Cour d'appel, 5e chambre civile, 14 avril 2026 — n° 24/01891
Synthèse de la décision
Question juridique
La victime peut-elle engager la responsabilité du gardien d'une chose en raison d'un accident survenu sur celle-ci ?
Principe retenu
Pour engager la responsabilité civile du gardien d'une chose, il incombe à la victime d'établir l'anormalité de la chose et le lien de causalité entre cette anormalité et le dommage subi. L'anormalité doit être appréciée au jour où le dommage s'est réalisé.
Faits clés
- Mme [X] [R] a glissé sur le sol de la terrasse de sa caravane louée dans un camping.
- L'accident a eu lieu le 23 juillet 2020.
- Mme [X] [R] a subi une fracture du radius distal gauche nécessitant une opération.
- Aucune solution amiable n'a été trouvée entre l'assureur du camping et Mme [X] [R].
- Mme [X] [R] n'a pas prouvé l'anormalité de la terrasse au moment de l'accident.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [X] [R] de ses demandes fondées sur l'article 1242 du code civil,
Condamne Mme [X] [R] à payer à la société Allianz Iard et la SAS Sandaya la somme totale de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la CPAM des Hautes-Alpes de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [X] [R] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Exposé du litige
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2020, alors qu'elle s'apprêtait à sortir de la caravane qu'elle louait au sein du camping [Etablissement 1] à [Localité 6], Mme [X] [R] a glissé sur le sol de la terrasse de sa caravane.
Mme [E] [J], amie de la requérante, présente sur les lieux a appelé les pompiers pour une prise en charge rapide.
Mme [X] [R] a été hospitalisée du 23 juillet 2020 au 26 juillet 2020 au service orthopédique du centre hospitalier de [Localité 7], pour « une fracture du radius distal gauche à déplacement postérieur associé à un arrachement de la styloïde ulnaire » pour laquelle elle a été opérée le 24 juillet 2020.
Aucune solution amiable n'ayant abouti entre la société Allianz Iard, assureur du camping [Etablissement 2], et Mme [X] [R], cette dernière a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers, lequel a, par ordonnance du 25 janvier 2022, ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [S], qui a rendu son rapport le 25 avril 2022.
Par acte du 1er juillet 2022, Mme [X] [R] a assigné la SAS Sandaya, exploitante du camping [Etablissement 1], ainsi que son assureur, la société Allianz Iard, et la CPAM des Hautes-Alpes devant le tribunal judiciaire de Béziers, en indemnisation de ses préjudices.
Le jugement contradictoire rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers :
Déboute Mme [X] [R] et la CPAM des Hautes-Alpes de leurs entières demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [R] aux entiers dépens.
Le premier juge relève que Mme [X] [R] semble fonder sa demande à la fois sur la responsabilité délictuelle et sur la responsabilité contractuelle. A ce titre, il retient que les fautes commises dans l'exécution du contrat de location du mobil home relèvent du régime de la responsabilité contractuelle prévu par les articles 1231 et suivants du code civil.
Il constate ensuite que la SAS Sandaya est tenue d'une obligation de sécurité de moyen à l'égard des usagers de ses installations. En ce sens, il précise que la charge de la preuve d'un manquement à cette obligation incombe au client.
Examinant les éléments de preuve produits, il indique que les attestations produites par Mme [X] [R] ne permettent pas d'établir l'existence d'un état anormal du sol rendant celui-ci dangereux et expliquant l'accident.
Il déboute ainsi Mme [X] [R] et la CPAM des Hautes-Alpes de leurs demandes.
Mme [X] [R] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 9 avril 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 28 mai 2024, Mme [X] [R] demande à la cour sur le fondement des articles 1104 et 1242 du code civil de :
Réformer le jugement dont appel ;
Constater que le camping a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
Constater que le droit à réparation de Mme [X] [R] en lien avec l'accident dont elle a été victime est total et engage la responsabilité contractuelle du camping ;
Juger que Mme [X] [R] doit être indemnisée intégralement de ses préjudices ;
Condamner solidairement la compagnie d'assurance Allianz et le camping [Etablissement 2] à indemniser l'entier préjudice de Mme [X] [R] sur le fondement des dispositions du code civil ;
Fixer le préjudice extra patrimonial de Mme [X] [R] à la somme de 131.117 euros ;
Condamner solidairement la société Allianz et le camping [Etablissement 2] à payer à Mme [X] [R] la somme de 131.117 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux ;
Condamner solidairement la société Allianz et le camping [Etablissement 2] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Allianz en tous les dépens qui comprendront les frais d'expertise.
Motivations de la décision
Sur ce point, elles soutiennent qu'il convient de retenir au titre du déficit fonctionnel temporaire total et du déficit fonctionnel temporaire partiel une base journalière de 20 euros et non pas de 25 euros.
S'agissant de l'assistance par tierce personne, elles sollicitent la fixation d'un taux horaire plus juste de 16 euros de l'heure.
Les intimées affirment qu'il ne saurait être alloué à l'appelante une somme supérieure à celle de 200 euros au titre du préjudice esthétique, compte tenu du caractère très peu visible de la cicatrice.
Par ailleurs, elles sollicitent le rejet des demandes formulées au titre du préjudice d'agrément, de l'incidence professionnelle et des préjudices concernant la fille ainée de Mme [X] [R], en ce qu'elles sont injustifiées.
Dans ses dernières conclusions du 7 octobre 2024, la CPAM des Hautes-Alpes demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident fait par la CPAM des Hautes-Alpes venant aux droits de la CPAM des Bouches du Rhône prise en la personne de son directeur en exercice ;
Infirmer le jugement prononcé le 18 mars 2024 en ce qu'il a débouté la CPAM des Hautes-Alpes venant aux droits de la CPAM des Bouches du Rhône prise en la personne de son représentant légal en exercice pour obtenir le règlement de ses débours ;
Retenir l'entière responsabilité de la SAS Sandaya sur le fondement de l'article 1242 du code civil ;
La condamner solidairement avec la SA Allianz Iard prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à la CPAM des Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM des Bouches du Rhône prise en la personne de son directeur en exercice la somme de 7.018,94 euros au titre des débours servis dans l'intérêt de la victime, ainsi que les intérêts légaux de cette somme ;
Juger que la CPAM des Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM des Bouches du Rhône prise en la personne de son directeur en exercice sera autorisée à prélever poste par poste à due concurrence sur l'indemnité allouée à la victime en réparation de son préjudice corporel à caractère personnel le montant des prestations sociales servies dans l'intérêt de la victime s'élevant selon attestation définitive à la somme de 7.018,94 euros avec intérêt au taux légal à compter du versement des prestations ;
Condamner la SAS Sandaya solidairement avec la SA Allianz Iard à payer à la CPAM des Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM des Bouches du Rhône prise en la personne de son directeur en exercice le montant de l'indemnité forfaitaire fixé à la somme de 1.191 euros outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Juger que l'imputation se fera poste par poste ;
Juger que la concluante mise en cause obligatoirement sera dispensée de payer les dépens.
La CPAM reprend les arguments de l'appelant sur le manquement contractuel du camping [Etablissement 2] dans le respect de son obligation de sécurité. Elle lui fait en effet grief de ne pas avoir entretenu le sol de la terrasse litigieuse rendant ainsi cette dernière huileuse et glissante, ce qui est la cause directe de la chute de Mme [R].
Selon elle, l'état du sol anormalement glissant est confirmé par de nombreuses attestations concordantes et circonstanciées. Elle ajoute que le camping n'a pris aucune mesure de nature à assurer la sécurité des usagers, notamment par la pose de tapis, ce qui est de nature à engager sa responsabilité.
Elle demande en conséquence la prise en charge des prestations qu'elle a versées en relation avec l'accident en cause.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SAS Sandaya
A titre liminaire, il sera observé que Mme [R] engage son action à l'encontre de la SAS Sandaya sur deux fondements en demandant à ce que soit retenue la responsabilité contractuelle de l'intimée tout en sollicitant l'application des dispositions de l'article 1242 du code civil relatives à la responsabilité délictuelle du fait des choses que l'on a sous sa garde.
Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle suppose la reconnaissance de l'existence de relations contractuelles entre les parties et par voie de conséquence d'une possible responsabilité contractuelle. Cela étant, il n'interdit pas au créancier d'une obligation contractuelle de présenter une demande à titre subsidiaire reposant sur un fondement délictuel.
Il s'agira en conséquence d'examiner la demande de Mme [R] à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en présence d'un contrat de location liant l'appelante à la SAS Sandaya, et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la SAS Sandaya étant prise en sa qualité de gardienne de la terrasse à l'origine du dommage.
- Sur la responsabilité contractuelle
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que Mme [R] et la SAS Sandaya sont liées par un contrat portant sur la location d'un mobil home.
Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la SAS Sandaya est tenue d'une obligation de sécurité de moyen et si Mme [R] peut engager une action de nature à mettre en cause la responsabilité de cette société, il lui appartient d'apporter la preuve d'un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain.
Il s'agit dès lors pour Mme [R] de démontrer que la SAS Sandaya n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout risque prévisible pour les usagers du mobil home.
Au cas d'espèce, le 23 juillet 2020 alors qu'elle s'apprêtait à sortir du mobil home loué au sein du camping [Etablissement 1] à [Localité 6], Mme [X] [R] a glissé sur le sol de la terrasse attenante et s'est fracturée le radius distal gauche.
Elle explique sa chute par l'état de dangerosité de la terrasse qu'elle décrit comme étant huileuse et glissante.
Elle produit en ce sens plusieurs attestations ainsi rédigées :
Mme [Z] [K], également présente dans le camping sur la période considérée, explique avoir constaté que « la terrasse avait des tâches foncées sur le bois notamment là où Mme [R] était tombée » ;
Mme [E] [J], présente au moment de la chute, explique que « Mme [R] [X] a glissé de sa hauteur alors que le sol était glissant » ;
Mme [B] [N] [F] indique avoir fréquenté le camping [Etablissement 3] à [Localité 6] et avoir pu constater un manque d'entretien des mobil homes et surtout des terrasses ;
Mme [T] [V], témoin de l'accident, indique dans une première attestation l'avoir vu « glisser sur la terrasse en bois du mobil home », puis dans un second témoignage, elle précise que le sol était glissant pour avoir remarqué une grande auréole huilée sur la terrasse tout en témoignant de la dangerosité de la terrasse qu'elle décrit comme étant glissante et mal entretenue sans que le camping ne prenne aucune mesure pour éviter cette chute, et enfin dans une troisième attestation, elle ajoute que « le sol était luisant et le bois sur la terrasse du mobil home transpirait tellement qu'il était glissant. Je suis déjà partie en camping et je n'ai jamais vu une terrasse aussi glissante et mal entretenue. Quand les pompiers sont arrivés sur les lieux, ils ont constaté que le sol était glissant et dangereux. Un revêtement anti-dérapant et un entretien régulier aurait évité cela ».
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