné ces derniers au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit attachée à la décision ;
Vu la déclaration d'appel formée le 27 février 2025 par Mme [J] [U] [R] et M. [X] [M] ;
Vu les conclusions d'incident de Mme [A] [F] [L] notifiées par RPVA le 19 septembre 2025 aux termes desquelles il est demandé de :
vu l'article 524 et l'article 122 du code de procédure civile,
vu la jurisprudence citée,
vu les pièces,
prendre acte que Mme [J] [U] [R] et M. [X] [M] n'ont pas exécuté la décision exécutoire provisoire de plein droit rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PERPIGNAN en date du 11 février 2025,
déclarer Mme [J] [U] [R] et M. [X] [M] irrecevables en leur demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir en ce qu'elle constitue une fin de non-recevoir,
prononcer la radiation de la présente procédure au fond n°RG : 25/01135 pour défaut d'exécution provisoire de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 11 février 2025,
condamner solidairement Mme [J] [U] [R] et M. [X] [M] à payer à Mme [A] [F] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement Mme [J] [U] [R] et M. [X] [M] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident de M. [T] [M] et Mme [J] [Z] notifiées par RPVA le 17 février 2026 aux termes desquelles il est demandé de :
vu le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan N°RG 25/0099 en date du 11 février 2025,
vu le code de procédure civile, notamment l'article 524,
vu la jurisprudence citée,
vu les pièces susvisées,
débouter Mme [A] [F] [L] de sa demande de radiation, prétentions et demandes, avec toutes conséquences de droit,
condamner Mme [A] [F] [L] à verser une somme de 2.000 euros (deux mille euros) aux consorts [M] ' [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;