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Cour d'appel, 5e chambre civile, 14 avril 2026 — n° 25/01135

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de la radiation d'une procédure d'appel en cas de non-exécution d'une décision de justice ?

Principe retenu

L'article 524 du code de procédure civile permet la radiation d'une affaire en appel si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Cette radiation peut être demandée par l'intimé, et la demande doit être présentée dans les délais prescrits.

Faits clés

  • Un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné l'expulsion de M. [T] [M] et Mme [J] [Z].
  • Les appelants n'ont pas exécuté la décision exécutoire provisoire de plein droit.
  • Les appelants ont fait valoir leur incapacité à payer la somme due.
  • Les pièces produites par les appelants étaient en langue espagnole.
  • La juridiction a ordonné la réouverture des débats pour permettre la traduction des pièces.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement : ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 16 juin 2026 à 14 heures à l'effet de permettre à M. [T] [M] et Mme [J] [Z] de produire une traduction en langue française des pièces visées dans son bordereau de pièces et écrites en langue espagnole, SURSOIT dans l'attente à statuer sur les prétentions des parties. La greffière Le magistrat chargé de la mise en état

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 25/01135 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSG2 APPELANTS : Mme [J] [Q] [U] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Guillem NIVET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant M. [X] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Guillem NIVET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant INTIMEE : Mme [A] [K] [F] [L] [Adresse 2] [Localité 2] (ESPAGNE) Représentée par Me Carole MORALES TORREGROSSA de la SAS SLATKIN AVOCAT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, André LIEGEON, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 17 Février 2026, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2026 ; Vu le jugement du 11 février 2025 du tribunal judiciaire de Montpellier ayant constaté le jeu de la clause résolutoire figurant au bail du 1er mai 2018, ordonné en conséquence l'expulsion de M. [T] [M] et Mme [J] [Z], condamné solidairement ces derniers à payer la somme de 23.250 euros, compte arrêté au mois de mai 2023, ainsi qu'au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 750 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, débouté M. [T] [M] et Mme [J] [Z] de leur demande de compensation, condamné ces derniers au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit attachée à la décision ; Vu la déclaration d'appel formée le 27 février 2025 par Mme [J] [U] [R] et M. [X] [M] ; Vu les conclusions d'incident de Mme [A] [F] [L] notifiées par RPVA le 19 septembre 2025 aux termes desquelles il est demandé de : vu l'article 524 et l'article 122 du code de procédure civile, vu la jurisprudence citée, vu les pièces, prendre acte que Mme [J] [U] [R] et M. [X] [M] n'ont pas exécuté la décision exécutoire provisoire de plein droit rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PERPIGNAN en date du 11 février 2025, déclarer Mme [J] [U] [R] et M. [X] [M] irrecevables en leur demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir en ce qu'elle constitue une fin de non-recevoir, prononcer la radiation de la présente procédure au fond n°RG : 25/01135 pour défaut d'exécution provisoire de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 11 février 2025, condamner solidairement Mme [J] [U] [R] et M. [X] [M] à payer à Mme [A] [F] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement Mme [J] [U] [R] et M. [X] [M] aux entiers dépens ; Vu les conclusions d'incident de M. [T] [M] et Mme [J] [Z] notifiées par RPVA le 17 février 2026 aux termes desquelles il est demandé de : vu le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan N°RG 25/0099 en date du 11 février 2025, vu le code de procédure civile, notamment l'article 524, vu la jurisprudence citée, vu les pièces susvisées, débouter Mme [A] [F] [L] de sa demande de radiation, prétentions et demandes, avec toutes conséquences de droit, condamner Mme [A] [F] [L] à verser une somme de 2.000 euros (deux mille euros) aux consorts [M] ' [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motivations de la décision

SUR CE A titre liminaire, il sera relevé que l'incident tend à obtenir la radiation de l'affaire, la question du droit d'agir étant en réalité reliée, selon les conclusions de l'intimée, à celle de la non-exécution du jugement. Aussi, il convient de considérer que le magistrat en charge de la mise en état n'est saisi que d'une demande de radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile. L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. ('.) » Il n'est pas discuté que les causes du jugement dont il a été relevé appel n'ont pas été exécutées par les appelants, lesquels font valoir qu'au regard de leurs charges et ressources, ils sont dans l'incapacité de payer la somme de 23.250 euros. Il sera toutefois observé que l'ensemble des pièces produites relatives aux charges et ressources sont en langue espagnol, ce qui ne permet pas à la juridiction d'en saisir avec certitude le contenu. En conséquence, la réouverture des débats sera ordonnée à l'effet de permettre aux appelants de produire aux débats la traduction en langue française des pièces dont il fait état au soutien de leur demande de rejet de la demande de radiation. Dans l'attente, il sera sursis à statuer.
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