MOTIFS :
Sur la procédure d'appel
Selon l'article 915-2 du code de procédure civile, applicable à la procédure à bref délai et à la procédure avec mise en état, « l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel ('). La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ».
L'article 954 alinéa 2 du même code prévoit pour sa part que « Les conclusions [d'appel] contiennent distinctement (') et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués ».
L'administration reproche à l'appelant de n'avoir pas repris les chefs du dispositif du jugement critiqués dans ses premières conclusions.
Or les premières conclusions notifiées dans le délai l'article 908 du code de procédure civile permettent à l'appelant, le cas échéant, de rectifier une déclaration d'appel erronée, afin de ne pas entraver son droit d'accès au juge par un formalisme excessif.
Tel n'était pas le cas d'espèce, les chefs du jugement critiqués figurant expressément dans la déclaration d'appel et aucune équivoque n'affectant l'objet et l'étendue de la saisine de la cour ; en conséquence, la circonstance qu'ils ne soient pas mentionnés à nouveau dans le dispositif des premières conclusions ne donne pas lieu à sanction, et la déclaration d'appel a emporté son effet dévolutif, d'où il suit le rejet du moyen..
Sur le fond
Le tribunal judiciaire, pour faire droit au fond aux demandes de l'administration fiscale, a retenu les motifs suivants :
« Aux termes de l'article L267 du livre des procédures scales « Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale, ou de tout autre groupement, est responsable des man'uvres frauduleuses ou de l'inobservation fiscale des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale, ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. »
La société par actions simplifiée unipersonnelle Hérault Prestations Services de soins, existe depuis le 1" juin 2015, dont M. [L] est l'associé et dirigeant unique. Il est ainsi le responsable légal de la société par actions simplifiée unipersonnelle Hérault Prestations Services à laquelle a été adressée la proposition de rectification suite à la vérification de comptabilité par lettre de l'administration fiscale du 7 juin 2021 ; et il n'a pas été formé d'observations.
Il ressort de ladite rectification fiscale, qu'avant ce contrôle, les déclarations de résultats pour les exercices 2017, 2018 et 2019 avaient été souscrites hors délais, et qu'aucune déclaration de TVA n'a été souscrite dans les délais prescrits.
Le contrôle s'est fait en la présence de M. [L], y compris lors de la réunion de synthèse du 27 mai 2021.
L'administration fiscale a retenu que la comptabilité n'était pas probante, l'exercice de son droit de communication auprès de la banque ayant permis de déceler des factures fictives et des factures de complaisance sur les exercices 2018 et 2019 ; et qu'aucune déclaration de
TVA qui s'imposait du fait de dépassement des seuils n'avait été effectuée sur les trois exercices contrôlés.
S'agissant de la TVA d'abord, l'administration fiscale ajoute que l'intégralité des factures émises par la société Hérault Prestations Services concernait des produits soumis à la TVA au taux normal de 20 %, alors que la comptabilité indiquait qu'une grande partie des produits n'étaient, pas soumis à TVA ; la SASU Hérault Prestations Services facturait et collectait ainsi de la TVA sans la déclarer à l'administration fiscale.
S'agissant ensuite de la TVA déductible, plusieurs factures se sont avérées ne correspondre à aucune charge de l'entreprise, les sociétés à l'entête desquelles elles étaient établies ayant répondu à l'administration fiscale qu'elles n'avaient jamais été en relations commerciales avec la SASU Hérault Prestations Services.
S'agissant du résultat comptable ensuite, l'administration fiscale a relevé que plusieurs charges n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise de nettoyage de locaux (Metro, Super U et hôtellerie).
En outre, plusieurs factures ont été émises aux noms de sous-traitants ou de fournisseurs, qui ont indiqué n'avoir aucun lien avec la société Hérault Prestations Services, et alors que les paiements ont été effectués auprès de tiers, de sorte que l'administration fiscale a retenu qu'ils s'agissaient de factures fictives, qui devaient être exclues des charges déductibles.
Enfin, s'agissant des revenus distribués de manière occulte, au titre des chèques encaissés par M. [L] et de ses dépenses personnelles imputées à l'entreprise, ainsi que des chèques encaissés par plusieurs salariés ; l'administration fiscale a sommé le dirigeant de lui désigner les bénéficiaires des revenus présumés distribués au titre des factures fictives émises au profit de tiers.
Le président et associé unique a souscrit de façon tardive les déclarations annuelles de chiffre d'affaires, et fait état d'une TVA délibérément minorée ; il connaissait le montant des prestations de services facturées par ses soins avec de la TVA et payées par ses clients, omettant ainsi délibérément de déclarer 75% du chiffre d'affaires 2017 et 67 % du chiffre d'affaires 2018 ;
M. [L], maître de l'affaire, savait qu'il ne pouvait déduire la TVA afférente à ses dépenses personnelles ainsi que celle mentionnée sur des factures fictives ; et c'est sciemment, et dans le but de soustraire la SASU Hérault Prestations Services qu'il dirige et dont il est l'unique bénéficiaire, qu'il a minoré les déclarations du chiffre d'affaires sur l'ensemble de la période contrôlée.
Véritable maître de l'affaire, il ne pouvait davantage ignorer ne pas pouvoir déduire des charges personnelles, qu'il a ainsi mises sciemment à la charge de la société.
En outre, le dispositif de facturation mis en place a permis aux personnes réellement bénéficiaires de bénéficier de revenus occultes conséquents, la mise en place d'un système de factures fictives destiné à masquer les véritables destinataires des sommes désinvesties de la société démontre l'intentionnalité de la fraude fiscale et sociale mis en place par l'associé unique.
Comme il est dit supra, M. [L] n'a pas émis la moindre observation concernant ces conclusions accablantes de la vérification fiscale de la société dont il est l'unique associé, décisionnaire et bénéficiaire, alors qu'il était personnellement mis en cause dans un fonctionnement qui a conduit à soustraire et détourner des sommes au détriment de la société par actions simplifiée unipersonnelle, à l'encontre de laquelle toutes les procédures d'exécution forcée se sont avérées infructueuses (').
M. [L] fait valoir en premier lieu au soutien de son appel que la jurisprudence rappelle que l'exercice de l'action ouverte au comptable public par l'article L.