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Cour d'appel, chambre commerciale, 14 avril 2026 — n° 24/06316

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un dirigeant peut-il être solidairement condamné au paiement des dettes fiscales de sa société ?

Principe retenu

Un dirigeant de société peut être solidairement condamné au paiement des dettes fiscales de sa société lorsque celui-ci a gravement manqué à ses obligations fiscales, rendant impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues. Il n'est pas nécessaire que l'administration fiscale ait préalablement sollicité l'ouverture d'une procédure collective.

Faits clés

  • Vérification de comptabilité de la SASU Hérault Prestations Services entre 2017 et 2019
  • Existence de factures fictives et de TVA non reversée
  • Proposition de rectification de 336 997 euros pour manquements fiscaux
  • Accumulation de créances fiscales et pénalités à hauteur de 445 789,61 euros
  • Saisies à tiers détenteur infructueuses

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Rejette le moyen d'irrecevabilité des demandes de l'appelant soulevé par la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne M. [R] [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [R] [L], et le condamne à payer à la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault la somme de 3 000 €. La greffière La présidente

Exposé du litige

* * * FAITS et PROCEDURE Entre le 1er octobre 2020 et le 8 avril 2021, la SASU Hérault Prestations Services, ayant pour activité de nettoyage de locaux, et pour dirigeant M. [R] [L], a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Il est ressorti de cette vérification divers manquements de la société Hérault Prestations Services à ses obligations fiscales : notamment l'existence de factures fictives, de TVA collectée mais non reversée, et des charges personnelles de M. [L], déduites du résultat imposable de la société Hérault Prestations Services. Le 7 juin 2021, une proposition de rectification a été adressée au contribuable par le pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault d'un montant total de 336 997 euros, se décomposant en : 231 963 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée dont 147 275 euros de pénalités ; 105 034 euros en matière d'impôt sur les sociétés, dont 48 020 euros de pénalités. Le tout après application d'une majoration de 80 % pour man'uvres frauduleuses, une majoration de 40 % pour manquements délibérés, une amende pour infraction aux règles de facturation et les intérêts de retard de l'article 1727-1 du code général des impôts. Le 13 juin 2023, la société Hérault Prestations Services était redevable d'un montant de 445 789,61 euros compte tenu de nouvelles déclarations de TVA déposées sans paiement ainsi que depuis le mois de novembre 2021 le prélèvement à la source collecté auprès des salariés et non reversé, ce qui a donné lieu à l'émission d'avis de mise en recouvrement le 15 décembre 2021. Au total (pièce n° 7-1 de l'administration) 27 avis de mise en recouvrement étaient émis. Une quinzaine de saisies à tiers détenteur ont été vainement émises, la dernière en date du 27 mars 2023. Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault à pratiquer l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire auprès du service de la publicité foncière de Montpellier sur les droits détenus par M. [L] sur une maison de 154 m² sise au [Adresse 1] à Juvignac, qui a été dénoncée le 10 novembre 2023 à M. [L]. Par exploit du 9 janvier 2024, la comptable a assigné M. [L] pour qu'il soit jugé solidairement responsable avec la SASU Hérault Prestations Services du paiement de la somme de 445 789,61 euros. Par jugement contradictoire en date du 25 octobre 2024, statuant sur autorisation d'assigner à jour fixe, le tribunal judiciaire de Montpellier a : déclaré M. [R] [L] solidairement responsable du paiement de la dette fiscale de la SAS Hérault Prestations Services ; l'a condamné en conséquence à payer à Mme la comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault la somme de 445 789,61 euros outre celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; et dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par déclaration du 18 décembre 2024, M. [R] [L] a relevé appel de ce jugement « en ce qu'il a déclaré M. [L] solidairement responsable du paiement de la dette fiscale de la société par action simplifiée unipersonnelle Hérault Prestations Services, l'a condamné en conséquence à payer à la comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault 445 789,61 euros, condamné M. [R] [L] aux dépens et à payer à Mme la comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision ». Par conclusions du 17 mars 2025, il demande à la cour, au visa de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, de : réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 25 octobre 2024 ; en conséquence :

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la procédure d'appel Selon l'article 915-2 du code de procédure civile, applicable à la procédure à bref délai et à la procédure avec mise en état, « l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel ('). La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ». L'article 954 alinéa 2 du même code prévoit pour sa part que « Les conclusions [d'appel] contiennent distinctement (') et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués ». L'administration reproche à l'appelant de n'avoir pas repris les chefs du dispositif du jugement critiqués dans ses premières conclusions. Or les premières conclusions notifiées dans le délai l'article 908 du code de procédure civile permettent à l'appelant, le cas échéant, de rectifier une déclaration d'appel erronée, afin de ne pas entraver son droit d'accès au juge par un formalisme excessif. Tel n'était pas le cas d'espèce, les chefs du jugement critiqués figurant expressément dans la déclaration d'appel et aucune équivoque n'affectant l'objet et l'étendue de la saisine de la cour ; en conséquence, la circonstance qu'ils ne soient pas mentionnés à nouveau dans le dispositif des premières conclusions ne donne pas lieu à sanction, et la déclaration d'appel a emporté son effet dévolutif, d'où il suit le rejet du moyen.. Sur le fond Le tribunal judiciaire, pour faire droit au fond aux demandes de l'administration fiscale, a retenu les motifs suivants : « Aux termes de l'article L267 du livre des procédures scales « Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale, ou de tout autre groupement, est responsable des man'uvres frauduleuses ou de l'inobservation fiscale des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale, ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. » La société par actions simplifiée unipersonnelle Hérault Prestations Services de soins, existe depuis le 1" juin 2015, dont M. [L] est l'associé et dirigeant unique. Il est ainsi le responsable légal de la société par actions simplifiée unipersonnelle Hérault Prestations Services à laquelle a été adressée la proposition de rectification suite à la vérification de comptabilité par lettre de l'administration fiscale du 7 juin 2021 ; et il n'a pas été formé d'observations. Il ressort de ladite rectification fiscale, qu'avant ce contrôle, les déclarations de résultats pour les exercices 2017, 2018 et 2019 avaient été souscrites hors délais, et qu'aucune déclaration de TVA n'a été souscrite dans les délais prescrits. Le contrôle s'est fait en la présence de M. [L], y compris lors de la réunion de synthèse du 27 mai 2021. L'administration fiscale a retenu que la comptabilité n'était pas probante, l'exercice de son droit de communication auprès de la banque ayant permis de déceler des factures fictives et des factures de complaisance sur les exercices 2018 et 2019 ; et qu'aucune déclaration de TVA qui s'imposait du fait de dépassement des seuils n'avait été effectuée sur les trois exercices contrôlés. S'agissant de la TVA d'abord, l'administration fiscale ajoute que l'intégralité des factures émises par la société Hérault Prestations Services concernait des produits soumis à la TVA au taux normal de 20 %, alors que la comptabilité indiquait qu'une grande partie des produits n'étaient, pas soumis à TVA ; la SASU Hérault Prestations Services facturait et collectait ainsi de la TVA sans la déclarer à l'administration fiscale. S'agissant ensuite de la TVA déductible, plusieurs factures se sont avérées ne correspondre à aucune charge de l'entreprise, les sociétés à l'entête desquelles elles étaient établies ayant répondu à l'administration fiscale qu'elles n'avaient jamais été en relations commerciales avec la SASU Hérault Prestations Services. S'agissant du résultat comptable ensuite, l'administration fiscale a relevé que plusieurs charges n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise de nettoyage de locaux (Metro, Super U et hôtellerie). En outre, plusieurs factures ont été émises aux noms de sous-traitants ou de fournisseurs, qui ont indiqué n'avoir aucun lien avec la société Hérault Prestations Services, et alors que les paiements ont été effectués auprès de tiers, de sorte que l'administration fiscale a retenu qu'ils s'agissaient de factures fictives, qui devaient être exclues des charges déductibles. Enfin, s'agissant des revenus distribués de manière occulte, au titre des chèques encaissés par M. [L] et de ses dépenses personnelles imputées à l'entreprise, ainsi que des chèques encaissés par plusieurs salariés ; l'administration fiscale a sommé le dirigeant de lui désigner les bénéficiaires des revenus présumés distribués au titre des factures fictives émises au profit de tiers. Le président et associé unique a souscrit de façon tardive les déclarations annuelles de chiffre d'affaires, et fait état d'une TVA délibérément minorée ; il connaissait le montant des prestations de services facturées par ses soins avec de la TVA et payées par ses clients, omettant ainsi délibérément de déclarer 75% du chiffre d'affaires 2017 et 67 % du chiffre d'affaires 2018 ; M. [L], maître de l'affaire, savait qu'il ne pouvait déduire la TVA afférente à ses dépenses personnelles ainsi que celle mentionnée sur des factures fictives ; et c'est sciemment, et dans le but de soustraire la SASU Hérault Prestations Services qu'il dirige et dont il est l'unique bénéficiaire, qu'il a minoré les déclarations du chiffre d'affaires sur l'ensemble de la période contrôlée. Véritable maître de l'affaire, il ne pouvait davantage ignorer ne pas pouvoir déduire des charges personnelles, qu'il a ainsi mises sciemment à la charge de la société. En outre, le dispositif de facturation mis en place a permis aux personnes réellement bénéficiaires de bénéficier de revenus occultes conséquents, la mise en place d'un système de factures fictives destiné à masquer les véritables destinataires des sommes désinvesties de la société démontre l'intentionnalité de la fraude fiscale et sociale mis en place par l'associé unique. Comme il est dit supra, M. [L] n'a pas émis la moindre observation concernant ces conclusions accablantes de la vérification fiscale de la société dont il est l'unique associé, décisionnaire et bénéficiaire, alors qu'il était personnellement mis en cause dans un fonctionnement qui a conduit à soustraire et détourner des sommes au détriment de la société par actions simplifiée unipersonnelle, à l'encontre de laquelle toutes les procédures d'exécution forcée se sont avérées infructueuses ('). M. [L] fait valoir en premier lieu au soutien de son appel que la jurisprudence rappelle que l'exercice de l'action ouverte au comptable public par l'article L.
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